ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIANT LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION.
(Portant extension du contingent d'heures supplémentaires à 410 heures annuellement de manière permanente).
ENTRE : La Société E., Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 20 000,00 €, immatriculée sous le numéro 453 283 640 du registre du commerce et des sociétés d’EVRY, dont le siège social est situé 34 Chemin des bœufs, 91380 CHILLY MAZARIN, représentée par Monsieur D. agissant en qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART
ET : Les membres du comité social et économique titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur G., élu titulaire du collège unique
Monsieur R., élu suppléant du collège unique
Ci-après désigné « les élus du CSE »
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
L’article L2232-23-I du code du travail prévoyant la possibilité de conclure un accord en l’absence de délégué syndical dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et moins de 50 salariés, la société E. a souhaité ouvrir des négociations concernant le contingent d’heures supplémentaires. Le présent accord est ainsi conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger aux dispositions légales et conventionnelles. Le présent accord est conclu en référence à la Convention Collective Nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021 (IDCC 2149), et plus particulièrement à son article 2.12 relatif au contingent d'heures supplémentaires. Il a été négocié conjointement avec les élus du CSE, après remise préalable des informations nécessaires à la négociation. Ces derniers ont négocié en toute indépendance et ont eu la faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de branche. De plus, une concertation préalable avec les salariés a eu lieu au cours d’une réunion en date du 15/05/2024 : ces derniers ont été informés du contenu et de l’avancement des négociations et ont pu donner leur avis : Ils ont considéré que cet accord est plus favorable car il permet aux salariés de bénéficier d'une rémunération immédiate plus élevée, ce qui peut être plus attractif que la contrepartie obligatoire en repos, surtout dans un contexte où les salariés préfèrent une compensation financière directe qui améliore leur pouvoir d’achat et leur possibilité d’emprunter. Cet accord vise à établir un régime permanent d’heures supplémentaires permettant à l'entreprise de gérer de manière optimale les pics d’activité sans compromettre sa santé économique tout en articulant au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise. Les contraintes économique, le niveau d'activité de l'entreprise, ainsi que les difficultés de recrutement, obligent la Société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente. Considérant la structure de l’entreprise et le caractère fluctuant de la demande dans le secteur de la location et location-bail de machines et équipements pour la construction, il est crucial de disposer d'une flexibilité maximale dans la gestion des heures de travail pour assurer la viabilité économique de l'entreprise. En effet, les heures supplémentaires servent au sein de la Société de variable d’ajustement pour d’une part, relever de façon pérenne l’horaire collectif de travail de la Société et d’autre part, faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des Salariés. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 I, 2° et 3° du Code du travail, le présent accord porte sur :
le taux de majoration des heures supplémentaires
et le contingent des heures supplémentaires.
Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet. CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables et concernent tous les Salariés à temps complet de l’établissement siège de la société immatriculée sous le Siret N° 453 283 640 00044 du registre du commerce et des sociétés d’EVRY, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait en heures et en jours sur l’année. Il s’applique donc à l’ensemble des Salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée sans condition d’ancienneté au sein de la Société Le présent accord est conclu au niveau de la Société. Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.
ARTICLE 2 – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES, MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET EFFET.
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est fixé à 410 heures par salarié et par an.
Les heures supplémentaires accomplies seront rémunérées comme suit.
Dans l’année civile :
Jusqu’à la 130ème heure supplémentaire accomplie :
les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de 25% pour celles accomplies hebdomadairement de la 36ème à la 43ème et de 50% pour celles accomplies hebdomadairement au-delà.
De la 131ème à la 410ème heure supplémentaire accomplie :
les heures supplémentaires seront rémunérées avec une majoration substantielle (par rapport aux heures normales) de 75% pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 130 heures supplémentaires.
A titre purement indicatif et pour exemple : pour un taux horaire de travail effectif fixé (seulement fictivement pour une parfaite compréhension puisque le SMIC horaire est plus élevé) à 10€ brut/ heure, les heures supplémentaires seront rémunérées comme suit selon l’accord d'entreprise :
Jusqu’à la 130ème heure supplémentaire accomplie dans l’année civile incluse :
De 36 à 43 heures par semaine : 12,50€ bruts par heure
A partir de la 44ème heure par semaine : 15€ bruts par heure
De la 131ème à la 410ème heures supplémentaires incluses accomplies dans l’année civile :
Le taux est alors de : 17,50€ bruts pour toute heure supplémentaire accomplie.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Effet de cette fixation du contingent d’heures supplémentaire annuel à 410 heures par salarié et par an et de la majoration substantielle des heures supplémentaires à partir de la 131ème heures supplémentaire accomplies dans l’année civile.
À compter de la mise en place de cet accord, plus aucune contrepartie obligatoire sous forme de repos ne sera donc due pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 130 heures annuelles et ce jusqu’au dépassement du nouveau contingent d'heures supplémentaires fixé par le présent accord applicable à l'entreprise fixé à 410 heures par salarié et par an.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Article 3-1 : Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3-2 : Effet rétroactif.
Il prendra effet rétroactivement à compter du 1er juin 2024, sous réserve de sa validation par les représentants du personnel lors de la réunion du Comité Social et Économique prévue le 21juin 2024, et de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Article 3-3 : Suivi et bilan
Un suivi des heures supplémentaires sera réalisé semestriellement et un bilan annuel sera partagé avec le CSE pour évaluer l'usage du contingent. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 3-4 : Révision
Bien que permanent, cet accord pourra être révisé à la demande de l'une ou l'autre des parties. Cette révision peut être initiée par une procédure de consultation standard avec le CSE pour s'assurer que l'accord continue de répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés. Le présent accord pourra donc être révisé selon les modalités fixées par le code du travail. Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation. L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 3-5 : Dénonciation
Chaque partie signataire pourra, conformément aux dispositions légales dénoncer le présent accord moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à l’autorité administrative compétente et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de dénonciation, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande. L’accord reste applicable : - Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord remplaçant le texte dénoncé - À défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 3-6 : Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d’EVRY. Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à CHILLY MAZARIN en 4 exemplaires. Le 21/06/2024