Accord d'entreprise ELSAN SERVICES

Accord collectif NAO 2026

Application de l'accord
Début : 20/03/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ELSAN SERVICES

Le 20/03/2026



Accord Collectif NAO 2026

Articles L. 2242-15, L 3346-1 et L.2242-17

Entre les soussignés :

La Société GIE ELSAN SERVICES
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 44273129500055
Dont le siège social est à : 3055 Avenue de Prades - 66000 PERPIGNAN Représentée par Monsieur X, Agissant en qualité d’Administrateur


ET

La délégation syndicale CFDT représenté par Mr X
La délégation syndicale CFE-CGC représenté par Mr X

Préambule
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 2 réunions entre le 22/01/2026 et le 20/02/2026 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles
L. 3346-1 L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise et/ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :
  • Valeur de point à 7,43 plus favorable que le point Conventionnel
  • Cumul des Sujétions fériés et Dimanche pour les salariés concernés
  • Mise en place depuis 2018 de Jours d’ancienneté :
  • 1 jour pour une ancienneté entre 5-10 ans
  • 2 jours pour une ancienneté entre 10-15 ans
  • 3 jours pour une ancienneté entre 15-20 ans
  • 4 jours pour une ancienneté de plus de 20 ans
  • Mutuelle : Non-Cadre avec une prise en charge de 45€ par l’employeur pour le régime général et 35€ pour le régime Alsace-Moselle. Cadre prise en charge à 100% par l’employeur
  • Accord temps d’habillage/déshabillage
  • Accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés autonomes
  • Charte télétravail
  • Accord Don de jours
  • Budget des œuvres sociales à 0,55%
  • Prise en charge transport en commun à hauteur de 75%
  • Mise en place des Tickets Restaurants
  • Mise en place d’un congé situation de handicap


La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes et a exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre :
  • Reconduction de la prime transport sur l’année 2026
  • Accompagnement budget des œuvres sociales
  • La revalorisation de la participation employeur sur la cotisation frais de santé
  • Charte droit à la déconnexion

De leur côté, les Organisations syndicales ont confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société. Quant aux autres thèmes, elles ont présenté les revendications suivantes :
  • Transport en train en première classe pour les trajets de plus de 3h
  • Accompagnement budget des œuvres sociales
  • Reconduction prime transport
  • Revalorisation de la prise en charge employeur du ticket restaurant
  • La revalorisation de la participation employeur sur la cotisation frais de santé
  • Charte droit à la déconnexion
  • Jour absentéisme (en lien avec le taux d’absentéisme)

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité le pouvoir d’achat des salariés et on, en conséquence conclu le présent accord qui porte sur :
  • L’attribution d’une enveloppe exceptionnelle sur 2026 pour le budget des œuvres sociales
  • La revalorisation de la participation employeur sur la cotisation frais de santé
  • L’attribution d’une prime transport pour l’année 2026
  • Charte droit à la déconnexion (en annexe)

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Œuvres Sociales
  • Au regard des différents échanges et afin de poursuivre notre soutien sur les actions
sociales du CSE pour 2026, il est convenu par le présent accord l’attribution d’une enveloppe exceptionnelle de 40.000€ versé en mars 2026 sur le budget des œuvres sociales.

  • Pour l’année 2026, afin de garantir le maintien du niveau des avantages accordés aux salariés, l’entreprise
s’engage à verser au Comité Social et Économique un complément financier si, à la clôture de l’exercice, les ressources du budget des Activités Sociales et Culturelles ne permettent pas de financer l’attribution d’un bon cadeau d’un montant de 190 € par salarié.
Ce complément éventuel sera versé sur présentation des comptes du CSE démontrant que, pour l’année considérée, seules les prestations prévues, notamment les chèques-vacances d’un montant de 100 € pour l’année 2026, ont pu être financées au titre du budget des œuvres sociales, et que le solde disponible ne permet pas d’assurer la distribution du bon cadeau de 190 €.
L’entreprise complètera alors, dans la limite du montant nécessaire, les ressources du CSE afin de garantir l’attribution du bon cadeau de 190 € à l’ensemble des salariés éligibles.

Article 3 : Revalorisation participation employeur non-cadre sur la cotisation frais de santé
À compter du 1er mars 2026, la prise en charge de l’employeur sera portée à :

  • 50 € par mois pour les salariés non-cadres relevant du régime général de la Sécurité sociale (au lieu de 45 € actuellement).
  • 40 € par mois pour les salariés non-cadres relevant du régime local Alsace-Moselle (au lieu de 35 € actuellement).

Cette revalorisation vise à renforcer l’accès à une couverture santé de qualité pour l’ensemble des salariés concernés.


Article 4 : Prime transport
Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des couts de transports, les parties entendent mettre à en place pour l’année 2026 une prime transport. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules.
La prime sera versée au mois de décembre 2026.
Pour être bénéficiaire, le salarié doit cumulativement remplir les conditions suivantes :
  • être présent dans les effectifs à la date de versement soit au 31/12/2026.
  • avoir une résidence habituelle hors d’un périmètre urbain tel que défini par l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou , bien que la résidence ou le lieu de travail se trouve dans les zones ci-dessus, l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...),
  • avoir remis aux services RH une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé
Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 200€ pour l’année 2026 pour un salarié présent sur l’ensemble de la période de référence : du 01/01/2026 au 31/12/2026.

La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail.
Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps.
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence (du 01/01/2026 au 31/12/2026) ou en cas de présence incomplète sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.
Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Sont également exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur

disposition par l'employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule

Article 6 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous
En application de l’article L.2242-1 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité des négociations pour les thèmes suivants :


  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité

sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 20/03/2026

Article 8 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9: Clause de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan
Mention de cet accord figurera sur le l’outil intranet et une copie sera remise aux représentants du personnel.




Fait le 20/03/2026 à Perpignan

Mr X en sa qualité d’Administrateur


Mr X en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

Mr X en sa qualité de Délégué Syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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