Accord d'entreprise ELYSEE FERMETURES

Augmentation du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ELYSEE FERMETURES

Le 05/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



LE PRESENT ACCORD EST CONCLU ENTRE :



-

ELYSEE FERMETURES

Société par actions simplifiée au capital de 240 000 €,
Ayant son siège social est sis à Trie-Chateau (60590) Chemin de la Folie,
Immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 409 113 834,
Représentée par XXXXXXX ;


D’UNE PART


Et,

- Les membres titulaires du

Comité Social et Economique de la SAS ELYSEE FERMETURES ;




D’AUTRE PART



PREAMBULE



La Société ELYSEE FERMETURES relève de la Convention collective Plasturgie (IDCC 292).

La Société ELYSEE FERMETURES a proposé aux membres titulaires du CSE, le présent accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, et ce dans le cadre des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du Travail.

L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant notamment :

- De contribuer concrètement au développement du pouvoir d’achat des salariés ;
- De pallier aux difficultés de recrutements ;
- D’organiser le travail, notamment lors de périodes fortes d’activité pour faire face aux besoins de l’entreprise ;
- De développer l’activité ;
- De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.

Les signataires du présent accord, qui affirment et rappellent leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, ont donc adopté le présent accord dans le respect de ces principes fondamentaux.


ARTICLE 1 : Définition


Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les Parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris pour répondre à la demande expresse d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.


ARTICLE 2 : Champ d’application


Le présent accord est applicable au sein de la Société.

Il a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de la Société amenés à effectuer des heures supplémentaires : employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.


ARTICLE 3 : Contingent Annuel d’Heures Supplémentaires


Il est ici rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu dans la Convention collective Plasturgie, est fixé à 130 heures par salarié et par an. Il se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de la Société.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, les Parties ont décidé de modifier, en l’augmentant par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.

Ceci ayant été rappelé, les Parties soussignées conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 450 heures par salarié et par année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures imputables sur le contingent.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ci-dessus fixé, ouvrent droit aux majorations de salaires pour heures supplémentaires (Conformément aux dispositions de l'article L 3121-28 du Code du travail,) ou, le cas échéant, au repos compensateur de remplacement.

Les Parties conviennent qu'une contrepartie en repos peut être accordée, à la seule volonté de l’employeur, au titre de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent d’heures supplémentaires ci-dessus fixé. Il s’agit d’une simple faculté pour l’employeur et non d’une obligation.

Par exception, les heures supplémentaires éventuellement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel.

Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de la Société.

La prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue à l’article L. 3121-38 du Code du Travail pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel susvisé s’effectuera conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durée hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.


ARTICLE 4 : Organisation et plafonnement du recours aux heures supplémentaires


Afin d’assurer une meilleure régulation de la charge de travail et d’éviter des variations excessives d’horaire d’une semaine à l’autre, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée, en cas de nécessité liée à l’activité, jusqu’à un maximum de quarante-trois (43) heures par semaine, sans préjudice du respect du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 450 heures par salarié et par année civile.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions des articles L.3121-27 et suivants du Code du travail.

Toutefois, une régularisation mensuelle pourra être opérée afin de tenir compte d’éventuelles absences, variations d’activité ou besoins d’organisation interne. Cette régularisation ne remet pas en cause le mode de calcul légal des heures supplémentaires, mais permet d’assurer un traitement équilibré et cohérent sur l’ensemble du mois.


ARTICLE 5 : Durée de l’Accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suit les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail en application de l’article L 2261-1 du Code du Travail.


ARTICLE 6 : Révision de l’Accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


ARTICLE 7 : Dénonciation de l’Accord


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2232-25 du Code du Travail, avec un préavis de trois mois.


ARTICLE 8 : Dépôt et Publicité


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en application de l’article D.2231-4 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à Trie-Chateau, le 5 novembre 2025
En quatre exemplaires originaux,


Pour la société

ELYSEE FERMETURES

XXXXXXXXX

Les membres du CSE

Mise à jour : 2025-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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