Accord d'entreprise ELZEARD

Accord relatif à la modification de la planification des congés payés, la règle des congés de fractionnement et le travail du dimanche

Application de l'accord
Début : 22/11/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ELZEARD

Le 04/10/2024


ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PLANIFICATION DES CONGES PAYES, LA REGLE DES CONGES DE FRACTIONNEMENT ET LE TRAVAIL DU DIMANCHE
Entre :

La SAS ELZEARD

Société par actions simplifiées au Capital de : 10 000 euros, Immatriculation : à Thionville B 949 968 366,
Dont le Siège Social est situé : Rue du Maillet 57100 Thionville
Représentée par, M., Président, ayant tous pouvoirs à l’effet
des présentes,

D’une part,
Et :

Les organisations syndicales représentatives

Pour FO:

Pour la CFDT :

Pour la SNEC CFE-CGC :

D’autre part,

Préambule
La convention collective relative aux Commerces de détail et de gros à prédominances alimentaire prévoit une planification des congés fixée selon l’article L3141-13 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de fixer et d’harmoniser les modalités de la période de planification des congés annuels en faisant coïncider la prise des congés payés avec l’année civile et la règle d’acquisition des congés de fractionnement selon l’article L3141-23 afin assurer une meilleure visibilité des congés payés.
La direction et les partenaires sociaux signataires conviennent de modifier la période de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-15 du Code du travail et la règle du congé de fractionnement.
Les signataires ont souhaité clarifier la situation entre la planification des congés payés et l’acquisition des congés de fractionnement, afin d'éviter les contentieux.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2. Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Article 3. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Article 4. Détermination du droit aux congés payés annuels et période de référence

Le congé annuel s’acquiert conformément aux dispositions légales en vigueur.

La période de référence d’acquisition des congés payés est du 1er juin N au 31 mai N+1 à raison de 2.5 jours par mois travaillé soit 30 jours de congés annuels conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5. Période de planification des congés payés

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025, la période de prise des congés payés légaux et des congés conventionnels dans l’entreprise s’étalera du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1 soit en année civile.

Exemple : Un salarié acquiert ses congés payés du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, il pourra planifier des congés payés à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025.

Article 6. Modalités de planification des congés payés

Les souhaits des salariés sur le positionnement des congés payés légaux et des congés conventionnels se feront sur un formulaire commun à l’ensemble des établissements.

Ce formulaire devra être complété et remis par le salarié à son supérieur hiérarchique. Un exemplaire du formulaire signé par la hiérarchie sera remis au salarié après accord sur le positionnement des congés précités et avant l’affichage au plus tard le 31 octobre de l’année N.

Article 7. Définition du congé de fractionnement

Tout salarié à droit à des jours de congés supplémentaires dits «congés de fractionnement» lorsque celui-ci n’a pas pris la totalité de ses congés payés, entre le 1er janvier et 31 août de l’année N+1.

Ils seront à planifier à partir du 1er septembre de l’année N+1 et jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.

Article 8. Modalités d’acquisition des congés de fractionnement

Pour bénéficier des jours de congés supplémentaires de fractionnement, il faut remplir deux conditions :

  • Avoir acquis (durant la période de référence d’acquisition des congés payés) au moins 24 jours de congés payés.

  • Avoir posé au minimum 12 jours de congés payés durant la période du 1er juin au 31 août de l’année N+1.

Il pourra alors bénéficier de :

  • 1 jour de congé supplémentaire de fractionnement si au 1er septembre de l’année N+1 il lui reste entre 3 et 5 jours de congés payés.

  • 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement si au 1er septembre de l’année N+1, le solde de ses congés payés est égal ou supérieur à 6 jours.

Les salariés ayant acquit des jours de fractionnement se verront crédité du nombre de jours acquit automatiquement sur le bulletin de paie du mois de septembre.

Article 9. Travail du dimanche
En cas de dérogation à l’interdiction d’emploi de salariés les dimanches, les salariés auront la possibilité soit d’être payé avec une majoration de leur taux horaire à 200%
+ un repos d’une durée équivalente au temps travaillé ou au paiement des heures effectuées au taux de 300%.
Cette rémunération inclut les majorations éventuelles pour heures supplémentaires. A cette majoration de rémunération s’ajoute un repos d'une durée équivalente au temps travaillé.
Ce repos, qui correspond à la récupération du temps travaillé, pourra entre pris aussi bien avant qu’après le dimanche travaillé. Il est fixé par accord entre les salariés et l'employeur.

Article 10. Révision et dénonciation de l'accord

10.1. Révision

Dans toutes hypothèses, le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme. La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande.

10.2. Dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment. La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord. Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Article 11. Dépôt légal
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires remis à chacune des parties signataires et pour le dépôt à la DREETS.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version papier et une version électronique) à la DREETS et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville.

Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition.

Le dépôt auprès de la DREETS sera accompagné :
  • d’une copie du courrier ou du courriel de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives ;
  • d’une copie du procès- verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles ;
  • d’un bordereau de dépôt.

Fait à Thionville le 04 octobre 2024

Signatures :

Pour la SAS ELZEARD:

Président

Pour l’organisation syndicale FO : Pour l’organisation syndicale CFDT :

Déléguée syndicaleDéléguée syndicale

Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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