Accord d'entreprise EMAILLERIE ALSACIENNE

ACCORD D'ENTREPRISE 2019 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

2 accords de la société EMAILLERIE ALSACIENNE

Le 15/02/2019



ACCORD D’ENTREPRISE 2019

CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO


Accord salarial à compter du 1er janvier 2019


Entre :

la Société EMAILLERIE ALSACIENNE, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, ayant son siège social 8 rue Ampère à DUTTLENHEIM 67 120, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro 799 395 207, représentée par X, agissant en qualité de Directrice, ayant tout pouvoir à cet effet ;


D'une part

Et

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical, Y ;

D'autre part

Il a été conclu le présent accord :

Etant précisé qu’il n’existe pas d’autre syndicat représentatif au sein de l’entreprise EMAILLERIE ALSACIENNE


Article 1er Cadre juridique


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Les thèmes abordés ont été la rémunération, le temps de travail, et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est la société EMAILLERIE ALSACIENNE.





Article 2 – durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Article 3 – objet de l’accord


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession (ex : TEGA) se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Il est précisé que les thèmes relatifs à la durée effective du travail et à l'organisation des temps de travail ainsi qu’à l’épargne salariale n’ont pas fait l’objet de modification pour l’exercice 2019. Il est rappelé l’existence d’un Plan Epargne Entreprise.


Article 4 - Salaires effectifs


Les demandes initiales de l’organisation syndicale CFDT ont été les suivantes :
  • Augmentation de 5% des salaires de base, répartie sur 2.5% en collectif et 2.5% en individuel.

  • La première proposition de la Direction était une enveloppe de 1% d’augmentation des salaires de base.

Après échanges et discussion, les parties prenantes se sont mises d’accord sur les points suivants :

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2018 sont majorés dans les conditions ci-après, pour l’année 2019 :

  • Enveloppe globale d’augmentation en 2019 de 3.2% des salaires de base (toutes catégories confondues) répartie sur des augmentations individuelles minimum de 0.7%.
Sont exclus les salariés en contrat de professionnalisation à durée déterminée.

Article 5 – Egalité professionnelle hommes/femmes


Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.


Article 6 – Contrat d’assurance santé


Les parties constatant la situation du contrat d’assurance santé suivant les estimations communiquées par l’assureur renouvellent la répartition de la cotisation sans changement soit 70 % à la charge de l’employeur et 30 % à la charge des salariés pour le socle. Du fait de performance négative du contrat d’assurance santé, un changement d’assureur a lieu et permet de minimiser l’augmentation des cotisations santé à hauteur de 7%.


Article 7 – Publicité de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 15 février 2019.
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes.
Le présent accord est fait en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Duttlenheim, le 15 février 2019





Le Délégué Syndical C.F.D.T.La Directrice

YX



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