Accord d'entreprise EMBALSACE

Accord d'entreprise sur la mise en place d'un compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 19/06/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société EMBALSACE

Le 19/06/2025


Accord d’entreprise

portant sur LA MISE EN PLACE D’UN compte EPARGNE-TEMPS


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


  • La société EMBALSACE SAS au capital de 200.000€ dont le siège social est 21 rue de l'Europe - 68700 CERNAY (France) immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro TI 322250861,
Représentée par Mr A

, agissant en qualité de Président

Ci-après « la société »

D'une part,

Et

  • L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par Monsieur B, Délégué syndical

D'autre part,

Ci-après ensemble « les parties »

Préambule

Considérant la volonté de l’entreprise d’adapter ses dispositifs de gestion du temps et d’améliorer les conditions de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la Direction d’Embalsace et le représentant du personnel conviennent de mettre en place un Compte Epargne-Temps (CET). Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement, les conditions d’alimentation, d’utilisation et de transferts des droits acquis sur le CET.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place un Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise, permettant aux salariés d’accumuler des droits à temps et de les utiliser ultérieurement sous forme de congés rémunérés ou de départ anticipé à la retraite, dans le respect de la législation en vigueur.

Article 2 – Bénéficiaires

Le dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut (CDI, CDD, temps plein, temps partiel) ayant un an d’ancienneté révolu à la date de la demande d’ouverture du compte.

Article 3 – Ouverture du Compte Epargne Temps

Tout salarié ayant un an d’ancienneté révolu à la date de sa demande peut solliciter l’ouverture d’un Compte Epargne Temps.
La demande doit être faite à l’employeur par écrit au moins deux mois avant la date souhaitée pour l’ouverture du compte (cf annexe 1).
Le Compte est tenu par l’employeur et est remis sous forme d’un document individuel écrit chaque année au salarié. Il peut être remis en cours d’année à sa demande expresse et écrite.

Article 4 – Alimentation du Compte Epargne Temps

L’alimentation du Compte Epargne Temps est à l’initiative exclusive du salarié qui peut affecter à son compte :
  • Tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés payés,
  • Des heures de repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires,

  • Les jours de congés pour ancienneté prévu par la convention collective,
La décision de conversion/d’affectation doit être prise chaque année et portée de façon expresse à la connaissance du service RH.

Article 5 – Modalité de conversion en temps des heures de repos compensateur affectées au compte

Les heures de repos compensateur sont converties en jours lors de son affectation au compte, selon la formule suivante :
Heures de repos compensateur / 7 heures

Article 6 – Modalité de conversion en temps des sommes affectées au compte

Le montant du versement est converti en temps lors de son affectation au compte, selon la formule suivante :
Prime brute / taux horaire brute = nombre d’heures à mettre au compteur CET
L'affectation d'éléments en numéraire ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne, au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

Article 7 – Plafond du compte épargne temps

7.1 - Plafond annuel

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond suivant :
  • La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder

    14 jours par période de référence (à savoir du 1er juin N au 31 mai N+1)

7.2 - Plafond global

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond suivant :
  • Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser

    45 jours.

Dès que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 8 – Conditions d’utilisation du Compte Epargne Temps

Chaque salarié peut utiliser les droits qu'il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

8.1 - Congés légaux

  • congé parental d'éducation prévu par les articles L1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé de présence parentale prévu par les articles L1225-62 et suivants du Code du travail ;
  • congé sabbatique prévu à l’article L3142-81 du Code du travail ;
  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les L3142-68 et suivants du Code du travail ;
  • congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévu par les articles L3142-16 et suivants du Code du travail ;
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, ce qui signifie que les droits peuvent également être utilisés en cas de passage à temps partiel pour ces mêmes raisons.

8.2 - Congés pour convenance personnelle

Le salarié pourra utiliser ses droits à CET pour indemniser des congés sans soldes lorsqu’il aura épuisé ses droits à congés payés de la période de référence. La durée de congé sans solde indemnisable via le CET ne pourra pas dépasser

3 semaines. La date et la durée du congé sans solde, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie.

8.3 - Indemnisation du salarié pendant le congé

La prise des congés est possible dès que les droits accumulés sur le compte sont équivalents à un mois, l’indemnisation étant, en tout état de cause, limitée au montant des droits acquis.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un de ces congés est calculée de la façon suivante :
Nombre d’heures indemnisables x taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à l’échéance normale de la paye et est soumise à contributions et cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

8.4 - Fin de congés

Le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf lorsque le congé indemnisé au titre du Compte Epargne Temps précède une cessation volontaire d’activité.

Article 9 – Monétisation exceptionnelle du CET

Sans que cela remette en cause son droit éventuel à congé pour évènements personnels prévu par la convention collective, chaque salarié peut demander à solder partiellement ou totalement son compte, dans un délai de 1 mois, sauf cas imprévisible dès lors que celui-ci est ouvert depuis au moins deux ans dans les cas suivants :
  • Mariage du salarié,
  • Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un premier enfant, puis de chaque enfant suivant,
  • Divorce, lorsque le salarié conserve la garde d’au moins un enfant,
  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale,
  • Décès du conjoint du salarié,
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire.
Il est rappelé que les droits issus de la cinquième semaine de congés payés légaux ne pourront être monétisés compte tenu de l’interdiction légale de monétiser cette dernière, hors rupture du contrat de travail.

Article 10 – Clôture du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps peut prendre fin de trois façons :
  • En raison de la cessation du présent accord,
  • En raison de la rupture du contrat de travail,
  • En raison de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement déduction faite des contributions et cotisations sociales dues par le salarié ainsi que du prélèvement fiscal à la source le cas échéant.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Celle-ci est versée en une seule fois :
  • Dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci,
  • Dans les trois mois à compter du fait générateur, dans les autres cas.

Article 11 – Prise d’effet -Durée

Le présent accord entre en vigueur à sa date de conclusion et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de chaque partie signataire.
Il est en outre rappelé que, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

Article 14- Publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. À cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Cernay le 19 juin 2025
En 4 exemplaires
Pour le syndicat :Pour la société EMBALSACE SAS

M. BM. A
Délégué syndical Président

Mise à jour : 2025-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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