La société EMBOUTEILLAGE SERVICES, SAS au capital social de 45 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 443 301 338, dont le siège social est situé Domaine des 3 Fontaines, Parc D’activités 34230 LE POUGET représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,
Ci-après désignée « la société »
D’une part
Et
Les membres du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désignés « les membres du CSE »
D’autre part
Ci-après désignées ensemble, « les parties signataires »
Le présent accord étant dénommé « l’Accord ».
Préambule :
Compte tenu des activités exercées par la Société, les Parties signataires ont convenu de donner la possibilité aux salariés cadres autonomes de décompter leur temps de travail en jours. Le décompte du temps de travail en jours est en effet une organisation adaptée à ce type de salariés, puisqu’il permet de mettre en œuvre l’autonomie requise par leurs fonctions dans l’organisation de leur temps de travail. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres concernés, particulièrement en matière de durée du travail. Les Parties signataires conviennent que le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux en vigueur dans la société et ayant le même objet. C’est dans ce contexte qu’est signé le présent accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours.
ARTICLE 3 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE6 3.1. Salariés concernes.6 3.2. DUREE ANNUELLE DECOMPTEE EN JOURS.6 3.3. Octroi de jours de repos ou Jours non travaillés « JNT ».7 ARTICLE 4- DISPOSITIONS DE NATURE SALARIALE PAGEREF _Toc180428627 \h 11 ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES. PAGEREF _Toc180428628 \h 13 ARTICLE 6 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD. PAGEREF _Toc180428629 \h 13
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail, et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail, les Parties sont convenues de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours. L’objectif de cette modalité de temps de travail est d’assurer un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent l’activité, mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, leurs méthodes de travail et leurs aspirations personnelles en matière d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. L’Accord vise ainsi à définir les modalités de mise en place et d’application des conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises. A cet effet, il est inséré dans l’Accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :
Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours,
La période de référence du forfait en jours,
Le nombre de jours compris dans le forfait en jours,
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,
Les caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours,
Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,
Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communique périodiquement sur la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise,
ARTICLE 2 – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI 2.1 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du .
2.2 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
2.3 – Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
L’article 4 du présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle sans que les autres articles de la présente convention soient affectés par cette dénonciation.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
2.4 – Suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission de suivi au sein du CSE qui désignera l’un de ses membres à cet effet.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 3 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
3..1. Salariés concernes.
L’Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée. Les catégories de salariés pouvant relever d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, entrant dans le champ de l’article L. 3121-58 du code du travail, sont les salariés Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. Pour ces catégories de salariés, les différents temps de la journée ne sont pas différenciés (pauses, pause déjeuner, trajet, travail effectif) et le temps de travail effectif est déterminé par journée ou demi-journée de travail, sans référence horaire. L’Accord ne s’applique pas :
Aux salariés cadres relevant du statut de cadre dirigeant (au sens de l’article L3111-2 du code du travail) et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail ;
Aux salariés, mentionnés à l’article L. 3121-56 du Code du travail qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année ; ou qui sont soumis de par la nature de leurs fonctions à l’horaire collectif de travail, ou qui disposent d’un statut inférieur à ceux définis ci-dessus ;
Au personnel intérimaire ou aux personnes effectuant un stage au sein de la Société.
Dans l'entreprise, les salariés concernés sont notamment :
Les responsables de ligne ;
3..2. DUREE ANNUELLE DECOMPTEE EN JOURS.
Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l'article 3..1. des présentes dispositions est égale à
218 jours par année civile.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 280 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
3. 3. Octroi de jours de repos ou Jours non travaillés « JNT ».
3.3.1. Nombre de JNT
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche.
Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :
JNT = J – Jt – We – Jf – CP
Où :
JNT : nombre de jours de repos ; J : nombre de jours compris dans l’année civile ; Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ; We : nombre de jours correspondant aux week-ends ; Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ; CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés,
Exemple pour 2020 :
366 jours sur l’année – 104 samedis et dimanches – 9 jours fériés hors samedi et dimanche – 25 jours de congés payés =
228 jours normalement travaillés
228 - 218
= 10 JNT
Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.
Exemple pour l’année 2024 : Nombre de jours calendaires : 366 ●- 104 samedis et dimanches ●- 25 jours congés payés ●- 10 jours fériés tombant un jour travaillé = 227 jours potentiellement travaillés Valeur maximale du forfait annuel en jours : 218 Nombre de jours de repos à attribuer = 227 – 218 = 9 jours de repos
3.3.2. PERIODE d’ACQUISITION DES JNT
La période d'acquisition des JNT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Prise des JNT :
Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Fixation des dates
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
La moitié des jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur («JNT employeur »), au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel s'ils existent.
Ces congés seront fixés pour moitié en période de forte activité (Février à juin) et pour moitié en période de faible activité (mi-août à fin octobre).
La moitié des jours de repos restante sera fixée à l'initiative des salariés en période de basse activité (de mi-août à fin Octobre), après validation par le supérieur hiérarchique («JNT salariés »)
Il est rappelé que les JNT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.
Prise sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.
Rémunération des salariés.
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de JNT est neutre sur la rémunération qui est maintenue.
conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarie concerne.
Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comportera les mentions exigées conformément à l'article L. 3121-64 du Code du travail.
Impact des absences et arrivees/ departs en cours de periode sur la remuneration.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
- Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JNT sera recalculé en conséquence.
- Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux ;
Les jours fériés ;
Les jours de repos eux-mêmes ;
Les repos compensateurs ;
Les jours de formation professionnelle continue ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.
FORFAIT JOURS REDUIT.
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.
Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.
Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 218 jours travaillés :
218 jours × 80 % = 174 jours
Calcul des jours non travaillés :
Les jours non travaillés = 228 jours - 174 jours = 54 jours
La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.
. Repos quotidien et hebdomadaires.
Les salariés concernés en forfait jour bénéficient au minimum de 9 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaires.
contrôle du nombre de jours travailles.
Décompte en journées de travail
La durée de travail des cadres autonomes fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
-à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail -aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail -à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Système auto-déclaratif
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif. Il communiquera au cours des 7 premiers jours de chaque mois son planning réel réalisé au titre du mois précédent.
Contenu de l’auto déclaration
L’auto déclaration du salarié comporte :
-le nombre et la date des journées de travail effectuées ; -une attestation du respect des heures de repos entre chaque journée de travail ; -le positionnement de journées de repos.
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
-repos hebdomadaire ; -congés payés ; -jours fériés chômés ; -jours de repos liés au forfait (JNT)
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
-de la répartition de son temps de travail ; -de la charge de travail ; -de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Contrôle du responsable hiérarchique
Le planning réalisé par le salarié est transmis au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Synthèse annuelle
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.
Entretien individuel annuel.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-64 du Code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées raisonnables d’amplitude ;
le respect des durées raisonnables des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.
Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.
De manière plus générale, le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DE NATURE SALARIALES
4.1 LA MUTUELLE : L’employeur est tenu légalement de contribuer à hauteur de 50% au financement de la couverture frais de santé visée à l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale. Les parties conviennent dans le cadre du présent accord collectif la prise en charge à 100% de cette couverture mutuelle pour les cadres.
4.2. AUTRES PRIMES 4.2.2 PRIME DE GRANDS DEPLACEMENTS -Lorsque les déplacements sur un même mois représentent 2 semaines non consécutives les responsables de production perçoivent une prime de 100€ -Lorsque les déplacements sur un même mois représentent 2 semaines consécutives les responsables de production perçoivent une prime de 150€ -Lorsque les déplacements sur un même mois représentent 3 semaines les responsables de production perçoivent une prime de 300€ -Lorsque les déplacements sur un même mois représentent 4 semaines les responsables de production perçoivent une prime de 450€
4.2.3 PRIME DE RENDEMENT Pour les unités de production ES1-ES2-ES3-ES5-ESR-ESX les responsables de production perçoivent une prime de rendement de 0.001€ par bouteille produite par jour Pour l’unité de production ES Compact les responsables de production perçoivent une prime de rendement de 20€ par jour de production Pour les unités de production ES BIB et ES Micro les responsables de production perçoivent une prime de rendement de 17€ par jour de production
Prime de super production (
Responsables de lignes) : pour toutes les unités sauf BIB, ESC, ESM, les responsables de Lignes perçoivent pour une production strictement supérieure à 26 000 cols par jour, une super prime de rendement de 0.001€ supplémentaire par col, au-delà de 18 000 cols produits par jour.
Par exemple pour une production de 30 000 cols sur une journée, il sera versé :
Prime production dite classique (à partir du 1er col) : 30€ (30 000) X 0.001€.
Prime de super production (à partir de 18 001 cols) : 12€ (30 000 – 18 000 = 12 000) X 0.001€.
Soit au total une prime 30 + 12 = 42€. -
4.2.4 PRIME QUALITE ET PRODUCTION AUX CHEFS DE LIGNE QUALITE Les chefs de ligne perçoivent une prime dite « QUALITE » de 100€ par mois si les conditions ci-dessous sont strictement remplies : -aucun retour de mécontentement de la part des clients (comportement-propreté du chantier ou autre) -aucune non-conformité non signalée et non rectifiée -la note moyenne des audits hygiène et qualité doit être supérieure à 16 -le pourcentage de retour sur les auto-contrôles doit être supérieure à 98% -le pourcentage de retour des échantillons sur cuve doit être supérieur à 98% -la réalisation et l’enregistrement des stérilisations doivent être réalisés en temps masqué tous les jours -les fiches de suivi des filtres (lenticulaires et membrane) doivent être réalisées tous les jours -le respect des règles QHSE sur les chantiers ISO BRC IFS
PRODUCTION Les chefs de ligne perçoivent une prime dite « PRODUCTION » de 100€ par mois si les conditions ci-dessous sont strictement remplies : -tout manque de respect, qu’il soit envers la hiérarchie, les clients ou les collaborateurs entrainera le non-versement de la prime sur le mois concerné, ou sur plusieurs mois si le manquement est jugé suffisamment grave par la Direction -départ à l’heure le matin pour arriver à 7h00 ou 8h00 sur les chantiers selon les spécificités -répondre au téléphone (fourni par l’entreprise, y compris le forfait) ou rappeler en cas d’indisponibilité, sous 1 heure maximum son supérieur hiérarchique si celui-ci a cherché à joindre le responsable de production -réalisation des efforts afin de terminer parfois les chantiers le nécessitant, à la demande de la Direction -aucun défaut de lecture ou d’analyse des dossiers, oubli d’équipement notés sur le dossier de production -respect et entretien du matériel et signalement en cas de problème rencontré -liste et remontée des éléments importants à réparer ou à maintenir, par ordre d’importance une fois par semaine par mail le vendredi, à destination des superviseurs, du responsable technique ou de la directrice technique, dans cet ordre -alerte si panne importante supérieure à 20 minutes rencontrée sur le chantier auprès soit des superviseurs, du responsable technique ou de la directrice Technique, dans cet ordre -respect des quantités prévues par jour et des horaires de début et de fin de chantier prévus (hors panne ou conditions météorologiques).
Les primes seront validées en commission mensuelle par la Direction Technique, La Responsable QHSE, Le Responsable Administratif et Financier ainsi que la Direction Générale.
Dans le cas où un salarié concerné n’aurait pas obtenu la prime sur la période de paie concernée ; il est en droit de demander auprès de la Direction les raisons de la non-obtention de la prime.
ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES.
En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 31 mai de chaque année.
ARTICLE 6 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD.
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société Embouteillage Services sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
En outre une copie du présent accord sera adressée au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Fait à Le Pouget
Le 2024
M. xxx Président Directeur Général Embouteillage Services M. xxx Président Directeur Général Embouteillage ServicesM. xxx Membre titulaire du CSE (Collège ouvriers et employés) M. xxx Membre titulaire du CSE (Collège ouvriers et employés)left M. xxx Membre titulaire du CSE (Collège cadres) M. xxx Membre titulaire du CSE (Collège cadres)