Accord d'entreprise EMERA EXPLOITATIONS

ACCORD SUR LES MODALITES DE CALCUL DE L’ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EMERA EXPLOITATIONS

Le 12/02/2025


ACCORD SUR LES MODALITES DE CALCUL DE L’ANCIENNETE

du 12 février 2025

ENTRE

L’ensemble des sociétés composant l’UES EMERA,
Toutes représentées par le Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l'UES EMERA représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :
  • CFTC
  • CGT
  • CFDT 
  • FO 

PREAMBULE

La convention collective actuellement en vigueur au sein de l’UES EMERA est celle de l’hospitalisation privée à statut commerciale du 18 avril 2002 et son annexe médico-sociale du 10 décembre 2002 en leurs dispositions étendues.
Le salaire minimum conventionnel de base prévu dans le cadre du corpus conventionnel est constitué d’une rémunération de base correspondant au coefficient attaché au poste ou à la fonction occupée, multiplié par la valeur du point auquel vient s’ajouter un pourcentage lié à l’ancienneté acquise et/ou reprise.
Or, l’absence d’évolution de la grille des rémunérations conventionnelles depuis désormais deux ans conduit certaines rémunérations de base, en particulier celles se situant à l’entrée de la grille de classification, à être d’un niveau inférieur à celui du SMIC.
Le mécanisme conventionnel de l’ancienneté peut ainsi majorer la rémunération au-dessus du niveau du SMIC mais annule l’effet de fidélisation poursuivi par cet avantage conventionnel.
Aussi, poursuivant la double logique de favoriser les salariés situés à l’entrée de la grille de rémunération et de faire un geste significatif pour les salariés qui s’inscrivent dans la durée au sein du groupe Emera, il a été décidé de déroger dans un sens plus favorable à ce mode de calcul de l’ancienneté conventionnelle selon les principes suivants :



REMUNERATION MINIMALE CONVENTIONNELLE


Pour l’ensemble de sociétés composant l’UES EMERA, il est convenu de retenir une application plus favorable de l’article 73-1 bis de la Convention Collective applicable ainsi complété :
Pour l’application des disposition de l’article 73-1 Bis de la Convention Collective, le salaire minimum conventionnel visé à l’article 73-1 Bis alinéa 1er est au moins égal au montant du SMIC applicable au titre de la période mensuelle de rémunération considérée.
Les autres dispositions de la Convention Collective et leur application faite par les sociétés de l’UES EMERA ne sont pas modifiées ou majorées dans leur application par cet avantage, notamment en ce qui concerne les avantages ou majorations conventionnelles.
En aucun cas l’application de ces dispositions ne pourra conduire à une application qui serait moins favorable que l’application des dispositions conventionnelles.

EFFETS SUR LA REMUNERATION

Les autres éléments actuellement en vigueur au sein de l’UES s’agissant de la pratique de la rémunération demeurent inchangés s’agissant notamment :
  • De la présentation du bulletin de salaire et des éventuels regroupements de lignes

  • De la pratique du calcul de l’ancienneté pour les salariés dont la salaire minimum conventionnel est au-dessus du SMIC

DUREE ET MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Sous réserve de faisabilité technique, l’accord est applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2025 et ce pour une durée indéterminée. Il ne concernera toutefois que les salariés possédant un contrat de travail toujours en cours à la date effective de mise en place de la mesure indépendamment de la rétroactivité.
En cas d’évolution des dispositions issues de la Convention Collective applicable et notamment en cas de modification de la détermination du salaire conventionnel de base (SMCB), l’accord cessera de plein droit de produire ses effets.
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par les organisations syndicales de salariés signataires de cet accord ou qui y auront adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE Ile de France (UT du 6ème arrondissement), et au Conseil de prud'hommes de Mougins. 

Le présent accord est fait en 5 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 12 février 2025

Pour les Sociétés membres de l’UES EMERA

Pour le Syndicat CGT


Pour le Syndicat CFTC


Pour le Syndicat Force Ouvrière



Pour le syndicat CFDT 

Mise à jour : 2026-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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