A l’issue des négociations collectives annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242.1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit, entre :
EMERAUDE HABITATION 12 avenue Jean Jaurès, BP 63, 35406 SAINT-MALO CEDEX Représenté par , en sa qualité de Directrice Générale, d’une part
ET
Le Syndicat CFDT Représenté par , Déléguée syndicale, d’autre part
PREAMBULE
Il est précisé que l’accord sur la négociation annuelle obligatoire concerne uniquement les salariés de droit privé.
ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS
– Revalorisation des salaires
Pour les salariés embauchés au plus tard le 31/12/2020
Dans un souci d’ajustement de salaires entre les salariés plus anciens et les plus récents, et sur proposition des représentants présents lors des négociations, il a été convenu entre les parties la revalorisation des salaires d’un montant de 25 € brut pour les salariés embauchés au plus tard le 31/12/2020.
La revalorisation des salaires sera effective au mieux sur la paie d’avril 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Augmentation et prime individuelle
L’augmentation de salaire au titre de l’avancement individuel et/ou le versement d’une prime se feront après évaluation des performances au vu des missions du poste et de l’attitude professionnelle.
Ces versements seront effectifs au mieux sur la paie d’avril 2024 avec un effet rétroactif au
1er janvier 2024 pour les avancements individuels, étant précisé que la date de versement dépend des entretiens individuels d’évaluation en cours.
L’enveloppe de ces 2 mesures correspond à un budget global de 60 000 €.
1-2 - La prime de 13ème mois
L’accord relatif au versement d’une prime de 13ème mois a été signé le 23 mai 2021, et son avenant le 28 avril 2022. Pour l’année 2024, la prime de 13ème mois sera donc versée avec la paie de
décembre 2024 à l’ensemble des salariés de droit privé de l’office quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) ayant une ancienneté d’au moins 3 mois à la date du 30 novembre 2024, et en fonction des absences du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
1-3– L’allocation de fin d’année
L’allocation est versée à l’ensemble des salariés de droit privé de l’office quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) et quelle que soit l’ancienneté. Un montant de 500 € brut sera versé avec le salaire de
novembre 2024 en fonction des absences du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.
Entrent dans le décompte du temps de travail effectif pour le calcul de l’allocation de fin d’année, les heures correspondant :
aux congés payés,
aux absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles,
aux congés de maternité, d’adoption ou de paternité,
aux heures de délégation des représentants du personnel,
aux absences pour formation pour assurer l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi
aux heures non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique consécutif à un accident de travail ou maladie professionnelle
Dans tous les autres cas d’absences, le montant de l’allocation de fin d’année est proratisé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de calcul précitée, soit du 1er novembre N-1 au 31 octobre N. Cela vise notamment les situations suivantes :
année incomplète (entrée ou sortie ou en cours d’année)
temps partiel,
temps partiel thérapeutique consécutif à un arrêt maladie,
congé parental,
absence exceptionnelle (congés sans solde, absence injustifiée…)
congé maladie ou congés pour évènements familiaux de plus de 8 jours ouvrés de façon continue ou discontinue sur la période de calcul précitée. Dans ces cas les 8 premiers jours d’absence ne pénalisent pas le calcul de l’allocation, sauf en cas d’absence du salarié sur la totalité de la période où aucune allocation ne sera due. Ces 8 jours sont par ailleurs proratisés en cas d’année incomplète.
1-4 – Une prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie de juin 2024 à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les agents relevant de la fonction publique, à la date de signature du présent accord soit le 18 mars 2024. Les intérimaires mis à disposition bénéficient également de cette prime.
Le montant de cette prime sera de :
600 € pour un salaire de base inférieur ou égal à 3000 € brut
300 € pour un salaire de base supérieur à 3000 € brut
La période de référence pris en compte pour le calcul de la prime est la suivante :
Les 12 mois précédent le mois de versement soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2024
Entrent dans le décompte du temps de travail effectif pour le calcul de la prime de partage de la valeur, les heures correspondant :
aux congés payés,
aux absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles,
aux congés de maternité, d’adoption ou de paternité,
aux heures de délégation des représentants du personnel,
aux absences pour formation pour assurer l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi
aux heures non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique consécutif à un accident de travail ou maladie professionnelle
Dans les autres cas d’absence, le montant de la prime de partage de la valeur est proratisé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de calcul précitée, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Cela vise notamment les situations suivantes :
période incomplète (entrée ou sortie ou en cours de période)
temps partiel,
temps partiel thérapeutique consécutif à un arrêt maladie,
congé parental,
absence exceptionnelle (congés sans solde, congé sabbatique, absence injustifiée…)
congé maladie ou congés pour évènements familiaux de plus de 8 jours ouvrés de façon continue ou discontinue sur la période de calcul précitée.
ARTICLE 2 : L’INTERESSEMENT
Un accord d’intéressement signé le 5 mai 2023 porte sur les années 2023-2024-2025. Cet accord prévoit le versement d’une prime globale dans la limite de 6 % de la masse salariale, calculée en fonction de 5 critères :
L’autofinancement
Taux de vacance commerciale
Taux des impayés des locataires présents
Respect des budgets
Respect des plans de financement des opérations neuves (locatives et accession) et des réhabilitations livrées durant l’exercice de référence
ARTICLE 3 : COMPLEMENTAIRE MALADIE – FRAIS DE SANTE
La participation d’Emeraude Habitation est fixée à hauteur de 80 % sur la cotisation base du salarié depuis le 1er janvier 2023.
Une décision unilatérale instituant un régime obligatoire « frais de santé » complémentaire a été signé le 24 novembre 2022.
ARTICLE 4 : PREVOYANCE
L’accord national du 12 juillet 2012 prévoit la mise en place, dans les OPH, de garanties de prévoyance assurant aux salariés des prestations relatives aux risques suivants : décès, incapacité temporaire de travail, invalidité ou incapacité permanente.
Emeraude Habitation a institué, depuis janvier 2001, un régime de prévoyance complémentaire visant à garantir le personnel contre ces risques.
A partir du 1er janvier 2024, le taux de cotisation est de 1,62 %.
La participation d’Emeraude Habitation est fixée à 100 % quelle que soit la catégorie du salarié (employés/ouvriers, agents de maîtrise, cadres, cadres de direction) depuis le 1er mars 2020.
ARTICLE 5 : RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Depuis le 1er juillet 2009, un P.E.R.E. a été mis en place. La participation d’Emeraude Habitation s’élève à hauteur de 1,5 % du traitement annuel brut.
ARTICLE 6 : JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE
Exceptionnellement, il est offert à l’ensemble du personnel le
vendredi 10 mai 2024. Emeraude Habitation sera donc fermé cette journée.
ARTICLE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Depuis le 1er mars 2020, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés sont concernés par l’index de l’égalité professionnelle qui a été instauré par « la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».
Cet index permet aux entreprises d’évaluer sur 100 points le niveau d’égalité entre les femmes et les hommes en s’appuyant sur les critères suivants :
écart de rémunération annuelle brute moyenne femmes/hommes
écart de taux d’augmentation individuelles
nombre de salariées augmentées à la suite de leur congé maternité
parité parmi les 10 plus hautes rémunérations
écart de taux de promotions (seulement pour les entreprises de plus de 250 salariés)
Pour 2023, la note est de 98 sur 100.
Parallèlement, un accord destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 6 octobre 2022.
ARTICLE 8 : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
La nouvelle convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social prévoit la mise en place d’une nouvelle classification. Celle-ci entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024, mais un délai de deux ans est laissé aux organismes pour leur permettre d’anticiper, d’intégrer et mettre en œuvre les nouvelles obligations. La nouvelle classification devra donc intervenir au plus tard le 1er janvier 2026.
La Directrice Générale et la déléguée syndicale conviennent d’un démarrage de ce travail en septembre 2024.
ARTICLE 9 : TITRES RESTAURANT
La valeur nominale est maintenue à
9,20 €.
La part de l’employeur est de 5,52 € et la part du salarié est de 3,68 €.
Tout salarié bénéficiera d’un entretien individuel annuel. Les principaux thèmes abordés lors de cet entretien seront les suivants :
Les événements significatifs de l’année écoulée
Les conditions de travail
Le bilan des objectifs individuels de l’année écoulée et la définition des nouveaux objectifs individuels
L’appréciation professionnelle du salarié
Chaque salarié bénéficiera également d’un entretien professionnel, réalisé tous les 3 ans, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle. A la demande expresse du salarié, qui dispose d’un projet professionnel particulier, la périodicité de l’entretien peut être réduite à 2 ans.
ARTICLE 11 : EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
La Loi du 10 juillet 1987 fait obligation de tout établissement comportant au moins 20 salariés d’employer à temps plein ou à temps partiel dans la proportion de 6 % de leur effectif, des personnes ayant une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés délivrée par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, des pensionnés d’invalidité, des mutilés de guerre ou assimilés, des titulaires de la carte d’invalidité ou de l’allocation aux adultes handicapés.
Emeraude Habitation répondra à son obligation d’emploi des handicapés par le versement, si besoin, d’une contribution financière à l’AGEFIPH.
ARTICLE 12 : JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée de la manière suivante pour l’année 2024 : - suppression d’1 jour de récupération du temps de travail soit 22 jours de RTT au lieu de 23 jours
ARTICLE 13 : SUBVENTION AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Il est accordé au comité social et économique une subvention globale et forfaitaire de
90 000 € se décomposant ainsi :
Un budget pour les activités sociales et culturelles
Un budget de fonctionnement (0,2 % réglementaires). Celui-ci est calculé sur la base du budget de la masse salariale brute de l’année en cours, et sera réajusté en fin d’année par le CSE.
Cette subvention sera versée en totalité
au plus tard le 15 mars 2024 sur 2 comptes distincts du CSE (activités et fonctionnement).
ARTICLE 14 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions des présentes négociations collectives annuelles sont applicables à l’exercice 2024.
ARTICLE 15 : REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’organisme dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction Générale de l’office. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’office, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 16 - CONSULTATION ET DEPOT
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’office.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de SAINT MALO.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fin de la NAO à l’issue de la réunion du 15/02/2024 Signé à Saint-Malo, le 18 mars 2024, en 3 exemplaires originaux
Pour la C.F.D.T.Pour Emeraude Habitation La Déléguée SyndicaleLa Directrice Générale