Accord d'entreprise EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS

Accord collectif relatif au regime complementaire de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS

Le 15/11/2019


Accord collectifrelatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé au sein DE LA SOCIETE EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société

La société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 9 467 490 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro B 652 054 198, dont le siège social est sis 8, rue Paul Baudry, BP 10150 68701 CERNAY Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentées par Madame la Directeur des Ressources Humaines Distribution France, et par Monsieur le Directeur des Ressources Humaines du site de Cernay, dûment mandatés pour la conclusion du présent accord,

D’une part,

Ci-après « EMERSON ».

ET :

Pour les Organisations syndicales représentatives :

  • l’

    Organisation syndicale CFE CGC,


  • l’

    Organisation syndicale FO,





D’autre part,

Ci-après « les Organisations syndicales »,

Ci-après ensemble les « Parties »

Après avoir rappelé que :
Les salariés de la société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS FRANCE bénéficient depuis plusieurs années de garanties complémentaires et collectives de remboursement des frais de santé, formalisées au sein d’un accord collectif en date du 4 octobre 2007, modifié par différents avenants.
Les organisations syndicales représentatives de la société et la Direction ont envisagé la modification du dispositif, à effet du 1er janvier 2020, compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues, notamment au titre du cahier des charges des contrats responsables et de la mise en œuvre du « 100% santé ».
La couverture frais de santé des salariés de la société s’articule autour de deux niveaux :
  • un

    régime de base à adhésion obligatoire, conforme à la réglementation des « contrats responsables », donnant lieu à la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur ;

  • un

    régime surcomplémentaire à adhésion facultative, non éligible à la réglementation des « contrats responsables » et donnant lieu à la souscription d’un autre contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur. Le contrat d’assurance souscrit au titre de ce régime surcomplémentaire fait l’objet d’un financement totalement autonome et non mutualisé avec le régime de base.

Les parties ont souhaité profiter de l’occasion de la modification du dispositif pour consolider les modalités du bénéfice de la couverture frais de santé au sein d’un acte unique et propre à ce dispositif.
Le présent accord révise ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 4 octobre 2007 et de ses avenants.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à

l’ensemble des salariés de la société.

2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime de base des salariés est

obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale, ces deux couvertures étant progressivement fusionnées au sein de la « 

Complémentaire santé solidaire » à compter du 1er novembre 2019.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer

que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, en qualité d’ayants droit, de prestations servies en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser à tout moment leur adhésion au régime : 
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés bénéficiant, dans le cadre d’un autre emploi, sous réserve de la justifier chaque année, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

L’adhésion au régime surcomplémentaire est en revanche facultative.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de remboursement de « frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Les garanties, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.


Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

  • Régime de base complémentaire

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Le salarié adhère obligatoirement à la couverture de base (« option n° 1 ») et a la possibilité d’améliorer le niveau de couverture pour lui et ses ayants droit en souscrivant des options (« option n° 2 » ou « option n° 3 ») respectant le cahier des charges des contrats responsables. Le salarié s’acquitte de l’intégralité des cotisations afférentes aux options n° 2 et 3 qui s’ajoutent aux cotisations relatives à la couverture de base obligatoire.
Au 1er janvier 2020, les cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :


Cotisation patronale
Cotisation salariale
Cotisation globale
OPTION N°1 (régime de base obligatoire)
Régime général
3,13 % du PMSS
X
3,13 % du PMSS*
Régime local Alsace-Moselle
2,08 % du PMSS
X
2,08 % du PMSS
Régime mixte (salarié au régime local Alsace-Moselle et ayants-droit au régime général)
2,79 % du PMSS
X
2,79 % du PMSS
OPTION N°2 (régime de base obligatoire + couverture optionnelle)
Régime général
3,13 % du PMSS
0,66 % du PMSS
3,79 % du PMSS*
Régime local Alsace-Moselle
2,08 % du PMSS
0,35 % du PMSS
2,43 % du PMSS
Régime mixte (salarié au régime local Alsace-Moselle et ayants-droit au régime général)
2,79 % du PMSS
0,47 % du PMSS
3,26 % du PMSS
OPTION N°3 (régime de base obligatoire + couverture optionnelle)
Régime général
3,13 % du PMSS
1,81 % du PMSS
4,94 % du PMSS
Régime local Alsace-Moselle
2,08 % du PMSS
1,13 % du PMSS
3,21 % du PMSS
Régime mixte (salarié au régime local Alsace-Moselle et ayants-droit au régime général)
2,79 % du PMSS
1,48 % du PMSS
4, 27 % du PMSS
* Plafond mensuel de la sécurité sociale Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
  • Régime surcomplémentaire

Les salariés auront la faculté d’améliorer leur niveau de couverture et celui de leurs ayants droit en adhérant à un régime surcomplémentaire facultatif, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente.
Les cotisations servant au financement du régime surcomplémentaire sont fixées dans les conditions suivantes au 1er janvier 2020 :

Cotisation mensuelle en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale
Régime général
0,18 %
Régime local Alsace-Moselle
0,15 %
Régime mixte (salarié au régime local Alsace-Moselle et ayants-droit au régime général)
0,18 %

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 4.1. du présent accord

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscriptrice, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il révise en s’y substituant les dispositions issues de l’accord collectifs du 4 octobre 2007 et de ses différents avenants en vigueur dans la société.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.






Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A ........Cernay......, le ..15/11/2019........................
Fait en 8 exemplaires originaux.



Pour la société

EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS,





Pour le syndicat CFE CGC,


Pour le syndicat FO,








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