Accord d'entreprise EMG FRANCE

Un Accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 31/07/2025

3 accords de la société EMG FRANCE

Le 13/11/2024


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Accord collectif relatif à la NAO 2024


Accord collectif relatif à la NAO 2024

ENTRE :

La société

EMG France, dont le siège social est situé 45 avenue Victor HUGO bâtiment 264 - 93300 Aubervilliers —, représentée par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée la « Société » ou l’« entreprise EMG France » ou l « entreprise »

D'une part

ET :

L'organisation syndicale représentative dans l’entreprise :


  • L'organisation FO Médias représentée par son délégué syndical, Monsieur xxxxxxxxxxx,


D'autre part

Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, les Parties de l’entreprise EMG France ont décidé d'engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et les questions relatives à la mobilité. 
La Direction de l'entreprise et la Délégation Syndicale se sont rencontrées afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-15 du Code du travail au cours de 4 réunions qui se sont tenues les 2 octobre, 10 octobre, 16 octobre et 13 novembre 2024.
Le présent accord a notamment pour objectif de déterminer :
  • les conditions d'évolution des salaires effectifs au sein de l'entreprise ;
  • l’organisation du temps de travail ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Ainsi, à l’issue des réunions de négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés permanents de l’entreprise EMG France.

Article 2 : Salaires effectifs

Les Parties ont convenu d’une

augmentation générale de salaires au titre de l’année 2024 d’un montant de 75,70 euros bruts mensuels pour tous les salariés EMG France (hors Directeur Général) ayant une ancienneté antérieure au 1er janvier 2023 et n’ayant pas déjà bénéficié d’une augmentation de salaire en 2024 liée aux revalorisations de la grille de la convention collective applicable (NAO FICAM).

Pour les salariés ayant d’ores et déjà bénéficié d’une augmentation de salaire en 2024 liée aux revalorisations de la grille de la convention collective applicable, le montant de l’augmentation appliquée se fera selon le mode de calcul suivant : 75,70 euros bruts – le montant en valeur de l’augmentation perçue.

Cette augmentation entre en vigueur le 1er août 2024.

Article 3 : Prime de partage de la valeur

En décembre 2024, une prime de partage de la valeur (loi n°2022-1158) d’un montant maximal de

2 000 euros sera versée à l’ensemble du personnel présent à l’effectif au moment du lancement des NAO (2 octobre 2024) – hors Directeur Général –

Cette prime d’une valeur maximale de 2 000 euros sera modulée en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée (2024).
Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le SMIC annuel cette prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 SMIC annuel, l’exonération de cotisations et contributions sociales ne porte pas sur la CSG-CRDS et n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.

Article 4 : Temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail ont été négociées et définies dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le 23 juin 2023.
La Direction s’engage en outre à une meilleure anticipation, autant que faire se peut, des planifications des salariés motards, et à ne pas les prévoir simultanément sur les mêmes prestations.

Article 5 : Mesures d’accompagnement aux futurs retraités

Les parties ont convenu d’accompagner tous les salariés éligibles à un départ en retraire dans les 5 ans à venir, à leur proposer un rendez-vous personnalisé avec un expert retraite de chez Audiens pour faire un point sur leurs droits et leurs situation personnelle.
En outre, à la demande expresse du salarié suite à ce rendez-vous, il pourra être proposé au salarié un accompagnement spécifique sous forme de coaching personnalisé avec un cabinet extérieur expert afin de préparer le salarié à sa future retraite.

Article 6 : Index égalité Hommes-Femmes

L’entreprise EMG France s’engage à continuer à travailler à l’amélioration de l’index égalité Hommes-Femmes.

Article 7 : Action en faveur du handicap

L’entreprise s’engage à poursuivre sa collaboration avec ses partenaires favorisant l’inclusion de personnes handicapées et la sensibilisation collective autour de ce thème.

Article 8 : Accord d’intéressement

Les parties s’engagent à étudier la possibilité de mettre en place un accord d’intéressement. Ce sujet sera porté à l’ordre d jour du premier CSE 2025.

Article 9 : Objet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et prendra effet à compter du

1er août 2024. Il n'est pas tacitement reconductible.

Article 10 : Suivi de l’accord

Un suivi de l'accord est réalisé par l’entreprise et l'organisation syndicale signataire de l'accord à la demande de la partie la plus diligente.

Article 11 : Révision de l'accord

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 12 mois suivant sa prise d'effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Notification de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bobigny et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Article 15 : Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Bussy Saint Martin, le 13 novembre 2024
En 6 exemplaires originaux
Pour la société

EMG France, prise en la personne de xxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté


Pour l'organisation

FO Médias, représentée par Monsieur xxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical.

Mise à jour : 2024-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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