Accord d'entreprise EMILE HENRY

Négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

13 accords de la société EMILE HENRY

Le 20/12/2024


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Accord d'entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EMILE HENRY, dont le siège social est situé 13 rue Georges de Vichy 71110 MARCIGNY, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président,

D'une part,


ET :

L'organisation syndicale soussignée représentative au sein de la société EMILE HENRY, CFDT, représentée par le Délégué Syndical, Monsieur XXXXX, dûment mandaté à cet effet,


D'autre part,




Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l'entreprise EMILE HENRY a décidé d'engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
La Direction de l'entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues le 28 novembre 2024, 4 décembre 2024 et 11 décembre 2024.
A l'issue de ces réunions et après négociations il a été convenu ce qui suit entre les parties :


Article 1. Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société EMILE HENRY.

Article 2. Objet de l'accord

Il est rappelé la situation économique de l'entreprise sur l'année 2023 et 2024
Compte tenu des ces éléments et de l'incertitude économique ambiante aussi bien interne qu'externe à l'entreprise nous prévoyons une négociation annuelle obligatoire en deux temps, et qu'il y aurait une deuxième phase de négociation en mars 2025 pour application au 1º’ mai 2025, et que cette négociation portera sur les éléments d'augmentations générales et/ou individuelles.
Il a été convenu que pour le 1er janvier 2025, serait mis en place les mesures suivantes :












A : Rémunération et Salaires effectifs

Participation de l'employeur à l'augmentation des cotisations mutuelle et prévoyance

Afin de palier à une potentielle perte de salaire liée aux augmentations de mutuelle et de prévoyance, une compensation de ce montant sera ajoutée sur une ligne additionnelle sur votre bulletin

Rallongement de la prime d'ancienneté

Afin de valoriser les employés pour Ieur fidélité à l'entreprise nous actons le rajout de deux primes d'ancienneté non conventionnelles :

  • Au-delà de 20 ans de présence le montant de la prime d'ancienneté conventionnelle maximale c’est-à-dire 15 ans sera augmenté de 20%

  • Au-delà de 30 ans de présence, le montant de la prime d'ancienneté conventionnelle maximale c’est-à-dire 15 ans sera augmenté de 30%
B/ mise en place d'une Prime IPG « Indicateurs Performance Globale »
Cette prime sera mise en place uniquement pour le collège Ouvrier uniquement des salariés Emile Henry. Cette prime est en mode test pour une année civile, elle sera étudiée de nouveau Iors de la NAO 2026
Cette prime mensuelle sera comprise entre 0€ et 40€ en fonction de l'atteinte d'objectifs globaux de performance de l'entreprise qui sont fixé comme suit :

  • Objectif 1ᵉ’ choix fixé à 86 % pour 2025

  • Objectif productivité fixé à 114 €/H
  • Objectif IPG (productivité + 1erchoix) : 200 points
La prime IPG « Indicateurs Performance Globale » sera calculée comme suit :

  • IPG à 185 points : prime de 20 G

  • IPG à 195 points : prime de 30 €

  • IPG à 205 points : prime de 40 €
Cette prime est soumise à une validation des audits Qualités à minima mensuels, et ne sera pas versée si les audits qualités ne le sont pas car présentant des dérives
Cette prime sera proratisée pour les temps partiels et ne sera pas versée en cas d'absences autre que Congés (congés payées, repos compensateurs, congés d'ancienneté)




Article 3 : Durée du travail

Les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise, cet constituée par l'annualisation du temps de travail avec des pé‘riode hautes et basses d'activité sont maintenues, le calendrier prévisionnel sera présenté au CSE déjà planifié le 14 janvier 2025.
Article 4

: Organisation du Travail

Ce point traitant de l'organisation des congés n'a pas été négocié, ces points faisant l'objet de mise en place Iors des ces CSE
Article 5

: Accords d'entreprise

L'accord collectif d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera portée en discussion sur janvier 2025, une convocation sera établie pour le 29/01/2025.
L'accord collectif d'entreprise de prévention de l'exposition aux risques professionnels, la discussion de cet accord est prévue sur février 2025, le précédent accord datant de novembre 2021.
L'accord collectif d'aménagement du temps de travail du 16 juin 2000, et ses avenants.

Article 6 : Effet de l'accord

Le présent accord prendra effet le 1erjanvier 2025

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2025 sans autres formalités. Il n'est pas tacitement reconductible.
Article 8

: Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9

: interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord.




Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d'un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10

: Suivi de l'accord

Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 11

: Révision de l'accord

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 6 mois suivant sa prise d'effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier électronique.
Article 12

: Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13

: Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage
Article 14

: Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail ; le dépôt de l'accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS.
  • un exemplaire de cet accord sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Macon.
Article 15

: Publication de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et préqoms des négociateurs et des signataires.





Article 16

: Action en nullité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à MARCIGNY, le 20/12/2024














Pour la société EMILE HENRY
Monsieur XXXXX Pour l'organisation syndicale CFDT Monsieur XXXXX

Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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