NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 rajout de Mai
Accord d'entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNES : La société EMILE HENRY, dont le siège social est situé 13 rue Georges de Vichy 71110 MARCIGNY, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président, D'une part,
ET :
L'organisation syndicale soussignée représentative au sein de la société EMILE HENRY, CFDT, représentée par le Délégué Syndical, Monsieur XXXXX, dûment mandaté à cet effet,
D'autre part,
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l'entreprise EMILE HENRY a décidé d'engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise La Direction de l'entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées à nouveau sur 2025, pour une révision de la NAO au cours de 3 réunions, tenues Ie 1ᵉ’ avril et le 9 avril 2025.” A l'issue de ces réunions et après négociations il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1. Champ d’application de l'accord Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société EMILE HENRY. Article 2. Objet de l'accord Comme cela avait déjâ été présenté lors” des dernières négociations l'incertitude économique de notre plus gros marché et les résultats de 2023 et 2024 sont des éléments importants dans cette négociation. Nous sommes comme il l'avait été convenu sur la précédente NAO sur une négociation uniquement sur les augmentations générales et/ou individuelles pour application au 1er mai 2025,” en ajout de la précédente négociation. II a été convenu que pour sur la paye de Mai 2025, serait mis en place les mesures suivantes :
A Rémunération et Salaires effectifs Comme évoqué nous avons convenu d'une augmentation de
1.5%surlesalairedebasepourtouslessalariéshorscadres n'ayant pas eu plus de 3 absences sur les 3 premiers mois de l'année 2025.
Ceux ayant eu plus de 3 absences se verront attribuer une augmentation minorée à 0.5%
Cette augmentation prendra effet sur la paye du mois de Mai 2025. Ayant eu entre temps le retour d'information de la signature par les syndicats de la nouvelle grille salariale de notre convention collective, nous réajusterons le salaire de base une fois l'augmentation annuelle passée si nécessaire. Si entre le 1er Janvier et le 30 avril 2025 certains des salaires restent inférieur à la nouvelle grille la rétroactivité sera bien appliqué comme le prévoit l'accord sur la paye du mois de Mai 2025. Article
3 : Durźe du travail
Les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise, cet constituée par l'annualisation du temps de travail avec des période hautes et basses d'activité sont maintenues, le calendrier prévisionnel sera présenté au CSE déjà planifié le 14 janvier 2025, et nous n'avons pas de modifications prévues. Article
4 : Organisation du Travail
Ce point traitant de l'organisation des congés n'a pas été négocié, ces points faisant l'objet de mise en place lors des ces CSE Article
5 : Accords d'entreprise
L'accord collectif d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a déjà été porté à discussion lors du dernier CSE, une convocation sera établie pour le 05/06/2025 pour la suite des négociations espérant aboutir à un accord pour fin juin 2025. L'accord collectif d'entreprise de préventíon de l'exposition aux risques professionnels, le démarrage de l'analyse par le responsable HSE est commencé et la discussion de cet ascord est prévue sur le deuxième semestre 2025, le précédent accord datant de novembre 2021. L'accord collectif d'aménagement du temps de travail du 16 juin 2000, et ses avenants.
Article 6 : Effet de l'accord
Le présent accord prendra effet le sur la paye du mois de mai 2025
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de pleín droit le 30 avril 2026 sans autres formalités. II n'est pas tacitement reconductible.
Article
8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, .aux parties sìgnataires. Article
9 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimitź des signataires de l'accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d'un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprètation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 10
: Suivi de l'accord
Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Article 11 : Révision de l'accord L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 6 mois suivant sa prise d'effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite â la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier électronique. Article 12
: Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra ètre dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13
: Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage Article 14
: Dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail ; le dépôt de l'accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS.
un exemplaire de cet accord sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Macon.
Article 15
: Publication de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Article 16
: Action en nullité
Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à MARCIGNY, le 26/05/2025
Pour la société EMILE HENRY Monsieur XXXXX Pour l'organisation syndicale CFDT Monsieur XXXXX