La société EMILE HENRY, dont le siège social est situé 13 rue Georges de Vichy 71110 MARCIGNY, représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Président,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale soussignée représentative au sein de la société EMILE HENRY, CFDT, représentée par le Délégué Syndical, Monsieur XXXXXXXXX, dûment mandaté à cet effet,
D’autre part,
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise EMILE HENRY a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues le 10 décembre 2025, 17 décembre 2025 et 7 janvier 2026. A l’issue de ces réunions et après négociations il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du
collège Ouvrier de la société EMILE HENRY.
Article 2. Objet de l’accord
Il est rappelé la situation économique de l’entreprise sur l’année 2023, 2024 et 2025 Compte tenu des ces éléments et de l’incertitude économique interne à l’entreprise, liée au marché en cours avec Promotica, nous prévoyons une négociation annuelle obligatoire en deux temps d’application au 1er Janvier 2026 et au 1er Mars 2026 et que cette négociation portera sur les éléments d’augmentations générales et/ou individuelles. A : Rappel des évolutions de rémunérations de la Branche Augmentation de la prime de panier de 16 € à possiblement 18 € toujours en négociation. Augmentation du SMIC à 1823.03 € donc une augmentation automatique de toutes les personnes ayant un salaire inférieur à ce montant au 1er janvier 2026. La mise à jour de la grille de rémunération de la branche est en cours et sera appliquée dès qu’elle sera décidée.
B/ Prolongement de la Prime IPG « Indicateurs Performance Globale » Cette prime mise en place en 2025 en mode test pour une année civile uniquement pour le
collège Ouvrier uniquement des salariés Emile Henry.
Cette prime est prolongée à nouveau lors de la NAO 2026, avec une revue un peu à la baisse en termes d’objectifs Cette prime mensuelle sera comprise entre 0€ et 40€ en fonction de l’atteinte d’objectifs globaux de performance de l’entreprise qui sont fixé comme suit :
La prime IPG « Indicateurs Performance Globale » sera calculée comme suit :
IPG à 180 points : prime de 20 €
IPG à 190 points : prime de 30 €
IPG à 200 points : prime de 40 €
Cette prime est soumise à une validation des audits Qualités à minima mensuels, et ne sera pas versée si les audits qualités ne le sont pas car présentant des dérives. Cette prime sera proratisée pour les temps partiels et ne sera pas versée en cas d’absences autre que Congés (congés payés, repos compensateurs, congés d’ancienneté) C/ Augmentation Générale au 1er janvier 2026 sous conditions d’attribution Cette augmentation sera mise en place uniquement pour le
collège Ouvrier uniquement des salariés Emile Henry et ne concernera que le personnel en CDI.
Augmentation Générale 1,2%, mais de uniquement 0,6% si Absence supérieure à 3 Jours calendaires en 2025 (Hors AT). Cette augmentation n’est pas cumulative avec l’augmentation de la grille CICF, les personnes qui malgré cette augmentation ne seront toujours pas à leur minimum de grille auront un ajustement de rémunération pour atteindre le minimum de grille. D/ Prime sur le salaire de janvier 2026 payé au 9/2 Cette prime sera mise en place uniquement pour le
collège Ouvrier uniquement des salariés Emile Henry.
Si absences de 0 à 2 jours Calendaires sur 2025 (Hors AT) Prime de 100 €
Si absences de 3 à 7 jours Calendaires sur 2025 (Hors AT) Prime de 30 €
Si absences supérieures à 7 jours Calendaires sur 2025 (Hors AT) Pas de Prime
Cette prime sera proratisée pour les entrées en cours d’année 2026.
E/ Augmentation Individuelle au 1er mars 2026 Cette Augmentation Individuelle sera mise en place uniquement pour le
collège Ouvrier uniquement des salariés Emile Henry.
Article 3 : Durée du travail
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, constituée par l’annualisation du temps de travail avec des période hautes et basses d’activité, sont maintenues. La présentation du calendrier prévisionnel au CSE est déjà planifié le 13 janvier 2026.
Article 4 : Organisation du Travail
Ce point traitant de l’organisation des congés n’a pas été négocié, ces points faisant l’objet de mise en place lors des CSE
Article 5 : Accords d’entreprise
L’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ayant été signé le 20/08/2025 et prenant fin le 20/08/2029 a été déposé le 03/09/2025.
L’accord collectif d’entreprise de prévention de l’exposition aux risques professionnels, la discussion de cet accord est prévue sur le 1er Trimestre 2026, le précédent accord datant de novembre 2021.
L’accord collectif d’aménagement du temps de travail du 16 juin 2000, et ses avenants.
Article 6 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 11 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Article 14 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS.
un exemplaire de cet accord sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Macon.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 16 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à MARCIGNY, le 8 janvier 2026
Pour la société EMILE HENRY Pour l'organisation syndicale CFDT Monsieur XXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXX