Accord d'entreprise emisys sas lyon

Accord relatif à l'organisation du travail et gestion des congés payés pendant la pandémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société emisys sas lyon

Le 02/04/2020


COMPTE RENDU DE REUNION EXCEPTIONNELLE

CSE

PRESENTS

  • Les délégués du personnel titulaires :

  • La direction :

INVITES

DATE

02/04/2020

REUNION DES DP

N°3 du 31/03/2020

DATE DE LA PROCHAINE REUNION

A fixer

ORGANISATION DU TRAVAIL ET GESTION DES CONGES PAYES

  • PREAMBULE

Compte-tenu des circonstances exceptionnelles liée à la pandémie COVID-19 (Coronavirus) ainsi qu’aux règles de confinement imposées, EMISYS est confronté à une baisse significative d’activité.
Pour faire face à cette baisse d’activité et conformément au dispositif mis en place par le gouvernement, EMISYS est en train de soumettre un dossier d’éligibilité au Chômage Partiel.

Pour profiter de ce dispositif, une ordonnance du 25 mars 2020 a été votée par le gouvernement, portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. EMISYS Lyon souhaite adopter ces nouvelles mesures d’organisation du travail et de gestion des congés.

EMISYS Lyon consulte donc son CSE afin de recueillir son avis sur l’ordonnance.
  • RAPPEL DU CADRE LEGAL

  • RTT

La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Le bénéfice des jours de RTT est fixé par une convention ou un accord. On distingue les RTT dits « salariés » et des RTT dits « employeurs » (respectivement 5 & 5 chez EMISYS).
Les jours RTT « employeur » peuvent être imposés par l’employeur (ou par le supérieur hiérarchique du salarié). Le salarié ne peut pas refuser. Délai de prévenance 1 jour franc dans le contexte actuel.
  • CONGES PAYES

La période de prise de congés doit alors être définie par la convention collective ou un accord collectif applicable à l'établissement. A défaut de précisions de ces textes, la période des congés payés est fixée par l'employeur conformément aux usages. 
Avant de fixer les dates de congés, l'employeur doit nécessairement consulter les délégués du personnel. Une fois fixée, la période de prise congés doit être portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture (article D. 3141-5 du Code du travail). L'accord du salarié n'est pas nécessaire : il doit simplement être informé. Cette information peut se faire par voie d'affichage ou par le biais d'une note de service. 
Le Code du travail précise que la période de prise de congés doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
  • DEROGATION DÛE A L’ORDONNANCE

L’ordonnance concerne le dispositif de CP et prévoit la suppression du délai de prévenance de 1 mois pour imposer des CP et réduire le délai de prévenance à 1 jour franc.
L’ordonnance prévoit aussi dans le cadre du dispositif chômage partiel un maximum de 10 jours de repos que l’employeur peut imposer.

EMISYS Lyon Sollicite donc l’avis du CSE afin de mettre en place un accord propre à notre entreprise.

  • IMPLEMENTATION EMISYS

Dans ce cadre, EMISYS imposera seulement un maximum de 8 jours de congés (CP + RTT), qui pourront être répartis de la manière suivante :
  • 3 jours de RTT (si le compteur le permet)

  • Entre 5 et 8 jours de CP (si le compteur le permet et en fonction du solde de RTT restant)

Soit un maximum de 8 jours de congés, par principe d’équité.

EMISYS impose la prise des congés payés et RTT sur la période de confinement, soit (à date) la période du 16/03/2020 au 14/04/2020 (cette date pouvant être amenée à évoluer dans le temps).

  • RTT

Afin de répondre aux exigences du dispositif légal de recours au chômage partiel, EMISYS Lyon demande à tous les salariés (excepté les salariés en mission « temps-plein ») de prendre l’ensemble des RTTs « employeurs » acquis depuis le 01/01/2020 et restants sur la période mentionnée au § IV.

  • CONGES PAYES

Rappel de la situation au 02/04/2020 : La règle des congés payés acquis en année (n-1) impose de poser ces congés dans la limite du 31/05 de l’année (n). Au-delà du 31/05 de l’année (n), les congés payés (n-1) sont réputés perdus pour le salarié.
Le dispositif PERCO mis en place par EMISYS en 2019 permet au salarié de ne pas perdre les jours de congés acquis non pris au 31/05 de l’année (n).
EMISYS est conscient que la période de confinement freine la prise des congés payés et afin d’apporter plus de flexibilité au collaborateur, EMISYS ne basculera pas les jours de congés acquis en année (n-1) sur le PERCO.
Afin de répondre aux exigences du dispositif légal de recours au chômage partiel, EMISYS Lyon demande :
  • Pour les salariés au chômage partiel dont le compteur congés payés acquis (n-1) est positif, de poser leurs congés restants selon la règle fixée au § IV. Ces jours pourront être posés en demi-journée et de manière fractionnée pour faciliter la prise. Ces jours devront être pris sur la période mentionnée dans au § IV.

Pour tous les salariés dont le solde de congés payés reste positif au 31/05/2020, EMISYS autorisera le report de ces jours jusqu’au 31/12/2020.

A Noter :

Il est entendu que si le salarié EMISYS en mission n’a pas l’autorisation de son client pour prendre ses jours de congés en raison des contraintes du projet ou des nécessités de service, le salarié concerné devra poser ses congés sur les périodes de fermeture tout en respectant la date butoir du 31 décembre 2020.

  • CONCLUSION

A l’issue du CSE, les membres représentants du CSE ont donné un avis favorable à cette ordonnance.

SIGNATURES

Direction

cse

Approbation OUI

Approbation OUI



*Garder la mention utile

ANNEXE : REFERENCE DE L’ORDONNANCE


Article 1

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 5

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix.

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