Accord d'entreprise EMMAUS CANTAL

Organisation des relations de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société EMMAUS CANTAL

Le 18/03/2026


ACCORD COLLECTIFportant statut collectif

de l’association EMMAUS CANTAL
ENTREL’association EMMAUS CANTALSituée : Siège Social -10 Rue de la somme 15000 AURILLAC
Représentée aux présentes par ses co-présidents, ou toute personne habilitée par le Conseil d’Administration,
D’une part,
Et
Les salariés de l’association EMMAUS CANTAL représentant les 2/3 du personnel(Procès-verbal de consultation joint).
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement du dialogue social prévoit la possibilité pour les entreprises de proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, dans le cadre des dispositions prévues à l’article L.2232-1 du Code du Travail tel que modifié par les ordonnances n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi 2018-17 du 29 mars 2018.
L’association EMMAUS CANTAL est dépourvue de toute instance représentative du personnel ayant un effectif inférieur à 11 salariés et n’applique, à ce jour, aucune convention collective.
Ils ont donc décidé de présenter aux salariés un projet d’accord rédigé par l’employeur, et dont l’adoption nécessite qu’il soit approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Sont également précisés les modalités de condition d’embauche pour les temps pleins comme partiels, les temps de rupture ou les ruptures du contrat de travail, la période d’essai, le l’organisation du temps de travail, l’astreinte, la gestion des congés et de la maladie.
Enfin, il est fait mention d’une mise en place d’une politique de rémunération par l’instauration d’une grille indiciaire propre à l’Association.
Le présent document est un accord négocié entre l’employeur et les salariés de l’association EMMAUS CANTAL afin de trouver un équilibre entre les besoins de l’association et les intérêts de ses salariés.


Champ d’application de l’accord

CHAPITRE 1 – CONDITIONS DE RECRUTEMENTArticle 1-1. Période d’essaiArticle 1-2. Rupture de période d’essaiArticle 1-3. Rupture du contrat de travail- Démission- Licenciement-départ en retraite

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILArticle 2-1. Définition du temps de travail effectifArticle 2-2. Temps exclus du travail effectifArticle 2-3. Temps de déplacement Article 2-4. Définition Trajet professionnel Article 2.5. Durée du travail Article 2-6. Forfait annuel en jours Article 2-7. Astreinte Article 2-8. Foires et salons

CHAPITRE 3 – CONGÉS PAYÉSArticle 3 – Les congés payésArticle 3-1. Pose des congésArticle 3-2 Décompte des jours de congéArticle 3-3 Prise en compte dans les droits à congé

CHAPITRE 4 – AUTRES CONGÉSArticle 4 – Autres congésArticle 4-1 Congés pour événements familiauxCHAPITRE 5 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉArticle 5-1. DéfinitionArticle 5-2. Application de la journée de solidarité

CHAPITRE 6 – ARRÊT DE TRAVAILArticle 6-1. DéfinitionArticle 6-2. MaladieArticle 6-3. Accident de travail ou maladie professionnelleArticle 6-4. Situation du salarié pendant le congé maladieCHAPITRE 7 – RÉMUNÉRATIONArticle 7.1 – Calcul de la rémunérationArticle 7.2 – Lissage de la rémunérationArticle 7.3 – Grille indiciaire du personnel local



CHAPITRE 8 – PRIMESArticle 8.1 AnciennetéArticle 8.2 Prime de treizième mois Article 8.2.1 Champ d’application

CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS FINALESArticle 9-1 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation• Validité de l’accord• Révision de l’accord• Dénonciation de l’accord

Article 9-2 – Dépôt et publicité




















Champ d’application de l’accord :Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel local de l’association EMMAUS CANTAL.

Il s’applique à tous les salariés de l’association, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, présents à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord ou à venir.

CHAPITRE 1 – CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Tout salarié reçoit habituellement et dès son embauche effective au poste de travail, un contrat de travail écrit précisant les modalités d’embauche.
Article 1-1. Période d’essai
La période d’essai est un laps de temps pendant lequel l’employeur évalue les compétences du salarié. Cette période permet également au salarié de déterminer si les fonctions occupées lui conviennent.

Contrat à durée indéterminée

Catégories :– Ouvriers/employés : 2 mois– Agent maîtrise/techniciens : 3 mois– Cadres : 4 mois

• Contrat à durée déterminée

La période d’essai est de :1 jour par semaine de contrat, avec un maximum de :• 2 semaines si le CDD est de 6 mois ou moins,• 1 mois si le CDD est supérieur à 6 mois.
Si le CDD est à terme imprécis, la durée de la période d’essai se calcule en fonction du nombre de semaines de la durée minimale.
Article 1-2. Rupture période d’essaiDurant la période d’essai, le contrat de travail peut être rompue librement par l’une ou l’autre des parties. Cependant, celle-ci doit respecter un délai de prévenance, défini en :
♦ À l’initiative du salarié :
Durée de présence du salarié
Délai de prévenance minimal
Moins de 8 jours
24 heures
Au moins 8 jours
48 heures

♦ À l’initiative de l’employeur :
Durée de présence du salarié
Délai de prévenance minimal
Moins de 8 jours
24 heures
Entre 8 jours et 1 mois
48 heures
Entre 1 mois et 3 mois
2 semaines
Après 3 mois
1 mois

Toute demande de rupture de période d’essai doit être formalisée par écrit.

Article 1-3. Rupture du contrat de travailLe contrat de travail devient définitif après la période d’essai. Le contrat pourra être rompu par l’une ou l’autre des parties en respectant le préavis suivant :

• Démission :– < ou = 2 ans d’ancienneté : 1 mois– > 2 ans d’ancienneté : 2 mois

Licenciement, hors faute grave ou lourde :– < ou = 2 ans d’ancienneté : 1 mois– > 2 ans d’ancienneté : 2 mois

Dans le cadre d’un licenciement, le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.
Dans le cas d’une démission, le préavis commence le jour de la remise en main propre de la lettre de démission contre avis de réception ou lettre recommandée avec accusé réception.
Indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement due au salarié en contrat à durée indéterminée qui fait l’objet d’un licenciement pour motif personnel ou économique est versée selon les modalités légales.
Le salarié ayant une ancienneté d’au moins 8 mois ininterrompus à la date d’envoi de la notification de licenciement bénéficie de l’indemnité de licenciement.
L’indemnité de licenciement est calculée de la façon suivante : soit :Selon les dispositions légales en vigueur :
  • 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans
  • 1/3 de mois par année d’ancienneté après 10 ans .
Le salaire brut à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le salaire moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois, selon la méthode la plus favorable. Toute prime annuelle versée pendant cette période est prise en compte au prorata de chaque période.

• Départ en Retraite

Départ volontaire à la retraite :dès que le salarié atteint l’âge légal pour liquider sa pension retraite, il peut décider de partir de manière volontaire.
Le salarié ayant au moins 1 mois d’ancienneté bénéficie, lors de son départ, une prime dont le montant est au moins égal à l’indemnité de licenciement sans pouvoir excéder 6 mois de salaire.
Mise à la retraite par l’employeur :Préavis égal à celui du licenciement.L’indemnité perçue est égale à l’indemnité de licenciement.

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2-1. Définition du temps de travail effectif
La durée du travail s'apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise. Le code du travail le définit comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 2-2. Temps exclus du travail effectifSont exclus du temps de travail effectif :• Les pauses nécessaires à la restauration lorsque le salarié n'est pas contraint de rester à disposition de l’employeur,• Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat. Ces temps n'entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail.
Article 2-3. Temps de déplacement
Tout déplacement effectué dans le cadre des fonctions du salarié ou à la demande de l’employeur sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2-4. Définition trajet professionnel
Est considéré comme trajet professionnel le fait pour le salarié de se rendre sur un lieu de travail différent du lieu habituel. Les modalités de déplacement professionnel sont décrites dans les procédures internes de l’Association selon l’activité du salarié.

Article 2-5. Durée du travail
  • Durée hebdomadaire : l’horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures réparti sur 5 jours consécutifs. La répartition est précisée sur les contrats de travail

Article 2-6. Forfait annuel en jours :
La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par le présent accord, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
La période de référence des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les conventions individuelles de forfait en jours sur l’année qui pourront être conclues comprendront 218 jours travaillés.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence de l’année N, le plafond du nombre de jours travaillés dans l’année est proratisé en fonction de la date d’embauche
Le nombre de jours travaillés par un salarié soumis à un forfait en jours sur l’année mentionné ci-dessus correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
  • Jours de repos :

Les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés.
Chaque année, le nombre de jours de repos est déterminé selon le calcul qui suit :
- Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés
- Nombre de jours travaillés
=Nombre de jours de repos par an
Les jours de repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils doivent être obligatoirement pris au cours de l'année, sauf renonciation.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son supérieur hiérarchique et le Conseil d’administration , renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'accord est établi par écrit.
Le cas échéant, un avenant à la convention de forfait est conclu entre le salarié et l’Association. Il détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
En cas de renonciation par un salarié à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235.
  • Journée de solidarité :

Si un jour férié chômé est travaillé au titre de la journée de solidarité, il ouvre droit à un jour de repos supplémentaire.
La journée de solidarité est donc incluse dans le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel en jours.
  • Rémunération des salariés en forfait jour :

La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.
Les bulletins de paie des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année comportent la nature et le volume du forfait auquel se rapport le salaire du salarié et l’indication du fait que la base de calcul du salaire est le nombre de jour compris dans la convention de forfait annuel en jours.

Article 2-7. Astreinte
Cette astreinte s'applique aux salarié(s) dont le contrat de travail le prévoit.
L’article L.3121-9 du Code du Travail précise définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Le salarié n’est plus soumis à l’obligation de rester à son domicile ou à proximité, à condition toutefois, d’être en mesure d’intervenir dans les conditions de satisfaire les besoins de l’association.
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité du bon fonctionnement de l’association EMMAÜS CANTAL.
En cas d’intervention au cours de l’astreinte, celle-ci pourra prendra la forme d’une intervention à distance ou d’une intervention sur place.
Le salarié en astreinte disposera de l’autonomie suffisante pour déterminer l’intervention adaptée.
Le salarié sera dédommagé selon les modalités définies dans l’annexe.
La période d’astreinte fait l’objet d’une compensation définie dans le présent accord.
Les temps d’astreinte ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Par conséquent, Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de la durée hebdomadaire.
La durée d’intervention est, elle, considérée comme du temps de travail effectif et est traitée comme tel.
L’indemnisation comprend une indemnité en cas d’intervention fixées selon les modalités légales, soit sous forme de majoration, soit par repos compensateur.
Il est également prévu une indemnisation sous forme de repos compensateur en raison de 1 jour de RCC (repos Compensateur Complémentaire) pour une semaine d’astreinte.
En cas d’astreinte exceptionnelle, le salarié bénéficiera d’une indemnité d’astreinte de 50€ par jour ainsi qu’une majoration en cas d’intervention.
Mise en place de l’astreinte
L’astreinte peut être demandée de façon exceptionnelle au salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
En cas d’absence d’un salarié (congé maladie du salarié en astreinte planifiée), de salarié remplaçant doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.
Traitement de la période d’astreinte :
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Le salarié doit être joignable par téléphone et pouvoir intervenir rapidement sur site.
Le temps d’intervention représente du temps de travail effectif. Les heures d’intervention seront comptabilisées dans le temps de travail et rémunérées sous forme de majoration ou de repos compensateur si le salarié a travaillé au-delà de son temps de travail contractuel hebdomadaire.
Les frais de déplacement éventuels du salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention seront indemnisés sur la base du barème en vigueur.
Dans le cas d’une intervention, les périodes d’astreinte sont décomptées des durées minimales de repos, à savoir :• Repos quotidien de 11 heures consécutives• Repos hebdomadaire de 35 h (24 h + 11 h)
Suivi des astreintesToute période d’astreinte devra faire l’objet du remplissage d’un document administratif. Le salarié en astreinte devra indiquer :• La période et la durée de l’astreinte• L’heure et la durée d’intervention s’il y a lieu• Le lieu d’intervention• Le motif de l’intervention• Le déplacement éventuel (annexer les justificatifs s'il y a lieu)
Article 2-8. Foires / SalonsToute participation à un événement correspondant à son activité professionnelle effectuée sur le temps de travail est considérée comme du travail effectif. Elle est soit effectuée sur du temps compensé, soit en heures supplémentaires.
Certaines manifestations, même professionnelles, peuvent aussi être effectuées hors du temps de travail effectif. Les modalités seront définies avec l’employeur.
Le salarié se rend avec les véhicules de l’association EMMAUS CANTAL et/ou les transports en commun pour les événements professionnels.
Le salarié devra fournir à son employeur tout justificatif permettant de constater la présence et le déroulement de l’événement professionnel.

CHAPITRE 3 – CONGÉS PAYÉS

Article 3 – Les congés payésConformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés bénéficient d’un droit à congés payés de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.
La durée totale du congé est de 30 jours ouvrables, qui s’acquièrent du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1. Le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrables (soit du lundi au samedi).
Article 3-1. Pose des congésLe congé principal (4 semaines) doit être fixé obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La pose du congé principal doit être au minimum de 12 jours ouvrables consécutifs et de 24 jours maximum.
L’ordre des départs en congés est arrêté par l’employeur qui porte à la connaissance des salariés au plus tard le 31 mai de chaque année. Cet ordre prend en compte les nécessités du service, la situation familiale des salariés, la période de congés des conjoints et les éventuelles préférences exprimées par les salariés.
Les salariés doivent obligatoirement poser leurs congés avant le 31 mai de l’année suivante.
Fractionnement du congé principal :
La pose du congé principal doit être au minimum de 12 jours ouvrables consécutifs pris entre le 01er mai et le 31 octobre.
Lorsqu’au 31 octobre, le salarié n’a pas pris l’intégralité de ses 24 jours ouvrables il pourra bénéficier de :
• 1 jour supplémentaire de congé s’il décide de prendre entre 3 et 5 jours ouvrables de congés payés entre le 1er novembre et le 30 avril ;
• 2 jours supplémentaires de congé s’il décide de prendre entre 6 et 12 jours ouvrables de congés payés entre le 1er novembre et le 30 avril.
Si le solde de congés payés du salarié est inférieur à 3 jours, il n'aura pour conséquent aucun droit à bénéficier de jours supplémentaires.
La cinquième semaine de congés payés n’entre pas dans le calcul des jours de fractionnement.
Exceptionnellement, le salarié peut demander à reporter la cinquième semaine dans un délai de 3 mois, avec l’accord de l’association EMMAUS CANTAL.

CHAPITRE 4 – AUTRES CONGÉS

Article 4 – Autres congés
Article 4-1 Congés pour événements familiauxLes salariés bénéficient des congés suivants au titre :• Mariage : du salarié : 4 jours • Mariage d’un enfant : 1 jour • Naissance ou adoption : 3 jours • Décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou concubin : 3 jours • Décès du frère ou de la sœur : 1 jour • Décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours • Décès d’un enfant : 5 jours si l’enfant à plus de 25 ans• Décès d’un parent : 3 jours • Décès d’un enfant de moins de 25 ans : 7 jours
• Décès 7 jours, en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
De plus, le salarié a droit à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès :• de son enfant âgé de moins de 25 ans ;• ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.Ce congé peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l’enfant.
• Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours
Les congés (jours ouvrés) sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé annuel.
Le salarié bénéficie d’un congé de 3 jours par an pour enfant malade, rémunérés, en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
Ce congé est porté à 5 jours si :
- l’enfant est âgé de moins de 1 an
- le salarié assume la charge de 3 enfants âgés de moins de 16 ans.

CHAPITRE 5 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Article 5-1. Définition
La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire non rémunérée effectuée par le salarié chaque année. Elle est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Article 5-2. Application de la journée de solidarité
En principe, tous les salariés sont concernés par la journée de solidarité, sauf les stagiaires.
La journée de solidarité n’est pas rémunérée dans la limite :• Pour les salariés mensualisés à temps plein : 7 heures• Pour les salariés mensualisés à temps partiel : la durée de 7 heures est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.
L’association EMMAUS CANTAL laisse la possibilité au salarié d’effectuer la journée de solidarité selon 2 modalités :• Travail le jeudi de l’ascension• don de 7 heures de travail sur l’année civile. Le salarié s’engage à assurer un suivi de ses heures et à le transmettre à l’employeur en fin d’année.

CHAPITRE 6 – ARRÊT DE TRAVAIL ET MAINTIEN DE SALAIRE

Article 6-1. DéfinitionL’arrêt de travail est un certificat médical attestant que le salarié ne peut exécuter la prestation de travail pour raison médicale.
L’arrêt de travail entraîne obligatoirement la suspension du contrat de travail et permet au salarié de percevoir les indemnités nécessaires au maintien des droits par l’employeur et la Sécurité sociale.
Article 6-2 Maladie
Tout arrêt de travail pour maladie ou accident doit être prescrit par certificat médical et remis à l’association dans les 48 heures suivant l’interruption du travail.
Le personnel ayant au moins 1 an d’ancienneté perçoit pendant les 90 premiers jours d’absence, sous réserve des justificatifs nécessaires, les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale auxquelles s’ajoutent les prestations de la prévoyance.
En cas d’arrêt de travail de plus de 6 mois, il faut avoir travaillé au moins 600 heures ou avoir perçu une rémunération minimale brute de 2 030 fois le SMIC horaire pour continuer à bénéficier des indemnités journalières majorées.


Article 6-3 Accident du travail
Tout salarié, ayant au moins 3 mois d’ancienneté, victime d’un accident du travail perçoit le salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant toute la durée d’indemnisation prévue par la sécurité sociale. Les indemnités journalières sont subrogées par l’employeur.
Si le salarié ne peut reprendre son poste et, après avis du médecin du travail, et dans le cas d’impossibilité de reclassement au sein de l’association EMMAUS CANTAL, l’association mettra tout en œuvre pour favoriser le reclassement du salarié hors association.
Si l’association n’est pas en mesure de reclasser le salarié, celui-ci sera licencié conformément aux dispositions du Code du Travail et percevra une indemnité calculée selon les dispositions du présent accord.
Article 6-4 Situation du salarié pendant le congé maladie.L’accident du travail et le congé maladie sont comptés comme du travail effectif au regard de l’ancienneté.
La suspension de contrat pour accident de trajet n’est pas considérée comme du temps de travail effectif au regard des droits à l’ancienneté.

CHAPITRE 7 – RÉMUNÉRATION

Article 7.1 – Calcul de la rémunérationLe salaire mensuel est le produit de deux éléments :• Salaire mensuel correspondant au coefficient affecté à chaque emploi défini dans une grille indiciaire• Valeur du point : à titre informatif, le point est évalué à 7.02€ pour l’année 2026.
La valeur du point est révisée chaque année à compter du 1er janvier selon l’évolution des indices moyens des prix à la consommation.
Article 7.2 – Lissage de la rémunérationLa rémunération est lissée sur une période de douze mois, indépendamment du nombre de jours travaillés, payés ou non.
Article 7.3 – Grilles indiciairesLa rémunération brute des salariés de l’association EMMAUS CANTAL est annoncée sous forme de points selon les grilles indiciaires – annexe 1.

CHAPITRE 8 – PRIMES

Article 8.1 – Prime d’anciennetéLes salariés perçoivent une prime d’ancienneté après 3 ans de collaboration. Elle est calculée en pourcentage du salaire de base.
Le taux de la prime s’élève :- à 4% à partir de 3 ans d’ancienneté révolus- 1% en plus par année supplémentaire jusqu’à 20 ans d’ancienneté. (Plafonné à 20% du salaire de base)Article 8.2 – Prime de treizième mois
Article 8.2.1 Champ d’applicationUne prime de treizième mois est versée à tous les salariés de l’association EMMAUS CANTAL, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée au prorata de la durée de présence sur l’année civile.Cette prime fait l’objet d’un versement lissé sur 12 mois (1/12eme du 13eme mois versé mensuellement).

CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 – Entrée en vigueur, validité, révision, dénonciation
• Entrée en vigueurLe présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le lendemain du dépôt à l’administration, sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers, tel que prévu ci-dessous.
• Validité de l’accordLe présent accord collectif est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après transmission de l’accord à chaque salarié. Cette transmission a eu lieu le 18 mars 2026.
Pour être valide, l’accord collectif devra être approuvé à la majorité des deux tiers.À défaut d’approbation, l’accord collectif ne sera pas appliqué.
• Révision de l’accord collectifToute révision doit faire l’objet d’une négociation entre les parties à l’initiative de l’établissement ou des représentants des salariés.
• DénonciationLa dénonciation est possible dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 9.2 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures) par l’Association et remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aurillac.Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation des salariés et du bordereau de dépôt.Il sera en outre publié par l’administration sur le site Légifrance dans son intégralité.
Fais-le Aurillac en 3 exemplaires

ANNEXE 1 GRILLE DE SALAIRE

POSITION

COEFFICIENT

BRUT MENSUEL (151,67)

DUREE D'ECHELON

SECRETAIRE/ AGENT DE MAINTENANCE/COORDINATEUR D'ACTIVITE

1
260
1825,2
1 AN
2
270
1895,4
2 ANS
3
280
1965,6
2 ANS
4
290
2035,8
2 ANS
5
300
2106
2 ANS
6
310
2176,2
2 ANS




COMPTABLE /INTERVENANTE SOCIALE/ RESPONSABLE RESTAURATION/ RESPONSABLE ADJOINT

7
320
2246,4
1 AN
8
335
2351,7
2 ANS
9
350
2457
2 ANS
10
365
2562,3
2 ANS
11
380
2667,6
2 ANS
12
400
2808
2 ANS




RESPONSABLE DE COMMUNAUTE ET RESPONSABLE ADJOINT (cadre)

1
360
2527,2
1 AN
2
375
2632,5
1 AN
3
390
2737,8
1 AN
4
405
2843,1
1 AN
5
420
2948,4
2 ANS
7
430
3018,6
2 ANS
8
440
3088,8
2 ANS
9
450
3159
2 ANS
10
460
3229,2
2 ANS
Salaires minima base 151.67 h/mois. Pour les salariés en Forfait jour : majoration de 20% du salaire de base mensuel

Mise à jour : 2026-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas