Accord d'entreprise EMPLOI ET PARTAGE
ACCORD COLLECTIF DE MODULATION salariés mis à disposition
Début : 17/12/2023
Fin : 16/12/2026
11 accords de la société EMPLOI ET PARTAGE
Le 17/12/2023
ACCORD COLLECTIF DE MODULATION
Salariés mis à disposition
Le 17 décembre 2023
Le présent accord est conclu entre :
L’association intermédiaire EMPLOI et PARTAGE
Ayant pour SIRET le numéro 342934619 00053
Située au 41 rue Jean Baptiste Charcot, 11000 Carcassonne
Et représentée par son président ………………………….
Et,
……………………. déléguée syndicale de la CGT.
Préambule
La loi inclusion a entraîné des changements structurels de l’association EMPLOI & PARTAGE. A cette occasion, l’association a été sectorisée. Elle comprend deux secteurs d’activité dont un est toujours conventionné en tant qu’association intermédiaire. Et, elle a souhaité faire bénéficier certains salariés du nouveau contrat de travail, le contrat à durée indéterminée d’inclusion (CDII).
Ces remaniements ont fait émerger de nouvelles catégories de salariés qu’il a fallu intégrer dans l’accord de catégorisation. A ce titre, la catégorie des salariés mis à disposition compte désormais une première sous-catégorie intégrant les salariés mis à disposition avec un PASS sans terme précis et une deuxième sous-catégorie pour les salariés non titulaires de PASS (ou du moins dont le PASS a échu et qui intègrent le secteur non conventionné).
Cet accord de modulation concerne donc ces deux dernières catégories de salariés. En effet, l’objectif poursuivi par notre structure, pour tous les salariés inscrits en parcours d’insertion, est qu’ils sortent de notre association dans une situation sociale ou professionnelle plus favorable que lorsqu’ils sont entrés.
Pour y parvenir, nous devons en permanence nous adapter aux salariés et aux clients utilisateurs. Pendant le parcours, les salariés ne sont pas mensualisés, ce qui permet de leur octroyer la souplesse nécessaire et d’articuler l’activité avec les actions pour lever les différents freins à l’emploi. A l’issue du parcours classique (2 ans de PASS), la disponibilité pleine et entière pour le travail n’est pas forcément une priorité. Et, par ailleurs, nous devons aussi conjuguer avec les clients utilisateurs qui modifient fréquemment les plannings.
Pour toutes ces raisons, les salariés mis à disposition sont pour la plupart embauchés à temps partiel. Mais les nombreuses modifications et variations de plannings nous ont amené à créer, dans le contrat de travail, des plages d’indisponibilité fixées d’un commun accord avec l’employeur. Ces plages d’indisponibilités permettent de ne pas freiner l’employabilité de la personne, de mieux articuler leur vie personnelle avec leur activité professionnelle au sein de notre structure et d’éviter qu’ils ne se tiennent à la disposition permanente de l’employeur compte tenu des modifications nombreuses qui peuvent intervenir du fait des clients utilisateurs.
Cet outil, à première vue contraignant, se révèle important dans la bonne organisation de l’association et favorise la qualité de vie au travail des salariés.
Article 1 – Salariés concernés
Le présent accord concerne les salariés mis à disposition mensualisés : se référer à l’accord de catégorisation (article 2 – catégorie 2), et qui sont en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois qui interviennent auprès des clients/utilisateurs, et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 - Principe de l’annualisation
L’aménagement du temps de travail sur l’année permet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle. Le rythme de travail des salariés suit ainsi l’activité irrégulière de la structure. Il est difficile de définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité pour l’ensemble des secteurs dans lesquels les salariés sont mis à disposition. De ce fait, les contrats de travail mentionnent la durée du travail mensuelle de référence. La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1 er janvier au 31 décembre.
Article 3 - Embauche en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié sur la période de référence en cours.
Article 4 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est égale au nombre d’heure mensuel contractuel x taux horaire brut.
Article 5 - Compteur individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés sur toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
- le nombre d’heures mensuelles contractuelles
- Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
- L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation
- L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation
- Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération
Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d’expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.
Article 6 - Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).
Article 7 - Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non assimilées à du temps de travail effectif peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée.
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.
Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).
Article 8 - Notification de la répartition du travail
8.1 Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.
Ce planning est mensuel.
Il est remis au salarié soit en version papier et en version dématérialisée.
Il est notifié aux salariés au moins trois jours avant le 1 er jour de son exécution.
Il précise pour chaque salarié
La durée du travail
Les horaires de travail
Le ou les jours d’indisponibilité
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client utilisateur.
8.2 Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Délai de prévenance normal
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Délai de prévenance réduit
Afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité des services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.
Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.
Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.
Article 9 - Durée du travail
9.1 Durée du travail des salariés à temps plein
La durée de travail des salariés à temps plein est de 1607h par an ce qui correspond à 35h par semaine (elle correspond à 1820 heures rémunérées).
La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
9.2 Durée du travail des salariés à temps partiel
Sur l’année, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures.
La durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence est celle fixée par le contrat de travail.
Article 10 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà de 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 11 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 10% dans la limite de 10% de l’horaire contractuel annuel. Au-delà, les heures sont majorées à 25%.
Article 12 : Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures et l’amplitude de 13 heures.
La durée minimale de repos entre deux journées de travail est de 11 heures.
Les durées maximales de travail sont indiquées au salarié en fonction de leur durée contractuelle.
Les salariés bénéficient d’un repos de fin de semaine de 35 heures consécutives comprenant obligatoirement le dimanche.
Ces règles s’appliquent sauf si le salarié est mis à disposition d’un professionnel dont la convention collective diffèrerait de ce dispositif.
Article 13 : Régularisation de compteurs pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
13.1 - Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
13.2 - Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié pourront faire l’objet d’une compensation.
En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement est indu et pourra conduire à une retenue sur les salaires mensuels suivants dans la limite de 10% de la rémunération.
Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la structure, Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.
Article 14 : Régularisation des compteurs pour les salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée.
14.1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures complémentaires ou supplémentaires (conformément au présent accord) sont majorées.
14.2 : Solde de compteur négatif
A l’exception du terme d’un CDD, lorsque le solde du compteur est négatif, une récupération du trop-perçu est réalisée par compensation sur le solde de tout compte.
Article 15 – Information des salariés
Une notice explicative est transmise aux salariés concernés.
Une note d’information est affichée et précise le lieu où l’accord peut être consulté.
Article 16 – Suivi de l’application de l’accord et résolution des différends
Les différends qui pourraient surgir quant à l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés devant le CSE.
A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes. Pendant la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
Article 17 – Mise en application et reconduction de l’accord
Cet accord est conclu pour trois ans. Si aucune négociation n’est engagée dans les 3 mois qui précèdent le troisième anniversaire de l’accord (date de signature), il continue de s’appliquer par tacite reconduction.
Article 18 – Dépôt
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »
Fait en 4 exemplaires originaux (1 pour le CSE, 1 pour le Conseil d’administration, 1 pour la Direction, 1 pour le greffe du conseil de Prud'hommes).
Le 17 décembre 2023
Pour l’association Le Président
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Pour la CGT La déléguée syndicale
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Mise à jour : 2024-02-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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