Accord d'entreprise EMPRUNTIS

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2026 au sein de l'UES Empruntis

Application de l'accord
Début : 21/01/2026
Fin : 31/12/2026

13 accords de la société EMPRUNTIS

Le 21/01/2026


ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)

AU SEIN DE L'U.E.S  EMPRUNTIS

Entre 

 
La Société Empruntis, société par actions simplifiée à associé unique identifiée au SIREN sous le numéro 429814395, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny et ayant son siège social sis 4 all de seine 93200 Saint-Denis, ci-après dénommée « la société Empruntis » ; 

La Société Immoprêt, société par actions simplifiée à associé unique identifiée au SIREN sous le numéro 425047883, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny et ayant son siège social sis 4 all de seine 93200 Saint-Denis, ci-après dénommée « la société Immoprêt » ; 

La Société Access Immo, SARL unipersonnelle identifiée au SIREN sous le numéro 799070354 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy et ayant son siège social sis 4 all de seine 93200 Saint-Denis, ci-après dénommée « la société Acess Immo » ; 

Le GIE Pretalis, groupement d’intérêt économique identifiée au SIREN sous le numéro 824580856, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny et ayant son siège social sis 4 all de seine 93200 Saint-Denis, ci-après dénommée « le GIE Pretalis » ; 

La société Groupe Empruntis France, anciennement Spartfin, société par actions simplifiée à associé unique identifiée au SIREN sous le numéro 488935735, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy et ayant son siège social sis 16 rue de Malzeville 54130 Dommartemont, ci-après dénommée « la société Groupe Empruntis France » ; 
 
Composant ensemble l'

Unité Economique et Sociale Empruntis ci-après dénommée « l'UES Empruntis », représentée par M., en sa qualité de Président de la société Holding Empruntis dûment mandaté à cet effet,     


Et 

 
l'

Organisation Syndicale CGT, représentée par son délégué syndical, M.,

 
Ci-après dénommée « les Parties »,  

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 

 
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail. 
 
A l’issue de trois réunions de négociation qui se sont déroulées les 17 octobre 2025, 13 novembre 2025 et 4 décembre 2025, la Direction et l’Organisation syndicale CGT ont abouti au présent accord. 
  
Les parties signataires souhaitent montrer leur attachement à un dialogue social constructif qui sache prendre en compte les intérêts communs des parties. 
 
Après discussions, les Parties sont convenues des stipulations qui suivent dans le présent accord. 


CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 

 
Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux sociétés comprises dans l’Unité Economique et Sociale Empruntis à la date de signature du présent accord. 
 
Les termes “ Entreprise ” ou “ Société ” employés dans le présent accord correspondra au périmètre défini ci-dessus. 
 
Le présent accord s’applique ainsi à l’ensemble des collaborateurs présents dans les effectifs de l’U.E.S. Empruntis le 31 décembre 2025 à l’exception de la Direction Générale (COMEX, CODIR) et des collaborateurs ayant signé un avenant les excluants du bénéfice des NAO. 

 

ARTICLE 2 : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE  

 
  • Sur la rémunération 


Une enveloppe maximale correspondant à 1,50 % de la masse salariale de la population concernée (hors prime, rémunération variable ou exceptionnelle) est affectée aux mesures de rémunération conformément aux dispositions du présent accord. Cette enveloppe est répartie entre les augmentations individuelles et les titres-restaurant selon les modalités ci-dessous.
 
  • Mesures individuelles
 
Les mesures individuelles pourront prendre la forme de promotions et/ou d’augmentations individuelles. 
Les propositions de mesures individuelles seront faites par les managers N+1 ou N+2 en fonction des résultats de l’entretien annuel d’évaluation, puis discutées avec la Direction Générale et le service RH. 
Les managers seront sensibilisés à certaines règles d’attribution de ces mesures individuelles notamment :  
  • Veiller à l’équilibre des promotions entre les hommes et les femmes ;  
  • Veiller à la pleine objectivité des augmentations/promotions/primes ;
  • Veiller à ne pas prendre en compte la période de congé maternité ;   
  • Tenir compte des situations de collaborateurs n’ayant pas eu de revalorisation depuis plusieurs années ;  
  • Justifier toute non-augmentation/non-promotion par des critères objectifs liés à la performance et/ou au comportement ;  
  • Communiquer et donner des explications écrites à chacun de ses collaborateurs sur les raisons d’une augmentation/promotion ou d’une non-augmentation/non promotion notamment via l’espace commentaire de la trame d’entretien annuel.  
Les collaborateurs pourront se voir bénéficier de promotions et/ou d’augmentations salariales individuelles.  
Une enveloppe maximale de 1,35% de la masse salariale de la population concernée (salaires bruts fixes hors prime, rémunération variable ou exceptionnelle) sera répartie sera répartie en fonction des conclusions de l’entretien annuel d’évaluation, ce sans qu’aucun collaborateur ne puisse se prévaloir d’un quelconque droit à une promotion ou à une augmentation individuelle. 
Toutefois, les salariés, hors contrats à durée déterminée (CDD, alternance, professionnalisation) dont la rémunération annuelle brute fixe en vigueur au 31 décembre 2025 est inférieure à 45 000 € et dont l’entretien annuel d’évaluation aboutit a minima à une appréciation de « conformité » au regard des attendus, qui n’auraient pas bénéficié d’une promotion ou d’une augmentation individuelle tout du moins à hauteur de 1% de leur salaire brut fixe, pourront se voir appliquer une augmentation salariale garantie de 1% de leur salaire brut fixe.
Cette mesure est strictement conditionnée au respect cumulatif des critères précités et ne saurait constituer ni un droit acquis, ni un engagement unilatéral de l’employeur au bénéfice des salariés concernés.
  • Les mesures exceptionnelles 

Le reliquat non-utilisé des enveloppes susvisées viendront alimenter une enveloppe supplémentaire destinée à financer des mesures en faveur de la rétention des talents, de l'amélioration de l'égalité professionnelle ou de la promotion de l'égalité de traitement au sein de l'entreprise. 

  •  Les tickets restaurant 
 
Les parties conviennent d'augmenter la valeur faciale des tickets restaurant passant ainsi de 9,50 € à 10€. La prise en charge reste dans des proportions inchangées.  
  • Sur la durée effective et l’organisation du temps de travail : 

La direction rappelle l’existence de la politique groupe et de la charte relative au télétravail.
Les parties n’ont pas évoqué de souhait de modifier davantage l’organisation du temps de travail.

  • Sur l’épargne salariale : 

La direction a rappelé que les collaborateurs de la société bénéficient d’un accord de participation aux bénéfices et d’un accord d’intéressement et ne souhaite pas cette année définir une augmentation exceptionnelle sur le bénéfice et mettre en place un autre dispositif de partage de la valeur. 
  • Sur la mobilité durable :  

Les Parties ont engagé des négociations sur le thème de la mobilité durable et ont, à l’issue de celles-ci, conclu un accord relatif à la mobilité durable.
Les Parties souhaitent sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de la mobilité durable et favoriser l’adoption de modes de déplacement à moindre impact environnemental, notamment par l’octroi d’aides financières par l’employeur. L’accord conclu dans le cadre de la présente opère un renvoi à une politique de groupe laquelle prévoit dans ses modalités d’application la mise en place d’un forfait de mobilité durable.
Ce forfait a pour finalité d’inciter financièrement les collaborateurs à réduire l’empreinte carbone liée à leurs déplacements professionnels et domicile-travail par l’attribution d’aides financières dédiées. Le bénéfice du forfait est subordonné à une condition d’ancienneté minimale de six (6) mois au sein de l’entreprise et ne peut être mobilisé qu’une fois tous les cinq (5) ans au maximum, dans les conditions définies par la politique de mobilité durable.

ARTICLE 3 : L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

  • Sur l’égalité professionnelle, l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, la discrimination, l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés : 

La société a confirmé son extrême vigilance à ne pas opérer de discrimination de salaires à poste, ancienneté et expertise comparable ainsi que son intérêt à l’égard de la qualité de vie au travail.  
 
Conformément aux engagements pris dans le cadre des négociations annuelles obligatoires précédentes, les parties ont formalisé une politique de Groupe relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la qualité de vie et aux conditions de travail ainsi qu’un accord – plan d’actions dédié.

Par cet accord, la Société et l’Organisation syndicale ont défini des objectifs, des indicateurs de suivi et des mesures concrètes telles que l’accès à l’emploi, le recrutement, la rémunération, la promotion professionnelle, l’accès à la formation et la lutte contre les agissements sexistes et discriminatoires. Les Parties s’engagent à revoir cet accord en fonction des indicateurs chiffrés analysés pour l’année 2025 lors de l’établissement de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

De plus, conformément aux dispositions légales, l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la société a été publié et communiqué aux collaborateurs et aux instances représentatives du personnel lors d’une réunion CSE. 

  • Sur les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident :  

Les salariés bénéficient d’une couverture santé collective et d’une prévoyance. Les parties constatent qu’aucune évolution n’est apportée sur ce point.
  • Sur l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés :  

Les parties à l’accord n’ont pas eu de proposition à formuler sur ce point. L’ensemble des parties présentes conviennent que le dialogue est présent au sein de la société.  
  • Sur le droit à la déconnexion et sur l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle :  

La politique de groupe relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail rappelle le droit à la déconnexion et les dispositifs d’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle.  
Par ailleurs, chaque collaborateur utilisant les outils informatiques de la société a également connaissance de la charte relative à l’utilisation des ressources numériques, à la charte relative au télétravail et aux communications RH abordant le sujet.
  • Sur le travail des salariés séniors :

Les Parties ont décidé d’aborder, au cours de l’année à venir, les conditions d’emploi, de travail et d’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec pour objectif de parvenir, dans la mesure du possible, à la conclusion d’un accord lors des prochaines NAO.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES 

  • Date d’entrée en vigueur de l’Accord 

A défaut de précision dans le contenu de l’accord pour certaines dispositions, il entre en vigueur au lendemain de son dépôt. 
  • Durée de l’Accord 

L’Accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2026. 
  • Révision de l’Accord 

L’Accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.  
Toute demande de révision de l’Accord devra être adressée par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification de l’Accord. 
Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant à l’Accord. 
  • Dépôt et publicité de l’accord  

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Bobigny. 
Un exemplaire de l’Accord dûment signé de toutes les Parties sera remis aux organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail. 
En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire de ce texte sera remis au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux. 
Enfin, il sera accessible dans l’entreprise ou sur l’intranet de l’entreprise dans les conditions prévues aux articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail. 
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. 
 
Fait à Saint Denis, le 21 janvier 2026
 

Pour l’organisation syndicale CGT,   

M., 
Déléguée syndicale  
 
 
 

Pour l’UES Empruntis,  

M. 
Directeur Général 

Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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