ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2025 DU 4 DECEMBRE 2024
ENTRE LA SOCIETE EMULITHE,
Située Voie de Seine - 94 290 VILLENEUVE LE ROI, représentée par
XXX, Président
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES
XXX, représentée par XXX , Délégué Syndical Central
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont débattu des thèmes de la négociation annuelle obligatoire lors des réunions du 14 novembre 2024 et 4 décembre 2024.
La délégation syndicale a disposé d’un document recensant un certain nombre de données chiffrées concernant notamment l’éventail et la structure des rémunérations, l’évolution de l’indice des prix à la consommation donnée par l’Insee, la structure des effectifs, des informations relatives à la durée du travail. Ce document a servi de base aux négociations.
Au terme des réunions précitées, les parties ont abouti à l’accord retranscrit ci-après.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Salaires effectifs
Aucune différence de taux d’augmentation entre les différentes catégories de salariés ne sera faite, l’ensemble des salariés contribuant à l’activité de l’entreprise.
- Salaire du personnel OUVRIERS, ETAM, CADRES
Afin de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et des efforts de chacun des salariés à l’activité de l’entreprise, les parties conviennent
d’une augmentation moyenne globale de la masse salariale à hauteur de 2,5 % à compter du 1er janvier 2025 pour les ouvriers, pour les Etam et pour les Cadres sur les salariés présents/présents (janvier 2024 – janvier 2025).
Dans ce cadre, il est également convenu d’un
taux pivot à 1,8 %, qui constitue un repère fixe pour orienter la répartition des augmentations salariales. Ce taux pivot sert de référence autour de laquelle s’articulent les augmentations, permettant d’assurer une structure cohérente. La moyenne globale de 2,5 %, calculée en masse, reflète quant à elle l’équilibre pondéré entre les augmentations situées en deçà de ce taux pivot et celles qui dépassent cette moyenne en raison de critères spécifiques, comme la reconnaissance des performances, la correction d’écarts ou les éventuelles promotions.
Pour tous les salariés Ouvriers, Etam et Cadres, les raisons ayant conduit à une absence d’augmentation individuelle seront présentées au salarié concerné par le chef d’établissement lors d’un entretien individuel.
1.2 Paniers, titres restaurants et autres indemnités
Les parties conviennent :
De la revalorisation des primes paniers à hauteur de 14,30 euros au lieu de 14 euros actuellement.
De la revalorisation des titres restaurants conformément au barême URSSAF applicable pour 2025 avec prise en charge patronale de 60%
De la revalorisation des indemnités trajets en l’indexant sur les minimas FRTP
Article 2 - Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties ont commenté les documents remis en séance concernant l’année 2018 et renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 6 novembre 2003.
Article 3 - Partage de la valeur ajoutée
La Direction rappelle que la société est couverte par un accord de participation, d’intéressement et dispose d’un plan d’épargne groupe.
Article 4 - Egalité salariale entre les hommes et les femmes
Après étude des documents remis aux délégués syndicaux, faisant état de la situation comparée des hommes et des femmes, les parties n’ont pas constaté d’écart de rémunération significatif à qualification, fonction et ancienneté comparable.
Il est rappelé qu’un accord égalité professionnelle et qualité au travail a été conclu le 10 novembre 2020.
Article 5 - Publicité :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.