A LA GESTION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La SAS ENCIS Environnement, dont le siège social est situé Parc ESTER Technopole - 21 rue Columbia 87068 LIMOGES Cedex, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro SIRET 53997183800039, code APE 7112B, représentée par xx agissant en sa qualité de Président.
ET
Les élus titulaires au CSE
xx, élu au second tour des élections du CSE, ayant recueilli 43,75% des suffrages exprimés dans le collège ouvriers et employés ;
xx, élu au second tour des élections du CSE, ayant recueilli 55% des suffrages exprimés dans le collège techniciens et agents de maîtrise ;
xx, élue au second tour des élections du CSE, ayant recueilli 50% des suffrages exprimés dans le collège techniciens et agents de maîtrise.
xx, élue au second tour des élections du CSE, ayant recueilli 55,56% des suffrages exprimés dans le collège Ingénieurs et cadres ;
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’entreprise ENCIS Environnement a adopté un accord d’aménagement du temps de travail ayant pris effet en février 2019 et renouvelé depuis par tacite reconduction.
Au fil des ans, certains usages se sont installés et il est apparu que certaines dispositions du texte initial n’étaient plus assez claires et compréhensibles par les salariés concernés.
Les parties se sont donc rapprochées pour adopter un nouveau texte permettant plus de lisibilité, une meilleure gestion des emplois du temps, et une qualification juridique plus précise des heures supplémentaires.
Le principe de l’aménagement pluri-hebdomadaire est conservé pour les salariés dont l’activité est fortement influencée par les saisons, à savoir les écologues spécialisés.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, favorisant une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.
Il est conclu dans le cadre des dispositions législatives reconnaissant un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de l’accord de branche, et notamment les Ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 et leurs décrets d’application,
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail de la Convention collective des Bureau d’Etudes techniques, pour les thèmes qu’il aborde, ainsi qu’aux accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant au sein de l’entreprise à la date de sa signature.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’appliquera à compter du 05 février 2024 aux
écologues titulaires d’un contrat
à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
La modulation du temps de travail s’applique à tous ces collaborateurs à temps partiel ou à temps plein.
Par application des dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.
Le présent accord ne s’applique pas aux collaborateurs engagés par CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat d’alternance ou bénéficiant d’une convention de stage.
Ne sont pas non plus concernés les salariés autonomes soumis à une convention de forfait en jours et les cadres dirigeants.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, la période de référence est fixée sur 12 mois consécutifs.
Elle débute le 1er février de l’année N et se termine au 31 janvier de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
La durée annuelle de travail sera donc fixée en fonction de l’horaire contractuel de chaque salarié concerné, cette durée moyenne étant répartie sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures, soit la durée moyenne annuelle équivalente à 35 heures.
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée contractuelle dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée contractuelle, sans pouvoir être inférieure à 28 heures.
Ce plancher de 28 heures pourra être abaissé avec l’accord du salarié, en cas de baisse d’activité exceptionnelle ou pour permettre des récupérations d’heures supplémentaires.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 - Programmation indicative de la modulation et décompte du temps de travail
L’activité des écologues fluctue en fonction des saisons.
Les périodes de faible activité et de forte activité seront définies en fonction des spécificités propres à chaque spécialité.
Ces périodes seront portées à la connaissance des salariés, lors de leur mise en place ou de leur modification, au moins 15 jours avant le début de la période de référence, après consultation du CSE. Il est établi chaque année par la Direction un calendrier prévisionnel annuel d'activité de chacune des 52 semaines couvertes par la période de modulation. Afin de faire face à des variations d’activité ou à des absences, il sera possible de modifier le planning en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
En cas d’évènement imprévisible (maladie, accident, surcharge imprévue d’activité, retard dans la réalisation de tâches assujetties à un délai impératif…) et pour assurer la continuité du service, le délai pourra être moindre, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
Les Responsables d’agence et Directeur/Directrice de Pôle devront veiller au bon suivi de la modulation tout au long de l’année.
En cas de modification du planning prévisionnel à la hausse, les salariés devront alerter leur Responsable d’Agence et/ou leur Directeur de Pôle dès lors que le solde positif d’heures excède 16 heures.
Le Responsable d’Agence et/ou leur Directeur de Pôle pourra le cas échéant prendre les mesures nécessaires pour réorganiser la charge de travail et faire baisser les compteurs de modulation.
La récupération se fera dans la limite de 8 heures par semaine avec un bloc de 4 heures consécutives maximum. Elle devra être préalablement convenue avec le Responsable d’Agence et en fonction des nécessités du service.
Il est rappelé que sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable, le salarié ne peut s’opposer à la modification de ses horaires de travail.
Si le salarié est à temps partiel, il ne pourra opposer un refus de la modification de ses horaires que s’il justifie que cette modification est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, ou avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une autre activité professionnelle non salariée. Si le salarié constate des difficultés à respecter son planning prévisionnel, il se rapprochera de la Direction en cours d’année pour procéder aux ajustements nécessaires.
Le décompte de la durée du travail s'effectue sur la base d’un système auto-déclaratif.
Chaque salarié enregistre quotidiennement son temps de travail effectif dans l’outil prévu à cet effet.
Les relevés d’heures sont signés par le salarié et communiqués au Responsable d’agence et au Directeur de Pôle. Ces compteurs de temps de travail font l’objet d’un suivi et d’une validation par le Responsable d’Agence lors des points individuels d’organisation du travail.
Un récapitulatif global par salarié est établi en fin de période de modulation pour être remis au service ressources humaines pour traitement.
Article 5- Durée maximale de travail
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne de travail ne pourra en principe pas dépasser 10 heures. Néanmoins, afin d’assurer la continuité de l’activité ou de répondre aux contraintes spécifiques des métiers concernés, en cas de surcharge exceptionnelle de travail, d’absence imprévue, de conditions climatiques imprévisibles, et conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail, la durée quotidienne pourra atteindre un maximum de 12 heures. Afin de permettre un repos quotidien de 11h minimum, l’amplitude maximum journalière est de 13 heures. En cas de surcroît temporaire d’activité ou en période haute, lorsque les conditions climatiques justifient que les écologues poursuivent leurs tâches, le repos quotidien pourra exceptionnellement être abaissé à 9 h.
Article 6 - Décompte des heures supplémentaires
6.1 Contingent et seuil de déclenchement
Il est défini un contingent d’heures supplémentaires de 130 heures sur la période de référence.
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, sont des heures supplémentaires : Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Il est ici rappelé que compte tenu de la durée habituelle de travail au sein d’ENCIS Environnement, les heures supplémentaires contractualisés sont acquises aux salariés et rémunérées dans le cadre du lissage.
Contreparties aux heures supplémentaires
Au choix de la Direction, les heures supplémentaires seront payées à la fin de la période de référence, et /ou récupérées après application des majorations suivantes :
Les heures effectuées au-delà de la durée de travail, calculée chaque année seront comptabilisées et majorées :
25% au-delà de 1607 heures
50% au-delà de 1972 heures
Le cas échéant, la récupération se fera dans les trois premiers mois de la période suivante.
La récupération se fera de préférence en période basse, et en fonction des nécessités du service. Les heures réalisées à l’intérieur du contingent d’heures supplémentaires fixé au premier alinéa du présent article ne donneront pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
Au-delà du contingent, ces contreparties seront mises en œuvre dans les conditions fixées aux articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.
6.3 Incidence des absences sur les heures supplémentaires
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Article 7 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Les partenaires font le constat que :
Certains salariés à temps partiel ont des impératifs familiaux, un second emploi durable ou toute autre contrainte rendant indispensable une limitation de la modulation de leur temps de travail.
D’autres salariés disposent de plus de liberté et peuvent accepter une variation plus importante de leurs horaires de travail.
Il est donc proposé aux salariés à temps partiel un droit d’option entre deux types de modulation de leur temps de travail.
Modulation dans la limite du tiers
Ce type de modulation limite la variation à la hausse ou à la baisse des horaires de travail à plus ou moins un tiers de la base hebdomadaire moyenne contractuelle.
A titre d’exemple, un salarié ayant une base horaire contractuelle de 20 heures par semaine en moyenne, verra sa durée du travail hebdomadaire varier entre 13,34 h minimum et 26,66 h maximum.
Dans cette hypothèse, la durée maximum hebdomadaire ne peut atteindre la durée légale du travail (soit 34,5 h au maximum)
Modulation dans les mêmes proportions que les temps pleins
Le temps de travail des salariés qui font le choix de ce type de modulation pourra varier pendant la période de référence dans les mêmes proportions que celle des salariés à temps plein.
Il en résulte que dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
En fin de période de modulation, la durée effective ne devra pas atteindre la durée légale moyenne de 35 heures et/ou plus du tiers de la durée contractuelle.
Ce type de modulation dépassant le tiers du temps de travail prévu au contrat initial est basé sur le seul volontariat.
En effet, chaque salarié à temps partiel peut à tout moment revenir à une modulation dans la limite du tiers sous réserve d’en aviser la Direction au moins un mois avant la modification souhaitée.
Régime des heures complémentaires
Les heures réalisées entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond du 1/3 ne sont pas des heures complémentaires.
Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 10 février) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.
Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.
Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle.
Les heures complémentaires sont rémunérées avec une majoration de 25%.
Garanties spécifiques aux salariés à temps partiel
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet de par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise, notamment s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel resteront prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.
Conformément à l’article L.3123-5 du Code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement concerné.
Au-delà du montant de la rémunération du salarié à temps partiel, il est rappelé qu’il bénéficie par ailleurs des mêmes modalités de calcul et de versement, dont la mensualisation.
Article 8 - Rémunération des salariés
8.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire contractuel sur toute la période de référence.
8.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen contractuel) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire contractuel).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire contractuel).
Article 9 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er février 2024.
Article 10- Commission de suivi
Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre d’une commission de suivi composée de la Direction et des représentants du personnel.
La commission convient de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
Ces réunions auront pour objectif de faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses collaborateurs, après analyse de données quantitatives (nombre d’heures supplémentaires, nombre de temps partiels, nombre de temps plein) et de données qualitatives.
Article 11 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur à la représentation salariée dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 12- Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DREETS) de LIMOGES.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 13- Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’employeur.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LIMOGES.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.