Accord d'entreprise ENECO FRANCE
ACCORD COLLECTIF FORFAIT-JOURS CADRES INTERMEDIAIRES DE LA SOCIETE ENECO FRANCE
Application de l'accord
Début : 14/05/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 14/05/2018
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société ENECO FRANCE
Le 04/05/2018
Accord COLLECTIF
FORFAIT-JOURS
CADRES INTERMEDIAIRES
DE LA SOCIETE ENECO FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ENECO
Dont le siège social est situé 120 rue Jean-Marie Tjibaou – 84000 AVIGNON, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 509 033 882
Représentée par ………………………………., en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et,
Le Délégué du personnel de la Société ENECO SAS, ………………………….
D’autre part,
PREAMBULE
La Société ENECO France applique la Convention Collective des Prestataires de Services.
Conformément à l’article 2.8 du titre II « Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail » de l’accord du 11 Avril 2000, par l’intermédiaire duquel il a été décidé de s'engager sans réserve dans la réduction du temps de travail afin de favoriser le développement ou la préservation de l'emploi et l'amélioration des conditions de travail des salariés des entreprises du secteur des prestataires de services, il a été convenu qu'il est nécessaire de trouver des solutions qui fassent bénéficier les salariés des niveaux IX, VIII et VII de formes de réduction du temps de travail adaptées aux spécificités de leurs fonctions.
Concernant les cadres de niveau IX, il a été convenu de les exclure de la réduction du temps de travail puisqu’ils correspondent par principe à la définition légale des cadres dirigeants.
Concernant les cadres de niveau VIII, il a été convenu d’appliquer un aménagement du temps de travail en forfait-jours, le passage aux 35 heures se traduisant par l'attribution forfaitaire d'au moins 12 jours de réduction du temps de travail par année civile, sachant qu'en aucun cas le cadre ne devra travailler plus de 214 jours par an.
Tel n’est pourtant pas le cas pour les cadres de niveau VII, pour lesquels il a été convenu par les partenaires sociaux de faire application de la réduction du temps de travail sous la forme de jours de repos et, en particulier, la modalité prévue par l'article 2.7.4.5, c’est-à-dire 39 heures par semaine.
La Société ENECO applique ainsi d’ores et déjà un aménagement du temps de travail en forfait-jours à ses salariés cadres.
Pour autant, tel n’est pas le cas des salariés cadres de niveau VII, dits « cadres intermédiaires ».
Au vu de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et de la nature de leurs fonctions, la Société ENECO souhaite étendre par accord collectif d’entreprise le dispositif du forfait-jours à ses cadres de niveau VII.
Article 1 - Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année vise le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit des cadres intermédiaires désignés, niveau VII, par la Convention Collective des Prestataires de services.
La convention de forfait en jours est prévue au contrat de travail des cadres intermédiaires ou dans un avenant à leur contrat de travail.
Article 2 – Durée du forfait jours
2.1. Fixation du forfait théorique
La période de référence du forfait est du 1er Janvier au 31 Décembre chaque année.
2.2. Conséquences des absences dans la détermination du forfait
- Soit N : le nombre de jours calendaires sur la période de référence
- Soit RH : le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
- Soit CP : le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels (ex : jours d’ancienneté), qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).
- Soit JF : le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
- Soit F : le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence (214).
N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
- d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
- d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.
Article 3 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :- la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
- la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Article 4 – Garanties
4.1. Temps de repos.
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).
La dérogation ci-dessus étant exceptionnelle, elle ne peut être utilisée que 6 fois sur l’année civile (ou « sur une même période de 12 mois consécutifs »)
4.2. Contrôle.
La demi-journée se définit comme comprenant un temps de travail quotidien inférieur à 5h/jour,
Au-delà, le temps travaillé sera comptabilisé comme correspondant à une journée.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
- La date des journées ou demi-journées travaillées ;
- La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
- Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.
4.3. Entretien annuel
- l'organisation du travail ;
- la charge de travail de l'intéressé ;
- l'amplitude de ses journées d'activité ;
- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
- la rémunération du salarié.
Article 5 – Exercice du droit à la déconnexion
Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise, dont les salariés soumis au forfait-jours.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les Technologies de l’Information et de la Communication mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
- des périodes de repos quotidien,
- des périodes de repos hebdomadaire,
- des absences justifiées pour maladie ou accident,
- et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, JNT,…).
Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
- le nombre de jours,
- que le salarié, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; ni aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
- que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Article 7 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu sans limitation de durée.
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 9 - Formalités et information
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud'hommes d’Avignon.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Article 10 - Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.
Fait le 04/05/2018
A Avignon
Pour la Société ENECOPour le Délégué du Personnel
………………………………………. ……………………………………………..Mise à jour : 2018-10-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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