Avenant n°4 à l’accord du 15 décembre 2014 relatif au parcours des salariés exerçant des mandats syndicaux et/ou représentatifs à 100% ou conservant 50% d’activité professionnelle
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 01/01/2999
Avenant n°4 à l’accord du 15 décembre 2014 relatif au parcours des salariés exerçant des mandats syndicaux et/ou représentatifs à 100% ou conservant 50% d’activité professionnelle
PREAMBULE & OBJET L’accord relatif aux mesures salariales individuelles pour l’année 2023 à Enedis prévoit notamment l’octroi de 2 NR au 1er janvier 2023 NR à chacun des salariés présents au 31 décembre 2022 et encore en activité au 1er janvier 2023.
Le présent accord a pour objet de clarifier :
L’application des mesures salariales 2023 sur les salariés qui sont entrés dans le parcours des mandatés en exerçant un mandat représentants du personnel ou de représentants syndicaux à 100 % avant le 1er janvier 2023
La prise en compte des mesures salariales 2023 pour les salariés entrants en convention de parcours des mandatés après le 1er janvier 2023
ARTICLE 1 : Cas des salariés ayant intégrés le parcours des mandatés à 100% avant le 01/01/2023
Pour l’année 2023, par exception à l’article 3.1 de l’accord, les salariés exerçant leur mandat à 100% bénéficient d’un avancement de 2 NR au 1er janvier 2023. Cet avancement est sans incidence sur les rompus accumulés : ces salariés les conservent.
De plus, conformément à l’article 3.1 de l’accord, ils bénéficient du taux d’avancement correspondant au nombre d’attribution de NR de leur collège sur l’année 2022, rapporté à l’effectif du collège concerné au 31 décembre de l’année 2021, toutes causes confondues (AC, ADP, Mutation …).
Pour l’année 2024, la mesure exceptionnelle d’avancement de 2 NR accordée en 2023 est neutralisée pour la détermination du taux d’avancement des salariés.
ARTICLE 2 : Cas des salariés intégrant le parcours des mandatés à 100% après le 01/01/2023 Conformément à l’article 3.1 de l’accord « Le point de départ du calcul est fixé à la date d’attribution du dernier NR obtenu, quel qu’en soit le motif, avant son entrée dans le dispositif. L’examen est ensuite effectué tous les ans. »
Il en résulte que l’avancement de 2 NR au 1er janvier 2023 est pris en compte dans le calcul dès lors qu’il s’agit du dernier avancement du salarié entrant dans le parcours des mandatés.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 3.2. – Révision de l’accord A la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la direction, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. A compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront dans un délai de deux mois.
Article 3.3 – Notification, dépôt et publicité de l’accord Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail. Il sera publié dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Fait à Courbevoie, le 23 novembre 2022.
Pour la société Enedis :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :