ACCORD SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES D'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES PERDANTS LEURS MANDATS REPRESENTATIFS ET / OU SYNDICAUX A TEMPS PLEIN SUITE AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE 2023
Application de l'accord Début : 11/07/2023 Fin : 31/12/2024
ACCORD SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES D’ACCOMPAGNEMENT
DES SALARIES PERDANTS LEURS MANDATS REPRESENTATIFS ET/OU SYNDICAUXA TEMPS PLEIN
SUITE AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE 2023
PREAMBULE
Afin de favoriser l’accompagnement des salariés détachés qui n’exerceront plus de responsabilités syndicales ni représentatives à l’issue des élections professionnelles de 2023, les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Article 1. Champ d’application et éligibilité
Le présent accord s’applique aux salariés d’Enedis (Fonctions Centrales, Dir2s, Directions régionales, Unité Médico-Sociale) volontaires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Avoir bénéficié, préalablement aux élections professionnelles de novembre 2023, d’une convention de détachement à 100% dans le cadre de l’accord relatif aux parcours des mandatés
Avoir perdu l’intégralité de leurs mandats électifs et désignatifs suite aux élections professionnelles de novembre 2023
Avoir une Date d’Ouverture des Droits (DOD) au 31/12/2024 au plus tard ;
Pour ceux disposant d’un Congé Epargne Temps : s’engager à un départ physique au plus tard au 01/01/2025 et un départ administratif au plus tard au 01/01/2026.
Pour ceux qui ne disposent pas de Congé Epargne Temps : s’engager à un départ administratif au plus tard au 01/01/2025.
Se voir confier des activités au sein de la section syndicale concernée pendant la période précédant le départ en retraite.
Article 2. Attribution d’un crédit syndical conventionnel exceptionnel
Les parties signataires conviennent de la possibilité d’accorder aux salariés concernés le bénéfice d’un crédit syndical conventionnel exceptionnel jusqu’à la date de départ en retraite du salarié après déduction du nombre de jours de congés acquis (ancienneté, pré-retraite, CA, CET, JRTT…).
Ce crédit syndical exceptionnel sera collecté en code LA (crédit exceptionnel CFDT), LB (crédit exceptionnel CFE), LC (crédit exceptionnel CGT), ou LD (crédit exceptionnel FO).
Le bénéfice de ce dispositif fait l’objet d’une convention entre le salarié et sa direction.
Au lendemain des élections professionnelles de novembre 2023, les délégués syndicaux centraux communiqueront à la DRHTS la liste des salariés pour lesquels l’attribution de ce crédit exceptionnel est sollicitée. Après concertation, la DRHTS arrêtera et validera la liste définitive des bénéficiaires. Les crédits d’heures et les moyens associés seront attribués à titre personnel. En aucun cas, ils ne pourront être reportés sur un autre bénéficiaire.
Formalisation :
Un avenant à la convention parcours des détachés des salariés concernés viendra formaliser cette nouvelle situation en préciser la date d’effet et la durée de ces mesures exceptionnelles, qui cesseront en tout état de cause à la date où le salarié quitte l’entreprise soit pour partir à la retraite, soit pour solder l’intégralité de ses congés avant le départ en retraite. De manière exceptionnelle, le salarié pourra bénéficier d’un déplacement par mois. En outre, la lettre de demande de départ en retraite ainsi que le calcul de ses droits sera annexée à l’avenant. Les salariés bénéficiaires de ce crédit d’heures conventionnel exceptionnel continuent de relever de l’accord relatif au parcours des salariés exerçant des mandats syndicaux et/ou représentatifs à 100%.
Article 3. Clause de rendez-vous
Suite à la promulgation de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, dans l’attente de la publication des décrets d’application de ladite loi portant sur la réforme des retraites et tenant compte également des travaux engagés au niveau de la branche, les parties signataires conviennent d’une clause de rendez-vous courant 2023 suivant l’évolution des textes.
Article 4. Dispositions finales
Article 4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Article 4.2. Comité de Suivi
Un comité de suivi composé de 3 représentants maximum par organisation syndicale représentative signataire de l’accord et de représentants de l’employeur est mis en place. Il veillera à la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de l’accord et à la résolution des éventuelles difficultés constatées. Ce comité se réunira 1 fois en cours d’année 2024.
Article 4.3. Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail. Il sera versé à la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du Code du Travail et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.
Article 4.4. Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou de l’employeur, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7-1 du Code du Travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution. A compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront dans un délai de 2 mois.
Fait à Courbevoie, le 16 juin 2023
Pour Enedis :
Directeur des Ressources Humaines, Transformation, santé sécurité
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :