Accord d'entreprise ENERCOOP AQUITAINE

Accord d'entreprise sur le temps et les modalités de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société ENERCOOP AQUITAINE

Le 26/03/2019

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS

ET LES MODALITÉS DE TRAVAIL

ENERCOOP AQUITAINE, Société Coopérative d’Intérêt Collectif à forme anonyme à capital variable, dont le siège social est sis 87, quai de QUEYRIES – 33100 BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 788 775 245, code APE 3511Z, dont les cotisations de sécurité sociale seront versées à l’URSSAF AQUITAIINE,

Représentée par son Directeur Général,

Ci-après dénommée, l’employeur, d'une part,

Et :

L’ensemble du personnel salarié de la société,

  1. Sommaire

Sommaire 2

TITRE I - Forfait jours 3

ARTICLE 1 –MOTIVATION 3

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNÉS 3

ARTICLE 3 – PROCÉDURE 4

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET JOUR DE RTT 4

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURNÉES 5

TITRE II – SUIVI ET CONTRÔLE 5

ARTICLE 1 - MODALITÉS DE CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET RÉGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL 5

ARTICLE 2 - DURÉE DU TRAVAIL 6

2.1. Télétravailleur au forfait jours 6

ARTICLE 3- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

ARTICLE 4 - CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL 6

ARTICLE 5 - CHARGE DE TRAVAIL 6

ARTICLE 6 - PROTECTION DES DONNÉES 7

ARTICLE 7 – DROIT A LA DÉCONNEXION 7

ARTICLE 8 - ENTRETIEN ANNUEL SUR LES CONDITIONS D’ACTIVITÉ DU SALARIÉ ET SA CHARGE DE TRAVAIL 8

TITRE III – REPOS DU SALARIE 8

ARTICLE 1 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE ET/OU FÉRIE 8

ARTICLE 2- CONGÉS PAYES 8

2.1 Acquisition des congés payés 8

2.2. Prise des congés payés 8

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 9

ARTICLE 1 - DURÉE D'APPLICATION 9

ARTICLE 2 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS 9

ARTICLE 4 - DÉPÔT 9

PRÉALABLEMENT AUX PRÉSENTES il EST RAPPELÉ CE QUI SUIT

ENERCOOP AQUITAINE constituée initialement en 2012 sous forme associative, s’est transformée en société coopérative d’intérêt collectif, suivant Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 08 avril 2014.

Avec l’embauche progressive de salariés, le travail au sein de cette structure a évolué.

Les parties se sont rencontrées afin de tenir compte de l’évolution des conditions de travail, de la nécessité de donner un cadre légal aux pratiques en vigueur, mais également pour rationaliser les règles de fonctionnement.

Une attention particulière est portée dans le cadre de la négociation du présent accord aux points suivants :

  • Santé et sécurité des salariés,

  • Maintien d’un lien propre à éviter tout isolement,

  • Maintien d’une circulation efficiente de l’information au sein de l’équipe,

  • Lisibilité du dispositif (afin d’éviter les situations d’exception),

  • Maintien de l’efficience du fonctionnement de l’équipe et d’une bonne dynamique collective,

  • Conciliation de la vie professionnelle et familiale,

  • Limitation des temps de trajet.

Cette rencontre s’inscrit également dans le souci de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail par la responsabilisation et l'autonomie conférées individuellement dans le cadre de l'exercice des missions professionnelles. Il est rappelé le principe de confiance mutuelle entre le salarié et les supérieurs hiérarchiques.

Cette démarche s’inscrit également dans la démarche RSE qui est celle d’ENERCOOP AQUITAINE depuis sa création.

Cet accord intervient dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n °2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret 2017-1787 du 26 décembre 2017.

  1. TITRE I - forfait jours

    1. ARTICLE 1 –MOTIVATION

La société souhaite négocier un accord d’entreprise sur les forfaits annuels en jours afin de mettre en adéquation les pratiques recensées auprès des salariés autonomes (définis dans l’article 2) et les règles légales.

Cette mise en conformité a donc pour objectif, pour les salariés autonomes d’adapter le décompte du temps de travail en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant une grande autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’activité. Cette mise en œuvre du forfait jours s’inscrit dans une volonté d’améliorer la qualité des conditions de travail et la préservation de la santé des salariés.

    1. ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNÉS

Les salariés autonomes sont définis de la manière suivante :

  • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui possèdent une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome, le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Pour les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours dans le respect des critères cumulatifs définis ci-dessus, les postes éligibles au forfait jours sont déterminés par l’employeur.

    1. ARTICLE 3 – PROCÉDURE

Le forfait annuel en jours est subordonné à un accord individuel et écrit qui prend la forme d’un contrat ou d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement. Le salarié est libre de refuser la signature de la convention individuelle de forfait jours. Dans cette hypothèse, il restera soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuel prévu dans son contrat de travail.

    1. ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET JOUR DE RTT

Le forfait annuel en jours peut être à temps complet (218 jours) ou à temps réduit.

En application du présent accord, et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jour de repos variable d’une année sur l’autre est calculé selon les modalités suivantes :

365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine, les samedi et dimanche)

  • 25 jours ouvrés de congés annuels,

  • jours fériés de l’année civile tombant un jour de semaine,

  • nombre de jours de travail (218 maximum, et 180 pour un temps partiel dit 4/5 pratiqué souvent chez Enercoop AQUITAINE).

Le solde correspond aux jours de repos liés aux RTT et au forfait jours réduit.

A titre d’exemple, l’année 2019 compte 9 jours fériés chômés (hors journée de solidarité) ne tombant pas un samedi ou dimanche (1er janvier, lundi de pâques, 1er mai, 8 mai, ascension, assomption, Toussaint, 11 novembre, noël).

Il est rappelé que la journée de solidarité correspond à une journée supplémentaire de travail non rémunérée destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. A défaut de choix différent, le lundi de pentecôte est considéré comme représentant la journée de solidarité. Cette journée n’est pas chômée et ne rentre donc pas en ligne de compte dans le présent calcul.

De ce fait, les salariés en forfait jours sur l’année 2019 bénéficieront des jours de repos suivants :

Jour de travail

Formule de calcul

Jours de Repos

Durée

de référence : 218 jours (temps plein)

365 – (104+25+9+218)

9

Exemple de forfait jours réduit : 180 jours (temps partiel correspondant à la pratique la plus courante chez ENERCOOP AQUITAINE)

365 – (104+25+9+180)

47

Chaque convention individuelle précisera le nombre de jour à travailler par année civile et par accord des parties.

    1. ARTICLE 5 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURNÉES

Le décompte du temps de travail se fait en jour.

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Les salariés en forfait jours organisent leur travail en autonomie. Il appartient à l’employeur de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail compatible avec les dispositions légales afin de permettre le respect de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Le salarié en forfait jours déclare sur le planning de l’entreprise, les jours de travail, les jours de repos, les jours de congés.

Les déclarations du salarié sont validées par l’employeur.

  1. TITRE II – SUIVI ET CONTRÔLE

    1. ARTICLE 1 - MODALITÉS DE CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET RÉGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le salarié en situation de télétravail gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre des dispositions légales en vigueur dans la société.

Pour ce faire, comme pour le travail réalisé au siège social de la société, l’employeur s’assure que la charge de travail et les délais d’exécution permettent au salarié de respecter notamment les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.

Afin d’assurer le respect de la vie privée du salarié, l’employeur en concertation avec le salarié, décide que les plages horaires durant lesquelles il pourra contacter si besoin le salarié, correspondent à son horaire habituel de travail pour les salariés rémunérés à l’heure et le matin et l’après-midi pour les salariés rémunérés au forfait.

    1. ARTICLE 2 - DURÉE DU TRAVAIL

Les salariés en forfait jours pourront également accomplir leur journée en télétravail dans les mêmes conditions que s’ils travaillaient au bureau dans des conditions qui devront être prévue par l’accord individuel.

    1. ARTICLE 3- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pendant la période de travail en forfait jours, le salarié organise librement son temps de travail sous réserve de respecter :

  • les plages horaires de disponibilité tels que rappelées ci-avant,

  • les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail.

Le salarié reconnaît avoir été informé des dispositions ci-après :

  • La durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser dix heures par jour.

  • Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par un repos minimum de vingt minutes.

  • L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder 13 heures.

  • La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure

  • La durée de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine et 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives

  • Le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives

  • Le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins deux jours consécutifs

    1. ARTICLE 4 - CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le salarié en forfait jours s’engage à respecter les durées légales impératives rappelées ci-avant.


Un document de contrôle et de suivi de l'amplitude des journées de travail permettra de vérifier le respect des durées de repos minimales entre deux journées de travail et de vérifier la charge de travail du salarié.

    1. ARTICLE 5 - CHARGE DE TRAVAIL

La charge de travail, l’atteinte des objectifs seront les mêmes pour les salariés en forfait jour que ceux applicables dans l’entreprise.

Le salarié communiquera régulièrement et notamment lors des rencontres de bureau à son supérieur hiérarchique direct ou à son employeur sur l’avancement de ses missions. A cette occasion, il pourra demander le réajustement de sa charge de travail si nécessaire.

Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique ou à défaut son employeur sans délai en cas de difficulté de réalisation de ses missions, afin de trouver une solution au plus vite. Indépendamment des réajustements éventuels en cours d'année, l'évolution de la charge de travail du salarié sera discutée lors d’un entretien annuel organisé à la diligence de l’employeur.

    1. ARTICLE 6 - PROTECTION DES DONNÉES

Le salarié s'engage à respecter la confidentialité et la protection des données.

Le salarié veillera notamment, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès aux données professionnelles.

Les moyens d’identification au serveur sont personnels, confidentiels, et incessibles.

    1. ARTICLE 7 – DROIT A LA DÉCONNEXION

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.


Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.


Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés à des fins professionnelles, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

-  s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

-  pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la société en cas d'urgence ;

-  pour les absences de plus d’une semaine, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de la société, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de la direction pour faire respecter leur droit.

    1. ARTICLE 8 - ENTRETIEN ANNUEL SUR LES CONDITIONS D’ACTIVITÉ DU SALARIÉ ET SA CHARGE DE TRAVAIL

Les salariés en forfait jours bénéficieront d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment leurs conditions d'activité et leurs charges de travail.

Les demandes de formation spécifiques et les perspectives de carrières seront également abordées lors de cet entretien annuel.

  1. TITRE III – REPOS DU SALARIE

    1. ARTICLE 1 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE ET/OU FÉRIE

Le salarié bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire (samedi –dimanche)

A titre exceptionnel, il peut arriver qu’un salarié puisse être amené à travailler un jour habituellement en repos. Le travail exceptionnel un jour de repos hebdomadaire et/ou férié est possible dans le cadre des dispositions légales avec l’accord du salarié et à la condition expresse que le salarié bénéficie d’au moins un jour hebdomadaire de repos.

Le travail un jour habituel de repos donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %.

    1. ARTICLE 2- CONGÉS PAYES

      1. 2.1 Acquisition des congés payés

La durée du congé annuel est de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif (soit 25 jours par an).

La période de référence d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.

      1. 2.2. Prise des congés payés

Le salarié communique les dates souhaitées de départ en congés payés par écrit au moyen du formulaire mis à sa disposition.

L’employeur accepte ou refuse sa demande. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise de congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants (sauf cas exceptionnels, où une demande peut être faite à son supérieur hiérarchique) :

  • Quatre semaines avant la date prévue pour le départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à deux semaines,

  • Deux semaines avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est inférieure à deux semaines,

Conformément au code du travail, les congés payés doivent s’exercer chaque année. Ni l’employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l’année suivante. L’accord des parties sur le report des congés payés ne se présume pas.

Les salariés désireux de partir en congés payés hors période légale de congés payés renoncent à l’acquisition de jours dits de fractionnement au moyen du formulaire mis à leur disposition par l’employeur.

  1. TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

    1. ARTICLE 1 - DURÉE D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à compter du 1er Avril 2019 et pour une durée d’un an de date à date.


Trois mois avant l’arrivée du terme, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés. A défaut d’opposition de la majorité des 2/3 des salariés ou de l’employeur, le présent accord sera renouvelé tacitement pour une durée d’un an.

    1. ARTICLE 2 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu des réunions entre employeur et salariés au minimum une fois par semestre afin d’assurer la bonne application et le suivi du présent accord.

Un référent « organisation du travail » sera nommé par l’employeur afin de :

  • Répondre aux questions des salariés,

  • Conseiller les salariés, les responsables hiérarchiques,

  • Mettre à disposition les informations et guides,

  • Assurer que les formations des supérieurs hiérarchiques intègrent la notion de télétravail,

  • Suivre quantitativement et qualitativement la mise en place du télétravail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, sans délai après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 3 - RÉVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et la majorité des 2/3 des salariés. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    1. ARTICLE 4 - DÉPÔT

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.


Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

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