Accord d'entreprise ENERGIE SOLIDAIRE 13

ACCORD RELATIF AU REPRESENTANT DE PROXIMITE, A LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 13/02/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ENERGIE SOLIDAIRE 13

Le 13/02/2020


Accord de configuration de la Représentation

du Personnel dans l’association

REPRESENTANTS DE PROXIMITE, COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL


Entre :

L’Association ENERGIE SOLIDARITE 13 (ES13), sise 148 Rue Paradis, 13006 Marseille, représentée par, agissant en qualité de Présidente,

D’une part

Et :

Le Syndicat CFTC représenté par

Agissant en qualité de déléguée syndicale auprès de l’ES13

D’autre part



Préambule 

La représentation du personnel dans l’association a été modifiée par les ordonnances dîtes « Macron » du 22 septembre 2017. Les élections professionnelles du 23 mai 2019 ont été organisées dans ce nouveau cadre réglementaire.

Les parties se sont réunies afin de négocier la configuration de la nouvelle représentation du personnel dans le cadre des ordonnances « Macron ».

La Direction et l’Organisation Syndicale sont attachées au maintien d’un dialogue social actif et de qualité, mené depuis plusieurs années, et ont voulu en assurer les conditions. De plus, elles ont souhaité garantir une représentation des salariés cohérente avec sa répartition géographique, son organisation et les intérêts communs des salariés.

Dans cet esprit, le présent accord organise la mise en place et le fonctionnement des représentants de proximité, afin d’assurer une représentation des salariés au niveau local.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L.2313-7, L 2313-12, L 2313-2, du Code du travail.







TITRE I – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les parties choisissent de mettre en place des Représentants de Proximité (RP), en application des dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail, afin de garantir la représentation de tous les salariés localement.

Article 1. Périmètre de mise en place

6 périmètres de représentations sont définis, correspondant à l’organisation actuelle et à la répartition géographique de l’ES13 :

  • Secteur Marseille
  • Secteur Aix
  • Secteur Arles
  • Secteur Istres
  • Secteur Aubagne
  • Secteur Etang des Aulnes

Article 2. Nombre


Périmètre

Effectif

Nombre de RP

Marseille
48
1
Aix
2
0
Arles
3
0
Istres
2
0
Aubagne
2
0
Etang des Aulnes
2
0


Article 3. Modalités de désignation

Les représentants de Proximité sont des membres du CSE, désignés par le CSE.

Dans le cas où la composition du CSE conduiraient à une représentation insuffisante d’un périmètre de représentation, au regard du nombre de sièges de RP ouverts, le CSE désignerait des RP parmi les collaborateurs dudit périmètre.

Dans ce cas, un appel à candidature serait effectué en interne (mail et panneaux d’affichage). Les candidatures seraient individuelles et présentées pour la représentation de l’ensemble du personnel du périmètre de représentation. Le CSE désignerait le représentant de proximité par un scrutin majoritaire à un tour à bulletin secret.

D’une manière générale le RP doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L.2314-9 du Code du travail.
Sauf en cas de perte de mandat tel que prévu à l’article 4 du présent titre, le RP est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

Article 4. Perte de mandat et remplacement

La mutation du RP en dehors du périmètre de représentation au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat.

Lorsqu’un RP perd son mandat, notamment suite à la démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors du périmètre de représentation, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau RP selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Le mandat du RP prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

Article 5. Attributions


Les RP exercent en partie, par délégation du CSE, les attributions prévues par l’article L.2312-5 du Code du travail en matière de présentation à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’association.

Les RP contribuent également à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’association.

Si des réclamations collectives présentées à l’échelle d’un périmètre de représentation sont susceptibles de concerner l’ensemble des collaborateurs de l’ES13, il pourra être décidé de les remonter au CSE par accord entre le secrétaire du CSE et l’employeur lors de la fixation de l’ordre du jour du CSE.
Dans ce cas, ces questions seront traitées à l’issue de la réunion du CSE ou au début de la réunion suivante, dans une réunion distincte mais au cours de la même séance.

Article 6. Modalités de fonctionnement

Les RP sont reçus par l’employeur dès lors qu’ils ont à lui présenter des réclamations individuelles et collectives dont ils pourraient avoir eu connaissance sur leur périmètre de représentation. La périodicité prévisionnelle des réunions est mensuelle. En l’absence de réclamation à examiner, la réunion mensuelle n’est pas tenue.

Le RP bénéficie de 96 heures de délégation par an pour exercer son mandat. Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun. Elles sont cumulables avec les heures de délégation accordées au titre du mandat de membre du CSE. Elles sont mutualisables avec les autres membres du CSE. Le cumul des heures de délégation sur une durée supérieure au mois est possible, dans le respect des dispositions réglementaires (R.2315-5 du Code du travail).
En cas de circonstances exceptionnelles, ce contingent pourra être augmenté.

A compter d’un an, à l’issue de la signature de l’accord, un bilan sera fait sur le volume d’heures de délégation utilisé par les RP pour s’assurer de la pertinence du contingent de 96 heures fixée par le présent accord.

Le temps passé par les RP aux réunions périodiques avec l’employeur est rémunéré comme temps de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les RP.

TITRE II – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL


Article 1. Composition de la Commission

Présidée par l’employeur ou son représentant, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est composée de 2 membres représentants du personnel.

Le CSE désigne parmi ses membres ceux de la commission SSCT dans les conditions prévues par l’article L.2315-32 du Code du travail. Leur mandat prend fin avec celui des élus du CSE.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la Commission SSCT.

Article 2. Attributions

La Commission SSCT, exerce, par délégation du CSE et en application de l’article L.2315-38 du Code du travail, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Elles sont notamment décrites aux articles L.2312-9, L.2312-12, L 2312-13 et L.2315-27 du Code du travail.

Préalablement aux consultations du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les projets sont exposés par l’employeur à la Commission SSCT. La Commission prépare les délibérations. Elle transmet au CSE toute remarque et commentaire qu’elle juge utile en vue de la consultation du Comité.

Article 3. Modalités de fonctionnement

3.1. Réunions

La Commission SSCT se réunit 4 fois par an, à raison d’une fois par trimestre.



Elle se réunit en outre à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de d’un de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

3.2. Heures de délégation

Les membres de la Commission SSCT bénéficient de 60 heures de délégation annuelles, cumulables avec les heures de délégation accordées au titre du mandat de membre du CSE. Elles sont mutualisables avec un autre membre de la Commission SCT, selon des modalités identiques à celles décrites à l’article R.2315-6 du Code du travail. Elles ne sont pas mutualisables avec les autres membres du CSE. Le cumul des heures de délégation sur une durée supérieure au mois est possible, dans le respect des dispositions réglementaires (R.2315-5 du Code du travail).

En cas de circonstances exceptionnelles, ce contingent pourra être augmenté.

A compter d’un an à l’issue de la signature de l’accord, un bilan sera fait sur le volume d’heures de délégation utilisé par les membres de la Commission SSCT pour s’assurer de la pertinence du contingent de 60 heures fixé par le présent accord.

Le temps passé en réunion avec l’employeur est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 4. Formations

Les membres du CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément aux dispositions légales (article L.2315-16 et suivants, et article L.2315-40 du Code du travail).


TITRE III – DUREE, SUIVI, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 1. Durée, entrée en vigueur, suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la signature du présent accord.

Le présent accord fera l’objet d’une réunion de suivi un an après son entrée en vigueur. Participeront à cette réunion :

  • Le représentant syndical dans l’association adhérent au présent accord,
  • Deux membres titulaires ou suppléants du CSE, dont un RP et un membre de la Commission SSCT,
  • Le Directeur Général ou son représentant,
  • Deux autres membres de la Direction, choisi par la Direction Générale.

Article 2. Révision et dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties, notamment sir les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit ou l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L.2261-9 et suivants du Code du travail).

TITRE IV – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DIRECCTE de Marseille et un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au délégué syndical, au CSE pris en la personne de son secrétaire.


Marseille, le 13 Février 2020

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