Conformément à l’article L.2241-1 du Code du travail, une négociation collective s’est engagée sur l’ensemble des thèmes de négociation obligatoire prévus par la loi entre l’ES 13 représentée à la négociation obligatoire par, M et l’organisation syndicale :
, déléguée syndicale représentant le syndicat C.F.T.C.
Les parties à la négociation se sont rencontrées le 21/04/2021 et 27/05/2021. Les souhaits exprimés par le syndicat CFTC portent sur :
Point promo : revalorisation de manière plus équitable,
Prime assiduité : Décompte à partir du 4ème jour et allègement de la perte de la prime pour les longues maladies,
Ancienneté : Un jour supplémentaire pour les salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté.
Au terme des échanges, il a été convenu un accord sur les points suivants :
Ancienneté :
Accord d’un jour supplémentaire pour les salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté. Le barème d’attribution est le suivant :
Année ancienneté
Jour octroyé
De 0 à 3 ans Néant De 3 à 5 ans 1 jour De 5 à 8 ans 2 jours De 8 à 19 ans 3 jours De 19 à 24 ans 4 jours Au-delà de 24 ans 5 jours
Il est à noter qu’une réduction ou une suppression des jours accordés sera appliquée uniquement pour les absences maladie selon le barème suivant :
Absence inférieure à 5 jourspas de suppression Absence de 6 jours à 15 jourssuppression d’un jour Absence supérieure à 15 jourssuppression de la totalité des jours
En cas de cumul d’absence pendant la période de référence (1ezr juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours), le barème de réduction ou suppression sera appliqué.
En cas de suspension du contrat pour congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, l’ensemble du ou des jours pour ancienneté sera supprimé.
La période d’acquisition de ces congés pour ancienneté sera du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Ce nouveau barème prendra effet au 1er juin 2021.
En ce qui concerne les autres souhaits exprimés, les parties n’ont pas été en mesure d’aboutir à un accord sur un texte conventionnel et constituent par la présente un procès-verbal de désaccord sur les autres points, conformément aux dispositions de l’article L.2242-3 du Code du Travail.
Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, c’est-à-dire à la DIRECCTE et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Ce procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.