ACCORD PRECISANT LE CALENDRIER, LA PERIODICITE, LES THEMES ET LES MODALITES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE
ENGIE BIOZ SERVICES
Entre les soussignés :
La Société ENGIE BiOZ SERVICES,
Dont le siège social est situé 10 Boulevard de la Robiquette, 35760 SAINT-GREGOIRE,
Représentée par XXX,
D'une part,
Et :
L’organisation syndicale XXX,
D'autre part,
Ensemble, ci-après dénommées les Parties.
Il a été conclu le présent accord,
PREAMBULE
Les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, dans leur version actuellement en vigueur, imposent à l’employeur d’engager au moins une fois tous les quatre ans :
Une négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Dans les entreprises et les groupes d’entreprises d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341- 1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins cent cinquante salariés en France l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
En application de l’article L. 2242-10 du Code du travail, une négociation peut être engagée afin de conclure un accord :
Définissant le calendrier des négociations au sein de la Société ENGIE BiOZ SERVICES,
Adaptant les périodicités des négociations obligatoires au sein de la Société ENGIE BiOZ SERVICES,
Déterminant les thèmes de chacune des négociations obligatoires au sein de la Société ENGIE BiOZ SERVICES,
Et posant les modalités de négociation au sein de la Société ENGIE BiOZ SERVICES.
Les parties se sont entendues pour user de cette faculté offerte par la loi et conclure un accord répondant aux besoins de la structure et de ceux des salariés.
Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc151538545 \h 2 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc151538546 \h 4 ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc151538547 \h 4 ARTICLE 3 – THEMES DES NEGOCIATIONS ET CONTENU PAGEREF _Toc151538548 \h 4 Article 3.1. Contenu de la négociation sur la rémunération et les salaires effectifs PAGEREF _Toc151538549 \h 4 Article 3.2. Contenu de la négociation sur le partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc151538550 \h 4 Article 3.3. Contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc151538551 \h 5 Article 3.4. Contenu de la négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail et le temps de travail PAGEREF _Toc151538552 \h 5 ARTICLE 4 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc151538553 \h 6 ARTICLE 5 – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc151538554 \h 6 ARTICLE 6 – informations que l’employeur remet aux negociateurs et la date de cette remise PAGEREF _Toc151538555 \h 6 ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc151538556 \h 6 Article 7.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc151538557 \h 6 Article 7.2. Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc151538558 \h 7 Article 7.3. Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc151538559 \h 7
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à la Société ENGIE BiOZ SERVICES.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer :
Les thèmes de négociations et leur périodicité ;
Le contenu de chacun des thèmes de négociation ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
ARTICLE 3 – THEMES DES NEGOCIATIONS ET CONTENU
Compte tenu de ses effectifs, la Société ENGIE BiOZ SERVICES est tenue de négocier avec les organisations syndicales représentatives sur les thèmes suivants :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les parties ont convenu de recouper et regrouper ces thèmes de négociation de la manière suivante :
La négociation sur la rémunération et les salaires effectifs ;
La négociation portant sur le partage de la valeur ajoutée ;
La négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
La négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail et le temps de travail.
Article 3.1. Contenu de la négociation sur la rémunération et les salaires effectifs
La négociation relative à la rémunération et aux salaires effectifs porte sur le salaire de base et tous les compléments ayant la nature de salaire ou venant accroître la rémunération du salarié (exemples : salaire de base, primes, …).
Cette négociation peut porter sur la rémunération des salariés dans leur ensemble ou distinguer selon les catégories professionnelles ou les corps de métiers.
Article 3.2. Contenu de la négociation sur le partage de la valeur ajoutée
Pour rappel, la participation est obligatoire dans les entreprises atteignant au moins 50 salariés, à condition que ce seuil ait été atteint au cours de cinq années civiles consécutives (C. trav., art. L. 3322-1 et C. trav., art. L. 3322-2).
En conséquence, les parties conviennent que la négociation relative au partage de la valeur ajoutée ne portera que sur l’intéressement et sur l’épargne salariale.
Article 3.3. Contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
S’agissant de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent que les points suivants seront abordés :
L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, par tranches d’âges et par catégories de postes équivalents (niveau et coefficient hiérarchique) ;
L’écart de taux d’augmentation individuelle entre les femmes et les hommes ;
L’écart de taux de promotion entre les femmes et les hommes ;
L’écart de taux de participation à des formations professionnelles entre les femmes et les hommes ;
L’écart de taux d’embauche entre les femmes et les hommes ;
La mixité femmes-hommes au niveau des catégories de postes équivalents.
Sur la base de ces critères, les parties conviennent que seront soumises à la négociation les pratiques et les mesures correctives suivantes :
Mesures de lutte contre la discrimination à l’embauche ;
Mesures permettant un égal accès la formation professionnelle ;
Mesures favorisant l’accès des hommes et des femmes à tous les postes de la Société ;
Mesures destinées à veiller à ce que les rémunérations, les promotions et les augmentations individuelles soient égales entre les femmes et les hommes, tout au long de leur carrière.
Article 3.4. Contenu de la négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail et le temps de travail
Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail et au statut collectif applicable au sein de la Société ENGIE BiOZ SERVICES a été conclu le 26 juin 2023. Cet accord prévoit notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
En conséquence, les parties conviennent que la négociation portant sur la qualité de vie et les conditions de travail et le temps de travail, ne portera que sur la qualité de vie et les conditions de travail.
S’agissant de la négociation relative à la qualité de vie et des conditions de travail, les parties conviennent que les points suivants seront abordés :
Les mesures permettant de veiller à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
Les mesures relatives aux actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques et au droit à la déconnexion ;
Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.
ARTICLE 4 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
Les parties conviennent que les thèmes précités seront négociés annuellement.
ARTICLE 5 – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS DE NEGOCIATION
Afin de répartir les blocs de négociation ainsi établis, les parties ont convenu de fixer ainsi le calendrier de négociation :
De novembre à décembre 2023 : négociations sur la rémunération et les salaires effectifs ;
De janvier à mars 2024 : négociation sur l’intéressement et le partage de la valeur ajoutée ;
De juin à octobre 2024 : négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail et le temps de travail ;
De janvier à avril 2025 : négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Chaque bloc de négociation comprendra 3 réunions.
Les réunions se tiendront par visioconférence et/ou en présentiel, à l’exception de la dernière réunion de chaque bloc de négociation qui aura lieu en présentiel.
ARTICLE 6 – informations que l’employeur remet aux negociateurs et la date de cette remise
La Direction mettra à la disposition des délégués syndicaux l’ensemble des éléments d’informations utiles sur le ou les thèmes prévus par la négociation dans la base de données économiques, sociales et environnementales.
Cette mise à disposition interviendra selon les périodicités
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le 22 novembre 2023 ou, si cette date devait être postérieure, au lendemain du jour de son dépôt. Il prendra fin à échéance du calendrier de négociation précité, soit au 30 avril 2025. Article 7.2. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’Entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 7.3. Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire du présent accord collectif signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DREETS de Bretagne, DDETS d’Ille-et-Vilaine ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes ;
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Fait à Saint-Grégoire En 4 exemplaires originaux Le 22 novembre 2023
Pour l’organisation syndicalePour la Société ENGIE BiOZ SERVICES