Accord collectif d’entreprise concernant le régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » pour le personnel cadre
Entre les soussignés :
La Société ENGIE BIOZ SERVICES,
Dont le siège social est situé 2, parc de Brocéliande, 35760 SAINT-GREGOIRE, Représentée par Madame X , en sa qualité de gérante,
D'une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué syndical,
D'autre part. Ensemble, ci-après, dénommées les Parties.
Il a été conclu le présent accord,
D’autre part.
PREAMBULE
Il est rappelé que les salariés de la Société ENGIE BIOZ SERVICES bénéficient d’un contrat de prévoyance mis en place en 2017, et modifié par avenant en 2019 afin d’intégrer les évolutions règlementaires relatives à la protection des données, la règlementation concernant les fausses déclarations et la fusion AGIRC ARRCO.
La Direction a mandaté un audit des régimes dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de prévoyance.
L’objectif de ces travaux a été :
d’améliorer les garanties prévoyance en place
d’assurer une mutualisation du risque à travers un dispositif Groupe
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au nouveau contrat d’assurance collective de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » souscrit par la société ENGIE BIOZ SERVICES.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1
Généralités
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés cadres relevant de l’article 2.1. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Article 2.2
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée sur la base d’une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale en faisant la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas reçu de rémunération sur douze mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération est reconstituée en faisant la moyenne des rémunérations perçues au cours des derniers mois complets. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire
à compter du 01/01/2027 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Tranche A 1,91 % 100 % 0 % Tranche B 3,43 % 100 % 0 % Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),
-Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS. La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre la société et les salariés. Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 6
Portabilité du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 8
Substitution aux dispositions antérieures
Le présent accord collectif se substitue intégralement à toutes dispositions, accords, usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieurs ayant le même objet, qu’ils soient écrits ou oraux, individuels ou collectifs. À compter de son entrée en vigueur, toute clause contraire ou redondante issue d’un texte antérieur est réputée caduque et inapplicable, sans préjudice des avantages individuels acquis conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 9
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2027 Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 10
Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait à Saint-Grégoire En 4 exemplaires originaux Le 18 juin 2026
Monsieur XPour la Société ENGIE BIOZ SERVICES Madame X, Gérante