ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS DE LA SOCIETE ENGIE BIOZ
Entre les soussignés :
La Société ENGIE BiOZ,
Dont le siège social est situé 10 Boulevard de la Robiquette, 35760 SAINT-GREGOIRE,
D'une part,
Et :
L’organisation syndicale,
D'autre part,
Ensemble, ci-après dénommées « les parties ».
Il a été conclu le présent accord, PREAMBULE
Les parties ont convenu, lors des négociations annuelles obligatoires sur la qualité de vie et des conditions de travail et le temps de travail, de réviser et remplacer les dispositions relatives au compte épargne-temps (CET) définies dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et au statut collectif en date du 28 mai 2021. Le présent accord vise à améliorer la gestion du compte épargne-temps afin de mieux répondre aux besoins des salariés et de l’entreprise. En effet, il prévoit des mesures pour optimiser l’utilisation des jours épargnés, permettant ainsi aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Le compte épargne-temps permet aux salariés d'accumuler des périodes de repos ou de recevoir une compensation financière, immédiate ou différée, en échange des jours de repos non pris. Pour autant, le CET n’a pas pour vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc187076746 \h 2 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc187076747 \h 4 ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS PAGEREF _Toc187076748 \h 4 Article 2.1. Sources d’alimentation PAGEREF _Toc187076749 \h 4 Article 2.2. Modalités d’alimentation PAGEREF _Toc187076750 \h 4 ARTICLE 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS PAGEREF _Toc187076751 \h 4 Article 3.1. Prise de congés PAGEREF _Toc187076752 \h 5 Article 3.2. Prise de congés dans un cadre spécifique PAGEREF _Toc187076753 \h 5 Article 3.3. Monétisation PAGEREF _Toc187076754 \h 5 Article 3.4. Epargne salariale PAGEREF _Toc187076755 \h 6 ARTICLE 4 – PLAFONNEMENT PAGEREF _Toc187076756 \h 6 Article 4.1. Plafond annuel PAGEREF _Toc187076757 \h 6 Article 4.2. Plafond global PAGEREF _Toc187076758 \h 6 ARTICLE 5 - MOBILITE INTRA-GROUPE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc187076759 \h 6 ARTICLE 6 – ASSURANCE PAGEREF _Toc187076760 \h 7 ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc187076761 \h 7 Article 7.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc187076762 \h 7 Article 7.2. Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc187076763 \h 7 Article 7.3. Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc187076764 \h 7 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du compte épargne-temps s'applique à l'ensemble des salariés de la Société ENGIE BiOZ, à l’exclusion :
des cadres dirigeants soumis à un forfait hors référence horaire,
et aux salariés à temps partiel, dans la mesure où les heures complémentaires ne peuvent pas être stockées pour être ensuite récupérées.
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié et se fera lors de la première affectation d’éléments au CET, selon les modalités définies à l’article 2.2.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Article 2.1. Sources d’alimentation
Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie :
de la 5ème semaine de congés payés légaux (5 jours ouvrés),
des jours de repos liés au forfait annuel en jours,
des jours supplémentaires conventionnels attribués au titre de l’ancienneté.
Ne peuvent pas être affectés au CET les jours de RTT afin de garantir des temps de repos suffisants et préserver ainsi la santé et la sécurité des salariés.
Article 2.2. Modalités d’alimentation
L’alimentation du CET a lieu à l’initiative exclusive du salarié et sous forme d’une demande écrite, étant précisé que l’alimentation du CET doit avoir lieu au plus tard avant le 31 mai de l’année N. Une campagne d’alimentation sera ouverte chaque année par l’entreprise et portée à la connaissance des salariés. Les jours déposés sur le CET feront l’objet d’une majoration de 20 % lors de leur dépôt dans le CET. Ainsi, lorsque 5 jours seront déposés sur le CET, 1 jour supplémentaire sera crédité. Seuls les jours déposés ouvriront droit à la majoration de 20 % précitée.
ARTICLE 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le compte épargne-temps peut être utilisé :
soit pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l'employeur,
soit sous forme monétaire,
soit pour être affecté au PERCOL en vigueur dans l’entreprise.
Article 3.1. Prise de congés
Motifs de prise de congé
Les congés pris sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
Délai de prévenance
Le salarié qui souhaite utiliser son compte pour financer un congé doit, sous réserve de l’autorisation de son supérieur hiérarchique, respecter un délai de prévenance fixé comme suit :
Pour une absence jusqu’à 5 jours : 1 semaine,
Absence supérieure à 5 jours : 3 semaines.
Le compte individuel du salarié est débité d’un jour pour chaque jour ouvré d’absence.
Article 3.2. Prise de congés dans un cadre spécifique
Le salarié pourra demander le déblocage de tout ou partie des jours placés sur son compte épargne-temps, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 mois minimum, dans les cas suivants :
Départ à la retraite,
Congé sabbatique.
Article 3.3. Monétisation
Les salariés peuvent également utiliser les droits affectés sur leur CET pour compléter leur rémunération ou cesser progressivement leur activité. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler une demande écrite auprès de l’employeur qui dispose d’un délai d’un mois pour lui répondre. La monétisation des droits épargnés sur le CET est soumise à l’accord préalable et exprès de l’employeur. Le salarié ne peut se faire monétiser que les jours de repos. En effet, conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut pas concerner les jours placés dans le compte épargne-temps au titre de la 5ème semaine de congés payés. Les jours de repos qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos à la date de paiement dans le cadre du forfait jour, et sur la base du taux horaire brut de base pour les contrats horaires. Sous réserve de l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la conversion monétaire de 6 jours maximum par année civile. Article 3.4. Epargne salariale
Les droits détenus sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert uniquement sur le PERCOL du Groupe ENGIE, dans la limite de 6 jours maximum par an. La période de versement sera portée à la connaissance des salariés par la Société. Conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés placés dans le CET au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent servir à alimenter le PERCOL.
ARTICLE 4 – PLAFONNEMENT
Article 4.1. Plafond annuel
Chaque salarié qui a demandé l’ouverture d’un compte, peut l’alimenter dans la limite de 5 jours ouvrés par période annuelle, entendue comme la période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 4.2. Plafond global
Le nombre total de jours pouvant être stockés sur le compte épargne-temps, tous types de jours confondus, est limité à 30 jours, majoration incluse. En application de l'article 2.2, ce plafond correspond à un dépôt maximum de 25 jours, auxquels s'ajoute une majoration de 20 %, soit 5 jours supplémentaires crédités. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été :
soit utilisés (c’est-à-dire la prise effective de repos),
soit convertis en argent et rémunérés, à la demande du salarié, et en accord avec l’employeur,
soit transférés sur le PERCOL.
ARTICLE 5 - MOBILITE INTRA-GROUPE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de mobilité au sein du Groupe ENGIE ou de rupture du contrat de travail, les droits capitalisés peuvent, à la demande du salarié :
être transférés au nouvel employeur sous réserve qu’un compte épargne-temps existe au sein de la nouvelle entité,
être monétisés sous forme d’indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis,
être convertis en unité monétaire, en accord avec l’employeur, afin d’être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur son compte épargne-temps sont dus à ses ayants droit. La somme correspondant à l’ensemble des droits est valorisée au taux horaire à la date de leur versement.
ARTICLE 6 – ASSURANCE
Les droits capitalisés dans le compte épargne-temps sont garantis par le régime de garantie des salaires (AGS), dans les limites de ses plafonds d’intervention et dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et est applicable pour une durée indéterminée.
Article 7.2. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’Entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée. Cette demande de révision pourra être totale ou partielle. Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 7.3. Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire du présent accord collectif signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Par ailleurs, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DREETS de Bretagne, DDETS d’Ille-et-Vilaine ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes ;
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Fait à Saint-Grégoire Le 6 janvier 2025
Pour l’organisation syndicalePour la Société ENGIE BiOZ