Accord d'entreprise ENGIE Home Services

AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE SOLIDARITÉ

Application de l'accord
Début : 03/06/2020
Fin : 31/12/2020

20 accords de la société ENGIE Home Services

Le 03/06/2020




AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE SOLIDARITE DANS LE CADRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE SUITE A L’EPIDEMIE DE COVID-19




Entre :


La société ENGIE Home Services, dont le siège social est situé à 1, place Samuel de Champlain – 92400 Courbevoie, représentée le Directeur des Ressources Humaines,


D’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de ENGIE Home Services au sens de l‘article L. 2122-1 du Code du travail, représentées par leurs délégués syndicaux centraux ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes :

-CFDT : Délégué syndical central de la société ENGIE Home Services,

-CGT : Délégué syndical central de la société ENGIE Home Services,

-FO : Délégué syndical central de la société ENGIE Home Services,

-CFE-CGC : Délégué syndical central de la société ENGIE Home Services,


D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit,






PREAMBULE

En date du 20 avril 2020, un accord relatif à la mise en place d’un dispositif de solidarité dans le cadre de l’activité partielle suite à l’épidémie de COVID-19 a été conclu, ci-après dénommé « l’accord ».
Il a ainsi été mis en place une contribution forfaitaire de l’ensemble des salariés des droits acquis en congés afin de permettre un maintien de rémunération des salariés placés en activité partielle au cours du mois d’avril.
Les parties ont souhaité amendé l’accord afin d’étendre son application aux périodes d’activité partielle qui ont eu lieu avant la reprise de l’activité fixée au 11 mai 2020.

Par conséquent, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objectif de l’avenant

L’article 1 : Objectif de l’accord est supprimé et remplacé par les termes suivants :

Cet accord de solidarité permet de limiter l’impact individuel de la monétisation des seuls salariés non-cadres concernés par la mesure d’activité partielle en asseyant celle-ci sur la collectivité des salariés d’ENGIE Home Services.

Le présent accord permet également de prendre en compte la diversité des situations au sein de l’Entreprise notamment au regard de notre Plan de Continuité d’Activités qui assure un maintien d’un service minimum et du traitement particulier des cadres au sein de la métallurgie qui garantit un maintien total de leur rémunération.

La Direction Générale d’ENGIE Home Services et la DRH du Groupe ENGIE ont validé l’instruction de cette demande en s’assurant du respect des principes suivants :
  • Objectif de maintien du salaire à 100% du net sur le mois d’avril 2020 ainsi que sur les jours ouvrés du mois de mai antérieurs à la reprise d’activités fixée au 11 mai 2020.
  • Dans le respect des consignes du Groupe, les modalités retenues se matérialiseront nécessairement par une contrepartie de la part des salariés ;
  • Le dispositif cherchera à valoriser le personnel affecté au service minimum ;
  • Veiller à limiter la complexité du dispositif pour le rendre applicable dans les délais impartis.

En conséquence, le maintien de rémunération par le dispositif de solidarité concerne les périodes d’activité partielle du 01 au 30 avril ainsi que les 04, 05, 06 et 07 mai 2020.


Article 2 : Suivi du dispositif – clause de revoyure

L’article 7 : Suivi du dispositif – clause de revoyure est remplacé par les termes suivants :

Article 7.1 : Répartition du reliquat


Il est précisé que dès lors que le montant monétisé n’aurait pas été intégralement utilisé pour maintenir la rémunération des salariés au titre des périodes d’activité partielle du 1er au 30 avril 2020, le reliquat restant sera strictement affecté au financement du complément de rémunération des salariés en activité partielle du 04 au 07 mai 2020, afin de maintenir leur rémunération.

Il est précisé que dans le cas où le reliquat existant n’est pas suffisant à couvrir l’ensemble du financement du complément de rémunération pour la période du 04 au 07 mai, aucune nouvelle monétisation n’interviendrait afin de garantir le maintien de rémunération des salariés en activité partielle pour la période susvisée.

En cas de reliquat, une restitution du trop-perçu sera opérée à due concurrence de la contribution de chaque salarié concerné.

Article 7.2 : Clause de revoyure


Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard à fin juillet 2020 afin d’effectuer un bilan de l’application du présent accord.
Ce bilan permettra aux négociateurs de constater la compensation réelle et définitive versée ainsi que le montant monétisé grâce au dispositif.


Article 3 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail dans sa version anonymisée.










Fait à Courbevoie, le 03 juin 2020
En 8 exemplaires originaux


Pour ENGIE Home Services

Pour les organisations syndicales représentatives



Directeur des Ressources Humaines
DSC pour la CFDT




DSC pour la CGT




DSC pour FO




DSC pour la CFE-CGC


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