Accord d’entreprise à durée déterminée relatif au dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 82 » au sein d’ENGIE Management Company
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 31/12/2028
à durée déterminée relatif au dispositif de retraite
supplémentaire à cotisations définies dit « article 82 »
au sein
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société
ENGIE MANAGEMENT COMPANY, Société en nom collectif au capital de 30 389 040 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 518 633 920, dont le
siège social est situé au 1, place Samuel de Champlain92400 Courbevoie, représentée par son représentant (Ci-après : « La Société »)
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société
ENGIE MANAGEMENT COMPANY :
(Ci-après : « Les Délégués Syndicaux ») autre part,
CFE-CGCCFTCFNCS
Fait à Paris la Défense, le 28 octobre 2024, Page
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Table des matières PREAMBULE3 OBJET DE L'ACCORD3 Article 1 - Critères d'éligibilité et cotisation4 Article 2 - Droits des bénéficiaires-Compte individuel de retraite 4 Article 3 Réversion 5 Article 4Décès du bénéficiaire avant la liquidation de ses droits au titre du présent dispositif de retraite « article 82 »5 Article 5 Information des salariés 5 Article 6 Durée de l'accord et entrée en vigueur 5 Article 7 Révision 6 Article 8 Clause de rendez-vous6 Article 9 Formalités de publicité et de dépôt6
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PREAMBULE
Compte tenu des taux de remplacement des régimes de base et complémentaire des salariés de la Société exerçant à des niveaux supérieurs de responsabilité, il a été décidé de compléter les régimes de retraite dont ils bénéficient. Il existe actuellement au sein de la société ENGIE MANAGEMENT COMPANY un PERO formalisé par
décision unilatérale de l'employeur en date du 10 juillet 2020 qui bénéficie à l'ensemble des salariés de la Société.
C'est dans ce cadre qu'un régime de retraite dit « article 82 », qui a pris le relais du dispositif « article 39 » désormais fermé, a été formalisé par accord collectif au sein de la Société pour la période de 2020 à 2024.
Après analyse de l'efficacité financière du régime, il a été convenu entre les parties de reconduire l'accord « article 82 » pour la période de 2025 à 2028 selon les modalités prévues dans le présent accord.
Il est rappelé qu'un régime de retraite supplémentaire dit « article 82 du code général des impôts » est un régime à cotisations définies qui permet aux salariés, grâce à une cotisation annuelle de l'entreprise, de se constituer une épargne en vue de la retraite, laquelle pourra être liquidée, au moment de la retraite, sous forme de rente viagère ou de capital (fractionnable ou non). La cotisation article 82 étant considérée comme un avantage salarial, ce versement sera soumis à charges sociales, salariales et patronales, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.
OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les bénéficiaires et les modalités de fonctionnement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 82 ». Page
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4 sur 6Article 1 - Critères d'éligibilité et cotisation
Ce dispositif consiste à verser une cotisation dans un contrat de retraite de type « Article 82 » pour les salariés dont la rémunération annuelle brute (fixe et variable) de l'année N est supérieure à 3 PASS (soit 139 104 € en 2024). L'adhésion au régime est obligatoire, l'ensemble des salariés bénéficiaires est donc tenu d'y adhérer. La rémunération de référence du salarié pour le calcul de la cotisation est le salaire fixe d'avril de l'année N x 12 mois, plus le variable versé en mars de l'année N. En cas d'entrée ou de sortie dans l'année, un prorata est réalisé sur la rémunération de référence. Sur la rémunération de référence, sera appliqué un taux de cotisation selon le tableau ci-dessous :
Fourchettes de rémunération
Taux de cotisations
≥ 3 et < 4 PASS 5% ≥ 4 et < 6 PASS 10% ≥ 6 et < 8 PASS 20% ≥ 8 et ≤ 25 PASS 25%
Le montant de la cotisation correspond à l'application de ces taux à la rémunération comprise entre 3 PASS et dans la limite de la rémunération de référence ou du plafond de 25 PASS. Afin de compenser l'impact en termes de charges sociales salariales et d'impôt sur le revenu de la cotisation versée à l'organisme assureur, un abondement forfaitaire, identique à l'équivalent mensuel du montant de cette cotisation brute, est versé au salarié chaque mois du versement de la cotisation. Cette cotisation employeur sera versée à l'organisme assureur trimestriellement. Le choix des fonds dans lesquels la cotisation sera versée dépendra du contrat signé entre Engie et l'assureur. Une fois par an en CSE, un point sera fait par l'assureur sur la gestion financière.
Article 2 - Droits des bénéficiaires-Compte individuel de retraite
A l'instar de la retraite à cotisations définies « article 83/PERO », chaque salarié disposera d'un compte individuel d'épargne retraite « article 82 » ouvert auprès d'un organisme assureur. Ce compte sera alimenté par la cotisation employeur nette de frais et par les produits techniques et financiers du contrat d'assurance. Les prestations relèvent de la seule responsabilde l'organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la Société, qui n'est tenue, à l'égard des bénéficiaires, qu'à la seule prise en charge des cotisations brutes. Les prestations seront versées par l'organisme, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d'assurance. Elles sont notamment fonction du montant des primes d'assurance versées pour le compte de chaque bénéficiaire et de la durée de cotisation.
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Les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise. Dans l'état actuel de la législation, l'article 82 est traité au plan fiscal comme un contrat d'assurance vie.
Article 3 Réversion
Lors de la liquidation de ses droits, le salarié peut opter pour le versement d'une rente viagère réversible à l'un des taux définis dans le contrat d'assurance au profit de son conjoint survivant, ou s'il n'a pas été marié, au profit de la personne avec laquelle il est lié par un Pacte Civile de Solidarité (PACS).
Conformément aux dispositions de l'article L.-4 du Code de la sécurité sociale, en cas de coexistence,
à la date de liquidation, du conjoint survivant avec des ex-conjoints survivants non remariés, la rente de
réversion sera réversible au profit de chacun d'entre eux, au prorata de la durée respective de chaque mariage, rapportée à la durée totale des mariages.
En cas de réversion, le montant de la rente est déterminé selon les stipulations prévues au contrat
d'assurance.
Article 4 - Décès du bénéficiaire avant la liquidation de ses droits au titre du présent dispositif de retraite « article 82 »
En cas de décès du bénéficiaire avant la liquidation de ses droits au titre du présent dispositif de retraite
« article 82 », le(s) bénéficiaire(s) qu'il aura désigné(s) à cet effet percevra(ont) un capital décès selon les conditions et modalités définies dans le contrat d'assurance.
Article 5 Information des salariés
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra, à chaque salarié bénéficiaire, du régime une notice
d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même lors de chaque modification ltérieure de ce contrat.
Article 6 Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans (quatre ans). Au 31 décembre 2028, il cessera de produire ses effets, les parties s'engageant à ouvrir une nouvelle négociation avant la fin du 1er semestre 2028.
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Article 7 Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatet réglementaires. L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Article 8 Clause de rendez-vous
8.1 - Bilan intermédiaire d'application de l'accord
Les parties conviennent qu'à l'issue d'une année et demie d'application de l'accord, un bilan sera réalisé avec les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord. Ce bilan portera notamment sur le nombre de bénéficiaires du présent régime et l'impact de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.
8.2 Clause de revoyure
Afin de tenir compte d'évolutions dans l'environnement économique et/ou juridique (hors dispositions législatives ou règlements d'ordre public qui s'appliqueront automatiquement), concernant notamment le pannuel de sécurité sociale, et/ou d'évolutions structurelles de la société ENGIE MANAGEMENT COMPANY qui pourraient intervenir, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant.
Article 9 Formalités de publicité et de dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celle-Enfin, le présent accord sera publié sur l'intranet de la société. En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.