ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL des salariés non cadres
ENTRE
La société
ENGIE Mobilités Electriques (EMé), SASU dont le siège social est situé 1 place Samuel de Champlain, 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 909 073 363, représentée par, en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « EMé », « l’entreprise », la « société »,
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale, étant rappelé que la CFE-CGC est représentative et majoritaire au sein de l’entreprise.
Ci-après dénommée « la CFE-CGC », « l’organisation syndicale »
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc194675227 \h 4 3.REGLES GENERALES PAGEREF _Toc194675228 \h 4 3.1.Durées maximales du travail PAGEREF _Toc194675229 \h 4 3.2.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc194675230 \h 4 4.MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON-CADRES PAGEREF _Toc194675231 \h 5 4.1.Décompte en heures sur l’année avec octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc194675232 \h 5 4.2.Lissage et incidence des absences, arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc194675233 \h 6 4.3.Conditions et délais de prévenance des changements de d’horaires ou durée du travail PAGEREF _Toc194675234 \h 6 4.4.Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc194675235 \h 7
4.4.1.Rachat des JRTT PAGEREF _Toc194675236 \h 7
5.JOURS DE CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc194675237 \h 7 6.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc194675238 \h 8 6.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc194675239 \h 8 6.2.Révision et modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc194675240 \h 9 6.3.Dénonciation PAGEREF _Toc194675241 \h 9 6.4.Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc194675242 \h 9
PREAMBULE
La société ENGIE Mobilités Electriques a pour activité la commercialisation de solutions de recharge pour véhicules électriques, comprenant l’étude et la conception préalable desdites solutions, le financement, la fourniture, l’installation et la maintenance des bornes de recharge, étant précisé que les travaux d’installation et la maintenance des bornes sont principalement sous-traités. Elle est en activité depuis le 17 décembre 2021 et a accueilli ses premiers salariés à compter du 1er janvier 2024. Le Comité Social et Economique a été élu au mois d’avril 2024. La direction et les partenaires sociaux ont souhaité engager rapidement des négociations relatives à l’aménagement du temps de travail en vue d’adapter l’organisation du temps de travail des salariés aux besoins réellement rencontrés, tout en tenant compte des souhaits de ces derniers. La négociation du présent accord a donné lieu à plusieurs réunions au cours desquelles les parties ont réaffirmé leur attachement aux principes suivants :
La nécessité de définir des modalités d’aménagement du temps de travail qui concilient à la fois les impératifs d’organisation de l’entreprise et la vie personnelle et familiale des salariés.
Le présent accord a été négocié en considération des spécificités propres à l’activité et contraintes organisationnelles de l’entreprise.
Les parties ont souhaité, dans les conditions prévues par la Loi, bâtir un accord primant sur les dispositions de la convention collective de branche applicable, celles-ci n’ayant vocation à s’appliquer que de manière supplétive en matière de durée du travail. Cet accord résulte de compromis, qui marque un équilibre, dont les parties estiment qu’il est globalement plus favorable que les dispositions de la branche. Le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés et s’impose à chacun d’eux, aussi bien pour les droits qu’il accorde que pour les obligations qu’il édicte. Le présent accord se substitue à tous les accords, usages, pratiques antérieurs relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise. OBJET Le présent accord fixe les règles d’aménagement du temps de travail, applicables au sein de l’Entreprise. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié non-cadre de la Société, quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés. Par ailleurs, il est précisé que les alternants et les stagiaires ne rentrent pas dans le champ d’application du présent accord. REGLES GENERALES Durées maximales du travail
Le temps de travail étant décompté en heures, le temps de travail effectif ne peut excéder, en application des dispositions légales, les limites suivantes :
10 heures de travail effectif par jour. Toutefois en cas d’activité accrue et à caractère exceptionnel ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de la Société, cette durée pourra être portée à 12 heures.
48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Définition du temps de travail effectif Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, par principe n’est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif :
le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile,
les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause).
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON-CADRES Décompte en heures sur l’année avec octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) Il est rappelé que le temps de travail des salariés non-cadres, embauchés à temps plein, est organisé dans le cadre de l’année civile avec attribution de JRTT sur une base 1607 heures par an. Les salariés travaillent selon un horaire hebdomadaire de 37h15 par semaine civile, les heures accomplies entre 35 heures et 37h15 étant compensées par l’attribution de JRTT à prendre au cours de l’année. Le nombre de JRTT acquis pour une année civile complète de travail effectif est déterminé comme suit : Jours annuels Samedi/Dimanche Moyenne jours fériés sur jours ouvrés Congés payés
Nombre de semaines travaillées annuellement (/5jours hebdomadaires) Nombre d’heures annuelles travaillées (moyenne 35 heures) Nombre d’heures annuelles travaillées (37.25 heures) Ecart en heures Nombre moyen d’heures quotidiennes (37.25 /5)
Ecart converti en jours : 102/7.45 = 13.71 jours arrondis à 365 -104 -9 -25 227 45.4 semaines 1589 heures 1691 heures 102 heures 7.45 heures
14 jours
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, l’acquisition de JRTT sera « proratisée ». Il en sera de même en cas d’absence non assimilées à du temps de travail effectif. Les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de 37h15 au cours d’une semaine civile constituent des heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé au-delà de 37h15 à la semaine et/ou de 1607 heures à l’année. Les heures supplémentaires décomptées à la semaine seront déduites des éventuelles heures supplémentaires qui seraient constatées en fin d’année, au-delà de 1607 heures.
Par principe, les heures supplémentaires sont récupérées. Toutefois, en accord entre le salarié et sa hiérarchie, elles pourront être, de façon exceptionnelle, payées pour tenir compte de spécificités propres à certaines situations. Les majorations d’heures sont payées, étant rappelé que le paiement intervient sur la base des majorations prévues par la loi. Lissage et incidence des absences, arrivées et départs en cours de période La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois. Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur pour la catégorie de personnel / service auquel ils appartiennent. Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après. Au terme de la période (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif réel. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire. La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer. Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont prises en compte au compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence. Les dispositions précitées sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à la période de référence et dont la durée du travail serait aménagée sur l’année en raison notamment du service/catégorie auquel ils appartiennent. Conditions et délais de prévenance des changements de d’horaires ou durée du travail Les salariés sont informés des éventuels changements de durée ou d’horaire de travail au moins 14 jours calendaires à l’avance. Ce délai de prévenance ne s’applique pas aux changements induits par l’accomplissement d’heures supplémentaires, ni en cas d’accord entre le salarié et son responsable. Les salariés devant faire face à une situation familiale spécifique (handicap, parent isolé…) pourront demander à être reçus par la direction en vue d’allonger le délai de prévenance ou bien trouver une solution adaptée à la situation. Dans ce cas, le salarié aura la faculté de se faire accompagner par un représentant du personnel dès lors qu’il existe au sein de la société ENGIE Mobilités Electriques. Modalités de prise des JRTT La période de référence pour l’acquisition et la prise des JRTT est l’année civile. Elle débute le 1er janvier de l’année N pour se terminer le 31 décembre de l’année N. Ils doivent être soldés au terme de la période de référence. L’acquisition des JRTT donnera lieu mensuellement à une incrémentation d’un compteur affiché sur le bulletin de paie. La prise des JRTT se fera par journée ou demi-journée. La direction imposera la prise d’un jour par an (la journée de solidarité), après une information lors de la première réunion de l’année du CSE. Les JRTT non pris à l’issue de la période de référence, soit au 31 décembre de l’année N, ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report sur l’année suivante. L’absence de prise des JRTT acquis n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires. La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois, donc indépendante de la date de prise des JRTT. Dans l’hypothèse où il apparaîtrait en fin d’année ou au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des jours de RTT non encore acquis, une retenue sera opérée sur le dernier salaire de l’année ou sur le salaire versé au titre du solde de tout compte. La demande devra intervenir via l’outil de gestion des absences mis en place au sein de la société ENGIE Mobilités Electriques. La demande devra être formulée au moins deux semaines avant la date de prise du JRTT. Rachat des JRTT Les salariés qui le souhaitent peuvent, d’un commun accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs JRTT dans la limite de 4 jours par an majorés à 10%.
A noter : le cumul du rachat de jours et d’alimentation du CET ne peut dépasser le plafond annuel de 8 jours pour les salariés non-cadres (12 jours pour les salariés non-cadres de plus de 55 ans).
JOURS DE CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX Les parties conviennent que les salariés ont droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, lui permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent. Ces jours de congés sont attribués au titre des évènement énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :
Type d'absence
Nombre de jours ouvrés de congés
Mariage / PACS 5 jours(pas de cumul sur une même année) Assister aux obsèques de son conjoint 3 jours Assister aux obsèques de son enfant, s'il a plus de 25 ans 5 jours Assister aux obsèques de son enfant, s'il a moins de 25 ans et/ou s'il est lui-même parent 12 jours Congé de deuil pour un enfant de moins de 25 ans (à prendre dans un délai d'1 an) 8 jours calendaires Assister aux obsèques de son père, de sa mère 3 jours Assister aux obsèques de son frère ou de sa sœur 3 jours Assister aux obsèques d'un grand-parent 2 jours Assister aux obsèques d'un beau-père ou d'une belle-mère 3 jours Annonce du handicap d'un enfant 2 jours Mariage d'un de ses enfants 1 jour Interruption spontanée de grossesse 2 jours Naissance (congé de naissance, paternité et parentalité supplémentaire) Environ 6 semaines Période de réserve 10 jours par an Déménagement 1 jour Congé enfant malade (enfant de moins de 16 ans) 4 jours par an par enfant (prise en 1/2 journées possible) Ces congés n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. DISPOSITIONS FINALES Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant pour objet la durée du travail et son aménagement, congés payés et journée de solidarité inclus. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions issues du présent accord prévalent sur les dispositions de la branche ayant le même objet. Révision et modalités de suivi de l’accord Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, par mail avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire. En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé dans conditions prévues par la loi. Dépôt légal et publicité Un exemplaire du présent accord sera remis en main propre contre décharge au délégué syndical Le présent accord sera déposé :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche.
Fait à La Défense, le 4 avril 2025,
Pour la société ENGIE Mobilités ElectriquesPour le syndicat CFE-CGC