ACCORD DE METHODE ET D’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE ENGIE MOBILITES ELECTRIQUES
AVENANT N°1
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ENGIE MOBILITES ELECTRIQUES (EMé), SASU dont le siège social est situé au Campus ENGIE, 67 rue Jules Ferry, 92250 La Garenne-Colombes, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 909 073 363, représentée par, en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « EMé », « l’Entreprise », la « Société »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par, en sa qualité de délégué syndical, étant rappelé que la CFE-CGC est représentative et majoritaire au sein de l’entreprise.
Ci-après dénommée « la CFE-CGC », « l’Organisation syndicale »
D’autre part
La Société et l’Organisation syndicale étant dénommées ensemble « les parties ».
PREAMBULE
Les Parties ont conclu, le 12 septembre 2024, un accord de méthode et d’organisation du dialogue social fixant l’agenda social ainsi que les modalités de négociation des accords collectifs au sein d’ENGIE Mobilités Électriques (EMé). Cet accord, conclu pour une durée déterminée, est arrivé à échéance en ce qui concerne l’agenda social. Toutefois, certaines négociations prévues doivent être poursuivies et renforcées dans un cadre organisé, notamment au regard de l’évolution de l’entreprise et du mandat en cours du Comité social et économique (CSE). Dans ce contexte, les Parties conviennent de prolonger et d’adapter l’accord initial. Le présent avenant a ainsi pour objet de prolonger les modalités de l’accord initial et de fixer le périmètre des négociations à conduire jusqu’à la fin des mandats actuels des membres du CSE, soit jusqu’au 4 avril 2028.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet :
de redéfinir et d’adapter les modalités d’organisation et des moyens du dialogue social jusqu’au terme des mandats en cours, soit jusqu’au 4 avril 2028 ;
de définir les thématiques de négociation durant cette période ;
de réviser l’accord initial sur le budget alloué au CSE au titre des activités sociales et culturelles, cette disposition étant conclue pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – ORGANISATION ET MOYENS DU DIALOGUE SOCIAL
L’accord de méthode et d’organisation du dialogue social en date du 12 septembre 2024 comportait plusieurs dispositions relatives aux modalités et moyens du dialogue sociale qui étaient conclues pour une durée déterminée. Ces dispositions ont pris fin le 31 octobre 2024. Les parties sont toutefois convenues de redéfinir les modalités et moyens dans le présent avenant. Aussi, jusqu’au terme des mandats en cours, soit jusqu’au 4 avril 2028, les dispositions de l’article 3 s’appliqueront : La direction fournira aux membres composant la délégation syndicale l’ensemble des informations nécessaires aux négociations via la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE). Certaines données et/ou informations fournies dans le cadre des négociations pourraient présenter un caractère confidentiel, dont la divulgation aux salariés ou à des tiers pourrait être préjudiciable à l’entreprise. Aussi, lorsque les membres de la délégation syndicale seront informés par la direction du caractère confidentiel attaché à une information/donnée fournie, ils s’engageront à respecter de façon stricte cette confidentialité.
ARTICLE 3 – MOYENS DE L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE
3.1. Champ d’application des moyens attribués à la délégation syndicale
Les Parties conviennent que les moyens attribués à la délégation syndicale, tels que définis dans l’accord de méthode et d’organisation du dialogue social du 12 septembre 2024 et prolongés par le présent avenant, ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des thèmes de négociation qui seront déterminés et arrêtés lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) organisées chaque année. Ainsi, pour chaque exercice annuel, les thèmes de négociation définis dans le cadre des accords NAO conclus au sein de l’entreprise bénéficieront :
des modalités d’organisation des négociations prévues par l’accord de dialogue social ;
de la composition de la délégation syndicale et des règles applicables à sa participation ;
des moyens en temps et en ressources alloués à la délégation syndicale.
Les réunions de négociation pourront être organisées en format hybride (présentiel et distanciel) à la demande d’une des parties, afin de afin de garantir les conditions de participation des membres de la délégation syndicale. Conformément à l’accord Négociation Annuel Obligatoire 2026 du 19 décembre 2025, les moyens visés au présent article s’appliquent à l’ensemble des négociations ouvertes au titre de l’année 2026, notamment :
le forfait mobilité durable ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
l’intéressement ;
le droit à la déconnexion.
Ces dispositions s’appliquent sans qu’il soit nécessaire de conclure un nouvel accord de méthode pour chaque thème de négociation annuel.
3.2. Prise en charge des frais de déplacement du délégué syndical
Dans le cadre de l’exercice de son mandat, les frais de déplacement du délégué syndical sont pris en charge par l’Entreprise, sous réserve qu’ils soient liés à l’exercice du mandat. Les modalités pratiques de remboursement (nature des frais, justificatifs, barème applicable) sont identiques à celles pratiquées dans l’Entreprise. L’entreprise ne prendra en revanche pas en charge les frais de déplacement inhérents aux activités syndicales externes du délégué syndical (congrès, réunion syndicales externes, rendez-vous avec les syndicat en dehors de l’entreprise etc.) qui demeurent à la charge du syndicat ou du délégué syndical.
3.3. Communication syndicale
Sans préjuger de l’issue des négociations, le/la délégué(e) syndical(e) est seul(e) habilité(e) à communiquer auprès des salariés sur l’état d’avancement des discussions, les points d’accord intervenus et à recueillir leurs observations et attentes. Le/la délégué(e) syndical(e) informe préalablement la Direction lorsqu’il (elle) entend diffuser dans ce cadre. La communication syndicale peut s’effectuer :
par l’envoi de messages électroniques individuels adressés aux salariés ;
par l’intermédiaire d’une liste de diffusion syndicale dédiée, créée et utilisée exclusivement à des fins d’information syndicale
par tout autre moyen d’ordre légal.
Afin de permettre la mise en œuvre de ces modalités, la Direction sollicite les salariés sur leur volonté d’être ou non contactés par les organisations syndicales par voie électronique. Le recueil de ce choix repose sur une démarche volontaire, leur accord étant réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de 15 jours à compter de la sollicitation. Sur la base des choix exprimés, la Direction établit et transmet au délégué syndical la liste des salariés ayant donné leur accord, à raison d’a minima deux transmissions par an. Les salariés conservent la possibilité de modifier leur choix et de se désinscrire à tout moment. La liste de diffusion syndicale est utilisée dans le respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles, des technologies de l’information et de la communication, ainsi que du bon fonctionnement de l’Entreprise. Elle est alimentée et utilisée à partir d’une adresse électronique dédiée au délégué syndical. Les membres élus du CSE composant la délégation syndicale ne sont pas habilités à communiquer auprès des salariés sur l’état d’avancement des discussions et des négociations collectives. Ils ne sont pas non plus habilités à communiqués avec ces derniers via la messagerie électronique dédiée au délégué syndical.
Chaque organisation syndicale au sein de l’Entreprise peut organiser une réunion d’information par trimestre à destination des salariés. Ces réunions :
se tiennent par Teams ;
peuvent se tenir sur le temps de travail ;
sont organisées dans des conditions permettant la continuité de l’activité.
3.5. Panneaux d’affichage syndicaux
Un panneau d’affichage (ou zone d’affichage si la mise en place d’un panneau n’est pas possible) est mis à disposition de chaque section syndicale régulièrement constituée au sein de l’Entreprise. Ces panneaux ou zones sont installés sur chaque lieu de travail accueillant des salariés EMé et sont exclusivement réservés aux communications syndicales. Les dispositions de l’article 3 sont conclues pour une durée déterminée jusqu’au terme des mandats en cours, soit jusqu’au 4 avril 2028, date à laquelle elles cesseront de s’appliquer.
ARTICLE 4 – BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
4.1. Budget du Comité Social et Économique
À compter de l’exercice 2026, le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé conformément aux dispositions prévues dans l’article 5 de l’accord Négociation Annuelle Obligatoire 2026 du 19 décembre 2025 : Le budget alloué aux œuvres sociales pour l’année 2026 sera calculé sur la base de la masse salariale de référence arrêtée au 31 décembre 2025. Une enveloppe correspondant à 0,40 % de cette masse salariale sera dédiée au financement des activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés.
4.2.Bascule du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget ASC
Conformément aux articles L.2315-61 et R.2315-31-1 du Code du travail, le CSE peut décider, par délibération, de transférer une partie de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent et dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 5 – REPRESENTANTS DU PERSONNEL
5.1. Évolution de la rémunération des représentants du personnel
La politique d’évolution de la rémunération des représentants du personnel s’inscrit dans le strict respect des dispositions légales en vigueur, et notamment de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite « loi Rebsamen »). À ce titre, l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ne peut constituer un frein à l’évolution professionnelle et salariale des salariés concernés. Les représentants du personnel bénéficient d’une évolution de rémunération conforme aux principes de non-discrimination et d’égalité de traitement prévus par la loi.
5.2. Entretiens de prise de mandat
Un entretien de prise de mandat est organisé entre chaque représentant du personnel nouvellement désigné ou élu, son manager et la Direction. Cet entretien a notamment pour objet :
de rappeler les droits et obligations liés au mandat ;
de préciser les moyens mis à disposition ;
d’échanger sur l’articulation entre le mandat et l’activité professionnelle.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant entre en vigueur à sa date de signature. Il est rappelé que les dispositions de l’article 3 sont conclues pour une durée déterminée qui cesseront de s’appliquer au terme des mandats en cours. Les dispositions des articles 4 et 5 sont conclus pour une durée indéterminée. Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales en vigueur.
Fait à La Garenne-Colombes, le 16 juin 2026
Pour la société ENGIE MOBLITES ELECTRIQUESPour la CFE-CGC