ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOUR
Entre
L’Association « Enseignement et Loisirs Educatifs, qui gère l’Etablissement scolaire « Lycée Multilingue Ombrosa », dont le siège est 50 rue Vendôme, 69006 Lyon, présidée par Madame XXXX, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Chef d’Etablissement,
D’une part, ci-après dénommé « l’Association »
D’UNE PART,
Et
SNEPL-CFTC, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
Ensemble désigné les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Il est convenu les dispositions suivantes :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \t "TITRE ARTICLE;1;TITRE ARTICLE 1;2;TITRE ARTICLE 2;3" CHAPITRE I. LE DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc55888081 \h 3 ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc55888082 \h 3 ARTICLE 2. TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc55888083 \h 3 ARTICLE 3. FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc55888084 \h 3 3.1Durée du forfait et modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc55888085 \h 3 3.2Incidences des absences sur la période de référence PAGEREF _Toc55888086 \h 4 3.2.1Absence non assimilée à du temps de travail effectif PAGEREF _Toc55888087 \h 4 3.2.2Arrivée ou départ en cours de période de référence 5 3.3Renonciation aux JNT – Mécanisme du RACHAT PAGEREF _Toc55888089 \h 5 3.4Rémunération6 3.5Conditions de mise en place PAGEREF _Toc55888091 \h 6 3.6Modalité de prise des jours JNT PAGEREF _Toc55888092 \h 6 3.7Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés PAGEREF _Toc55888093 \h 6 3.8Régime juridique PAGEREF _Toc55888094 \h 7 3.9Temps de repos et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc55888095 \h 7 3.10Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle8 3.11Entretien individuel9 CHAPITRE II. DISPOSITIONS FINALES9 ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR9 ARTICLE 2. REVISION PAGEREF _Toc55888104 \h 9 ARTICLE 3. DENONCIATION10 ARTICLE 4. PUBLICITE ET DEPOT10
CHAPITRE I. LE DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
CHAMP D’APPLICATION Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres des filières du personnel administratif et de service, d’encadrement pédagogique et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont notamment concernés :
Les directeurs(trices) / Responsables Pédagogiques,
Les directeurs(trices) / Responsables Académiques,
Les directeurs(trices) / Responsables de service (RH, comptabilité …)
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant. Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants, définis comme les cadres disposant d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, du pouvoir de prendre des décisions de façon largement « autonome », et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise compte tenu des responsabilités confiées.
TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié demeure à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Durée du forfait et modalités d’organisation du temps de travail
En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l'exécution de leur mission, les Parties reconnaissent qu'un décompte horaire de leur temps de travail, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n'apparaît pas pertinent. A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.
Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l'année. L'aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 213 jours maximum pour une année complète de travail et :
compte tenu d'un droit intégral à congés payés,
incluant la Journée de Solidarité.
Il est précisé que le nombre de jours prévus au forfait (213) a été déterminé en tenant compte des 5 jours de congés payés mobiles conventionnels prévus par l’accord de branche (218-5=213).
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, l’année civile calendaire du 1er août N au 31 juillet N+1. Les salariés bénéficieront d’un nombre de jours de repos supplémentaires (ci-après dénommés « JNT ») dont le nombre sera déterminé chaque année avant la fin de l’année précédente en fonction du calendrier. Le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de jours potentiellement travaillés (P) qui est déterminé comme suit :
N – RH – CP – JF = P
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est ensuite déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours :
P – F
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Incidences des absences sur la période de référence
3.2.1Absence non assimilée à du temps de travail effectif
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Déduction des absences du forfait annuel réduit, le cas échéant, pour tenir compte des entrées et départ en cours d’année de référence.
Exemple : un collaborateur est absent pendant 4 mois, soit l’équivalent de 4 x 22 jours = 88 jours de travail.
Son nouveau forfait sera de : 213 jours – 88 jours = 125 jours.
3.2.2Arrivée ou départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le plafond de 213 jours sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.
Exemple : un salarié qui a travaillé la moitié de l’année sera soumis à un forfait de 213 / 2, soit 106.5 jours travaillés.
Renonciation aux JNT – Mécanisme du RACHAT
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Les Parties rappellent expressément qu’un tel rachat nécessite l’accord préalable de l’employeur et du salarié. Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable uniquement pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Le taux majoration applicable au salaire journalier de référence en cas de renonciation est fixé à 10 %. Le salaire journalier de référence est calculé à partir du rapport suivant : Rémunération annuelle / (Nombre de JNT + Nombre de jours de Congés Payés + Nombre de jours fériés chômés Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut excéder 235 jours.
Rémunération
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois calculé sur la base de la rémunération annuelle divisée par douze mois.
Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par l’Association et le salarié concerné (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Ce document écrit précise : -La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ; -Le nombre de jours travaillés dans l'année ; -La rémunération correspondante ; -Le nombre d'entretiens individuels prévus entre le salarié et son supérieur hiérarchique (Cf. article 3.10.2 ci-après).
Modalité de prise des jours JNT
La prise de JNT peut se faire par journée ou par demi-journées. Les JNT peuvent être cumulées entre eux dans la limite de 5 jours. Sauf renonciation (Cf. article 3.3.), les jours de JNT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et doivent impérativement être posés dans l’année civile et au plus tard le 31 décembre.
Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées établi au moyen d’un outil de suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’Association permettant de s’assurer du respect du plafond de 213 jours. Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service des ressources humaines. Un modèle de document de suivi figure en Annexe.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, JNT…
Un suivi des amplitudes horaires de travail.
Il convient par ailleurs de préciser que le décompte des journées de travail s’opère comme suit :
Si le salarié travaille plus d’une heure sur une journée et moins de quatre heures, une demi-journée doit être comptabilisée.
Si le salarié travaille quatre heures ou plus, une journée de travail complète devra être comptabilisée.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :
La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
La durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Par extraordinaire, le Salarié sera tenu d’être présent sur des évènements/périodes nécessaires au bon fonctionnement d’un Etablissement scolaire, comme par exemple :
Le calendrier des concertations internes et externes (réunion parents-élèves, réunion d’équipes enseignantes et d’encadrement…).
Temps de repos et droit à la déconnexion
Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Le salarié et l’employeur sont responsables du respect de ses durées maximales de travail. Les salariés auront un droit à la déconnexion, défini par une charte établie par l’employeur et communiquée au salarié concerné. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission eu égard aux contraintes liées à l’activité. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Si un salarié soumis à un forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique et la direction de l’Association afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier leur vie professionnelle avec leur vie privée. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction de l’Association qui devra recevoir le salarié dans les 8 jours et formuler par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Entretien individuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié et son supérieur hiérarchique devront se rencontrer au minimum une fois par an lors d’un entretien individuel spécifique. Au cours de cet entretien seront notamment évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans les entretiens annuels. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
CHAPITRE II. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2024 pour une durée indéterminée. Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de branche relative au dispositif du forfait annuel définis en jours.
ARTICLE 2. REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 3. DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par les Parties dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon. L’Association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel. Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Fait à Caluire, le 27/08/2024
Pour SNEPL-CFTC
XXXX
Pour l’Association « Enseignements et Loisirs Educatifs »
XXXX
ANNEXE 1 : DOCUMENT DE SUIVI DES JOURS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions du Code du travail il est impératif de suivre chaque mois le nombre de jours de travail et le nombre de jours de repos/non travaillés des salariés. Il est donc demandé au salarié soumis à un forfait-jours de retourner par courriel le présent document complété en mettant en copie son responsable hiérarchique au plus tard le 8 de chaque mois suivant le terme de la période concernée.
Il est sollicité du salarié qu’il précise dans la colonne « jours de repos » la qualification de la journée, à savoir :
Jours de congés payés = CP
Jours non travaillés = JNT
Nom du salarié :_________________________________________ Nom du responsable :_________________________________________
MOIS
Indiquer le nombre de journées (congés payés et jours de récupération) et de travail
□ [case à cocher par le salarié] le salarié certifie ne pas avoir travaillé plus de 10 heures par jour. A défaut, indiquer ci-après les jours et l’amplitude concernée :
Jours concernés
Amplitude réalisée
Le salarié certifie l’exactitude des informations qui figurent sur le présent document. En cas de question, le salarié est invité à se rapprocher des ressources humaines.