L’Association ENSEIGNEMENTS ET LOISIRS EDUCATIFS « Lycée OMBROSA »
Dont le siège est situé au 50, rue Vendôme – 69006 LYON, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Chef d’Etablissement mandaté à cet effet
(ci-après dénommée « l’Association »,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentée par :
Pour le syndicat S.N.E.P.L. – C.F.T.C, Monsieur XXXX son délégué syndical
D’autre part,
Ensemble dénommés « les Parties »
PREAMBULE Le présent accord a été conclu en application :
des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail afférents à la négociation portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise,
des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement des articles L.2232-17, L.2232-18 et L.2232-20 et L.2242-1 et suivants, dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire qui portera sur les deux thèmes suivants:
- la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires en prévoyant l’adaptation des dispositions légales
Les Parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de modalités formelles destinées à permettre une négociation loyale entre les parties et en toute transparence, tout en garantissant l’équilibre des engagements et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’Association ENSEIGNEMENTS ET LOISIRS EDUCATIFS « Lycée OMBROSA ».
ARTICLE 2 – PARTENAIRES DE LA NEGOCIATION : COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire composée de l’employeur, d’une délégation syndicale.
2.1 Composition des délégations syndicales
Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose du délégué syndical et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’Association.
Les noms des salariés de la délégation syndicale devront être portés à la connaissance de la Direction par écrit huit jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.
2.2 Représentant de l’entreprise
Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par deux salariés de l’entreprise.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA NEGOCIATION 3.1 Périodicité de la négociation :
Les Parties signataires conviennent que la périodicité de la négociation portant sur :
- la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
est fixée à 1 an.
3.2 Calendrier prévisionnel des réunions
Pour cette négociation, les Parties sont convenues du calendrier suivant :
1ère réunion : jeudi 19 septembre 2024 de 10 heures 30 minutes à 12 heures.
2ème réunion : jeudi 26 septembre 2024 de 10 heures 30 minutes à 12 heures.
3ème réunion : jeudi 03 octobre 2024 de 10 heures 30 minutes à 12 heures.
En fonction des nécessités, des réunions supplémentaires pourront être fixées après accord des parties.
3.3 Lieu des réunions
Les réunions auront lieu au Bureau n°1, Bâtiment OMBROSA.
3.4 Compte – rendu des réunions
A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
3.5 PV de désaccord
L’absence d’accord signé au
31 août 2025 au soir, signifie l’échec de la négociation qui sera formalisée comme le prévoit l’article L.2242-5 du code du travail, par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des Parties en leur dernier état et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
ARTICLE 4 – INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS
Quinze jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, la Direction remettra au délégué syndical, en même temps que la convocation, les informations écrites permettant d’engager une négociation sur le thème concerné.
Le délégué syndical a la faculté de faire part de ses observations écrites dans les huit jours qui suivent la réception de la convocation et des informations. A défaut d’observation dans ce délai, les informations transmises au délégués syndical seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.
Dans l’hypothèse où le délégué syndical émettrait des observation(s), celle(s)-ci devra(ont) être portée(s) par écrit à la connaissance de la Direction dans le délai précité de huit jours et préciser les informations supplémentaires jugées nécessaires.
A condition qu’elles soient utiles et afférentes aux thèmes négociés, les informations complémentaires demandées seront transmises au plus tard à l’ouverture de la première réunion. Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la Direction.
A défaut, si l’Association n’accède pas à la demande d’information complémentaire, une réponse motivée sera faite par la Direction.
ARTICLE 5 –TEMPS DE NEGOCIATION Conformément à l’article L.2232-18 du code du travail, le temps passé à la négociation par le délégué syndical et les membres de la délégation syndicale est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de paie.
ARTICLE 6 – DUREE
Le présent accord d’entreprise conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet à compter du lendemain du dépôt du présent accord, et cessera d’être appliqué à l’issue de la négociation de l’accord d’entreprise, en tout état de cause au plus tard le
31 août 2025 au soir.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.
A ce titre, il sera remis respectivement aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux.
Le présent accord sera également affiché dans locaux de l’Association, sur les panneaux destinés à cet effet, outre une mise à disposition de son contenu sur l’intranet de l’Association, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des informations prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Conformément à la loi, le présent accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans la base de données nationale.
Les présentes dispositions entreront en vigueur le lendemain de la date de dépôt de l’accord.
Fait à Caluire, le 27/08/2024 En deux exemplaires originaux Dont un remis à chaque partie
Pour la Direction Pour le Syndicat Monsieur XXXXMonsieur XXXX Chef d’établissement Délégué syndical