Accord d'entreprise ENSEMBLE PARIS EMPLOI COMPETENCES

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DEFINI AU SEIN DE L'EPEC

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ENSEMBLE PARIS EMPLOI COMPETENCES

Le 02/06/2021


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI AU SEIN DE L’EPEC

ENTRE

La Direction Générale de l’association EPEC dont le siège se trouve au

[209 rue Lafayette 75010 PARIS] est enregistrée au répertoire [Insee/Siren] sous le numéro 483 381 406 000 48

ET représentée par

Madame xxxx xxxx en qualité de Directrice Générale au sein de l’association EPEC siégeant également au sein du comité social et économique de l’association – (CSE) en qualité de Présidente.

ET

Les élus du CSE signataires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ci-après :
  • Madame xxxx xxxxx ayant obtenu 92% de vote lors des dernières élections et représentant le collège des cadres

  • Madame xxxx xxxx ayant obtenu 89% de vote lors des dernières élections et représentant le collège des non cadres.

Préambule

Les élus du comité social et économique ainsi que le Direction reconnaissent, compte tenu de l’activité de l’EPEC et de son fonctionnement notamment administratif et financier, nécessaire le recours à la mise en œuvre de contrats à objet défini créé par l'article 6 de la loi du 25 juin 2008, portant modernisation du marché́ du travail.
Les parties reconnaissent en effet l’existence au sein de l’association la nécessité de recourir à des missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes correspondant à des cycles de financement et de subventions propres.
Etant convenu par les différentes parties que la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
Etant convenu également que dans les emplois liés à ces missions, le fait pour un ingénieur ou un cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité́ à occuper un autre emploi que ce soit dans l'entreprise l'employant en contrat à objet défini ou dans une autre entreprise.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité́ de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par l’article 6 de la loi du 25 juin 2008.

Article 1er : Champ d’application

L’accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’association EPEC sous réserve du respect des conditions permettant le recours aux contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par l’article 6 de la loi du 25 juin 2008.

Article 2 : Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres selon les critères propres à l’association EPEC et pour la réalisation des objets suivants :
• travaux de recherche de nature temporaire ;
• réalisation de missions ponctuelles ;
• conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de démarches d'évaluation ou de développement de la qualité́.
Etant convenu que cette liste n’est ni limitative, ni exhaustive.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité́ normale et permanente de l'entreprise.

Article 3 : Nécessité économique de recourir au CDD à objet défini

Le recours au CDD à objet défini est rendu nécessaire pour certains nouveaux projets portés par l’EPEC, dont la période de réalisation et le financement sont à durée déterminée (de plus de 18 mois à 36 mois et qui ne sont pas pérennes, de ce fait, au-delà de cette période.
Ainsi, le CDD à objet défini permet à l’EPEC de recruter des professionnels en CDD sur la durée du projet ponctuel. Sans cette possibilité, l’EPEC serait contrainte de recruter en CDI, sans avoir les moyens financiers et l’activité nécessaires, à l’issu de la période de réalisation du projet, pour proposer un autre poste au salarié. Par ailleurs, le budget de l’EPEC étant constitué de subventions correspondant à des activités spécifiques, la fin d’une nouvelle activité ne peut pas être compensée financièrement par les subventions destinées aux autres activités de l’association.

Article 4 : Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé́.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du travail sont également applicables au contrat à objet défini.

Article 5 : Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini »
  • L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat
  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible
  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu
  • L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • Une clause mentionnant la possibilité́ de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité́ égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. L'indemnité n'est pas due si le CDD à objet défini se poursuit par un CDI. L'indemnité reste due au salarié lorsque la rupture anticipée est à l'initiative de l'employeur. Si c'est le salarié qui prend la décision de rompre le contrat, l'indemnité n'est pas due.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.

Article 6 : Indemnité́ de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité́ spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité́ prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du travail. Cette indemnité́ est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

Article 7 : Garanties offertes au salarié

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.
Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 25 juin 2008. Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.
Il bénéficie d'une priorité́ de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité́ vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.
Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé́ l’emploi recherché.
À l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité́ d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

Article 8 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Des contrats à objet défini pourront être conclus en application du présent accord à partir de son entrée en vigueur.

Article 9 : Dépôt – extension

Après expiration du délai d’opposition et en application des articles D.2231-2 et D.2231-3 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Article 10 : Dénonciation - révision

Si la loi venait à prévoir des durées maximales inférieures ou supérieures à celles prévues par le présent accord ou des conditions différentes à l’actuel régime juridique, celui-ci sera automatiquement aligné par l’association après information et avis des représentants du personnel sur les dispositions légales jusqu’à établissement d'un nouvel accord dans le cadre de nouvelles négociations. Ces négociations devront s’ouvrir dans le mois suivant l’application de cette modification.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux élus habilités selon les conditions légales en vigueur.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les élus habilités devront se rencontrer pour examiner cette demande.





Article 11 : Communication de l’accord


Le présent accord, une fois signé, sera notifié par email et remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des élus de l’association EPEC.

Le texte du présent accord sera disponible au service des Ressources Humaines de l’association et consultable par les salariés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de l’association, auprès de la DIRECCTE (dépôt électronique) et du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.


Fait à Paris,
Le 02/06/2021
En 4 exemplaires dont l’un pour chaque partie et deux pour les formalités de dépôt.

Signatures

Présidente Directrice Générale Élue du CSE






Mise à jour : 2024-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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