Accord d'entreprise ENSEMBLE POUR LA PREVENTION ET LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES VOSGES

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS SUITE AU COVID-19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

12 accords de la société ENSEMBLE POUR LA PREVENTION ET LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES VOSGES

Le 06/04/2020


EPSAT VOSGES
ACCORD PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS
ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

L’employeur

L’association EPSAT VOSGES dont le siège social est à Epinal (88000) 32 rue André Vitu, représentée par Mme xxxxx, directrice

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :
Mme XXX, déléguée syndicale pour la CFE-CGC, Mme XXX, déléguée syndicale pour le SNPST.
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet de l'accord

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord a pour but de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés et des journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail. Ceci afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.


Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’association EPSAT Vosges.


Article 3 : Dispositions relatives aux congés payés et aux jours de RTT

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, autorise l’employeur, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Dans ce cadre, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
De plus, l’article 2 de cette même ordonnance permet à l’employeur, par décision unilatérale, dans la limite maximale de dix jours et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, d’imposer la prise ou de modifier les dates de prise de jours de RTT.La période de congés et de prise de jours de RTT imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Il est donc décidé que :

La direction impose aux salariés la prise de 5 jours de congés payés à prendre d’ici le 30 avril. Ces cinq jours seront fractionnés à raison de deux demi-journées par semaine, sauf pour deux semaines qui comporteront chacune 4 demi-journées non cumulables au-delà de deux demi-journées.
Ainsi, pour les salariés ayant planifié, avant la crise, la prise de congés sur le mois d’avril, ces congés seront maintenus à raison de cinq jours de congés payés.
Pour les salariés ayant planifié, avant la crise, la prise de congés et/ou jours de RTT sur les mois de mai et juin, les dates de ces congés et/ou jours de RTT seront modifiées pour permettre au service de remplir pleinement sa mission auprès des entreprises adhérentes. L’ensemble de la planification 2020 des congés et RTT peut ainsi être impacté.
En conséquence de quoi, il est également décidé que les plannings prévisionnels d’activité individuels feront l’objet d’une révision totale et d’une consolidation collective à l’occasion des réunions de secteur avec la direction dès la reprise d’activité. L’objectif de cette démarche est de renforcer le temps d’ouverture de tous les centres, de présence sur le terrain et dans les cabinets médicaux, en renonçant notamment à la constitution des « ponts » que les jours fériés permettent ordinairement pendant la période pré estivale.
L’ensemble de ces décisions présente notamment l’avantage d’éviter une recrudescence de prise de congés correspondant à un début de déconfinement, et ce pendant la période de reprise d'activité. On peut à juste titre penser que l’activité sera alors très forte pour le service (reprise d’activité par les entreprises, besoin de rattraper le retard accumulé dans le suivi des salariés). Cette forte période d’activité, si elle n’était pas prise en charge par l’ensemble des salariés, non seulement mettrait en grande difficulté ceux d’entre eux au travail, mais marquerait une défaillance du service dans la réalisation de sa mission auprès des entreprises adhérentes et auprès de leurs salariés.

Article 4 : Durée, communication et dépôt de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de neuf mois et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
Il peut à tout moment être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.Après expiration du délai d’opposition en vigueur, le présent accord sera déposé :
  • à la Direccte dont relève le siège social du service : de façon dématérialisée via la plateforme de téléprocédure en ligne conformément aux nouvelles dispositions réglementaires en vigueur.
  • au conseil de prud’hommes d’EPINAL : un original.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des personnels entrant dans son champ d'application.


Fait à EPINAL le 6 avril 2020En 5 exemplaires originaux


L’association EPSAT VOSGES

représentée par Mme xxx, directrice,





Madame XXX

déléguée syndicale CFE-CGC

Madame XXX

déléguée syndicale SNPST

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