Accord d'entreprise ENSTO FRANCE

Accord sur les modalités de la négociation obligatoire au sein de la société Ensto France

Application de l'accord
Début : 29/01/2024
Fin : 31/12/2026

10 accords de la société ENSTO FRANCE

Le 29/01/2024


Accord sur les modalités de la négociation obligatoire

au sein de la société Ensto France

***

Entre les soussignés :

Ensto France au capital de 600 200 euros, dont le siège social est situé RD 916 66170 Néfiach, identifiée sous le numéro unique 32709190452 au registre du commerce et des sociétés, et représentée par XXX, agissant en qualité de directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et, d'autre part :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical ;

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11, les partenaires sociaux ont la liberté d’adapter la négociation obligatoire à la réalité de l’entreprise. Ils peuvent à cet effet fixer les thèmes de la négociation et leur périodicité, le calendrier et le nombre de réunions ou encore les informations délivrées par l’employeur à partir desquelles la négociation s’engage.

Compte tenu de l’effectif réduit de la structure et du temps pouvant être consacré à la négociation obligatoire, les parties signataires conviennent d’adapter celle-ci afin que les préoccupations essentielles des salariés comme la rémunération soient négociées en priorité.

Cette négociation a donné lieu à deux réunions qui se sont tenues le 4 janvier 2024 et le 24 janvier 2024.

Au terme des différents échanges et discussions, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Article 1 – 1. Définition des thèmes

En application de l’article L. 2242-11, les parties conviennent d’un commun accord de fixer le contenu de chacun des thèmes de la manière suivante :

Thèmes de négociation

Sous-thèmes

Rémunération
  • Salaires effectifs ;

Égalité professionnelle
  • Les objectifs et les mesures visant à atteindre l’égalité professionnelle, notamment la suppression des écarts de rémunération ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

L’organisation structurelle du travail
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective ;

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.



Article 1 – 2. Périodicité des thèmes

Les parties décident de retenir les périodicités suivantes :

Thèmes de négociation

Périodicité

Rémunération

Annuelle

Égalité professionnelle

Biannuelle

L’organisation structurelle du travail

Triennale

Pour le thème « organisation structurelle du travail », les parties conviennent d’un commun accord que cette périodicité s’entend d’une périodicité maximale. Ainsi, lorsque les nécessités de l’organisation le demandent, la négociation sur ce thème pourra être mise en œuvre sur une périodicité inférieure à 3 ans.


Article 1 – 3. Feuille de route sociale

Les parties conviennent d’une « feuille de route sociale » afin de mettre en place des accords sur les thématiques dont la périodicité n’est pas annuelle suivant leur degré de priorité et s’accorde sur un calendrier prévisionnel susceptible d’évolution au regard d’impératifs contraignant.

Année

Thématique

2024
  • Accord sur la durée effective du travail

  • Accord sur le télétravail

  • Accord sur l’égalité professionnelle et l’inclusion de tous les salariés

  • Accord de prévention de d’insertion du handicap

2025
  • Accord sur la participation

  • Accord sur l'exercice du droit d'expression directe et collective 


Article 1 – 4. Nombre de réunions

Les négociations obligatoires font l’objet d’au moins deux réunions pour l’ensemble des thèmes.


Article 2 – Durées et formalités liées à l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 24 janvier 2024 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2026
À cette date, les stipulations de l’accord ne continueront pas à produire leurs effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 3 – 1. Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du dernier trimestre 2024 pour réaliser un suivi de l’application de cet accord.
Si nécessaire, chaque partie pourra solliciter une rencontre anticipée à la demande de l’un des signataires par lettre recommandée avec accusé réception, notifiée à l’ensemble des signataires qui accompagnera sa demande d’organisation d’une réunion ainsi que son objet. Une réunion sera organisée dans les 2 mois à compter de cette demande.

Article 3 – 2. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d'entreprise :
  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément aux dispositions prévues par la réglementation en la matière.

Article 3 – 3. Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. L'adhésion ultérieure à l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise ne pourra être que totale et sans réserve.

L’ensemble des dispositions ci-dessus est applicable pour 2024 après conclusion et formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2131-5, L. 2232-12 et suivants ainsi que D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Article 4 – Publicité de l’accord

À l'initiative de l’entreprise, et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ; ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Perpignan.

Cet accord fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel de l’entreprise par voie d’affichage.

Un exemplaire du présent accord sera remis au délégué syndical.

Fait en 3 exemplaires à Néfiach, le 29 janvier 2024

Pour la société Ensto FrancePour la délégation syndicale CFDT




XXXXXXXX
Directeur GénéralDélégué syndical CFDT

Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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