Accord d'entreprise ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS

accord collectif relatif au regime collectif et obligatoire de prévoyance cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS

Le 14/01/2020


Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance (Incapacité, invalidité, décès)

Cadres



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 1.000.000 Euros (€), dont le siège social est sis 37 rue du Colonel Pierre Avia - Paris 15 - immatriculée sous le numéro 318 771 995 R.C.S. Paris, représentée par - – Directeur Général Délégué, dénommée ci-après « la société ou l’entreprise »
D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat FO représenté par - et - en leur qualité de délégué syndical

  • Le syndicat SIA-GSEA représenté par - et - en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par - et - en leur qualité de déléguée syndicale

  • Le syndicat CGT représenté par - en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Les partenaires sociaux se sont réunis afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » mis en place au sein de la société et d’en définir les modalités d’application.

Les garanties de prévoyance ont pour objet de compléter les prestations en nature servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties peuvent être mises en place au bénéfice des salariés par le biais d’un accord collectif.

Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité dans le cadre de la présente négociation :
  • Rechercher un meilleur rapport garantie/ coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • Se conformer aux dernières évolutions législatives en la matière.
Dans le cadre du présent accord, après information et consultation du comité social et économique, en application de l’article R. 2312-22 du code du travail, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les garanties collectives et obligatoires mises en place en vue de l’indemnisation des risques décès, incapacité, invalidité et de les mettre en conformité avec les dernières évolutions réglementaires, après information et consultation du comité social et économique .

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs existants dans l’entreprise ayant le même objet.

Il est établi conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application jointes en annexe.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent régime s’applique aux cadres relevant de la classification prévue par le chapitre V de la convention collective nationale des Services de l’automobile.

Article 3 – Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au présent régime est obligatoire.






Article 4 – Garanties et prestations

Les garanties et prestations et modalités de versement du présent régime décrites pour information, en annexe, ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de la Société qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


Article 5 – Cotisations

5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Le cotisation fixée et définie par le contrat d’assurance passé entre la Société et l’organisme assureur est calculée forfaitairement en pourcentage de la rémunération brute :
T1 : rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale
T2 : rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale
T3 : rémunération supérieure à 4 fois le plafond de la sécurité sociale


5.2. Évolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés garantie par garantie. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification de l’accord.



Article 6 – Information

6.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

6.2 Information collective et suivi de l’accord

L’application du présent accord est suivie par le comité social et économique. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an à l’occasion d’une réunion du comité social et économique, les résultats de l’année écoulé transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime seront examinés.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des présentes garanties.


Article 7 – Portabilité des droits

Les salariés bénéficient de la portabilité dans les conditions déterminées à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.


Article 8 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés au régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre cotisation.

Pour tous les autres cas de suspension du contrat de travail, il n’y aura pas de maintien des garanties.


Article 9 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.


Article 10 – Durée - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2020, après information et consultation du Comité social et économique.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux parties signataires.


Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, accord, l’employeur et :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au conseil de prud’hommes.

La résiliation du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 11 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à l’Inspection du Travail ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel le HUB.



A Paris, le 14/01/2020

Fait en sept exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

xx, Directeur Général Délégué




Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat FO représenté par xx et xx en leur qualité de délégué syndical


  • Le syndicat SIA-GSEA représenté par xx et xx en leur qualité de délégué syndical



  • Le syndicat CFE-CGC représenté par xx et xx en leur qualité de déléguée syndicale



  • Le syndicat CGT représenté par xx en sa qualité de délégué syndical












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