AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE DIVERSITE DE LA SOCIETE ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
Entre les sous signés :
La Société
ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 318 771 995, dont le siège social est situé 37 rue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paris, France, représentée par …………… en sa qualité de Directeur Général Délégué, dûment habilité aux fins de signer le présent accord
d’une part
et les organisations syndicales représentatives
CFE-CGC, ……….., délégué syndical et SIA / GSEA, ………….., délégué syndical dûment mandatées
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Considérant l’accord Qualité de Vie au Travail et sa composante sur les mesures favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Considérant la nécessité pour des parents de rester auprès d’un enfant malade âgé de moins de 16 ans sans pour autant que cela ait un impact sur le maintien de leur salaire. Les parties aux présentes ont souhaité porter avenant aux modalités de maintien de salaire prévues au chapitre 4, paragraphe II « aide à la parentalité » dans les termes suivants :
ARTICLE 1 – AIDES A LA PARENTALITE
ENTERPRISE accorde au parent chargé de famille sur présentation d’un certificat médical, un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans. Ce congé est de 5 jours ouvrés par année civile. Pendant ce congé, le parent chargé de famille ayant un an d’ancienneté percevra la totalité de sa rémunération pendant au maximum 2 jours ½ par an. Les jours restants sont non rémunérés. Cette disposition est applicable dès lors que le certificat médical atteste que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante et que celui-ci soit âgé de moins de douze ans. Si les deux parents sont salariés d’ENTERPRISE, le congé sera pris soit par la mère soit par le père.
ARTICLE 2 – INFORMATION
La Société veillera à la bonne information des salariés par voie d’affichage.
ARTICLE 3 – FORMALITE DE DEPOT
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministère du travail conformément aux articles D.2231-2,II et D.2231-4 du Code du Travail et auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Les autres dispositions de l’accord portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle dans le cadre de la politique de diversité de la société demeurent inchangés.