ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE
ENTRE :
L’association
Entourage, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, déclarée auprès de la Préfecture de Police de Paris le 20 novembre 2014, dont le siège est à Paris, 174 rue Championnet 75018 Paris, représentée par Madame XXX en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée « l’Association »
ET :
Madame XXX, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique
Madame XXX, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique
Madame XXX, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique
Monsieur XXX, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économiqueMonsieur XXX, membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique
Ci-après désigné « le CSE »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de l’Association et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
L’Association affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.
1. CATÉGORIE DE SALARIÉS VISÉE
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés : - sans minimum de classification ni de rémunération ;
- et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
- et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
2. DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
2.1 Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
2.2 Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 216 jours, journée de solidarité incluse.Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur, dit « forfait jours réduit ». Le nombre de jours de forfait sera fixé proportionnellement au forfait jours complet de 216 jours. En cas de décimale, l’arrondi sera à la hausse si supérieur à 0,5 et à la baisse si inférieur à 0,5. A titre d’exemples : Pour un 90%, le forfait jours sera fixé à 194 jours sur 4 jours et demi par semaine Pour un 80%, le forfait jours sera fixé à 173 jours sur 4 jours par semaine. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance du salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer les jours précis qui ne seront pas travaillés par semaine.
2.3 Incidence des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.
La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 216 jours.
2.4 Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 216 × nombre de jours ouvrés sur la période nombre de jours ouvrés sur l’année
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur si au-dessus de 0,5 ou inférieur si inférieur à 0,5 pour déterminer le nombre de jours à travailler. Exemple : Salarié embauché le 1er septembre 2024 avec une convention individuelle de forfait en jours de
216 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2024 au 31/12/2024 : 122 jours calendaires – 35 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 84
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 253
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2024 :
216 x 84 = 71,72 arrondi à 72.
253
3. JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :
- le nombre de jours calendaires de l’année considérée ; - et les jours de repos hebdomadaires ; - et les jours fériés chômés ; - et le nombre de jours de congés payés ; - et le nombre de jours prévus au forfait.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
L’Association a néanmoins décidé d'accorder chaque année aux salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d'une convention de forfait en jours, un nombre de jours de repos minimum de 14 jours.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Les Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos :
délai de prévenance de 7 jours au moins pour un jour de repos,
délai de prévenance de 14 jours au moins pour deux à trois jours de repos,
délai de prévenance de 30 jours au moins pour plus de trois jours de repos,
ils pourront être accolés les uns aux autres dans la limite de 10 jours au maximum.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période. Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante : Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein Nb de jours du forfait jours plein
Les jours de congés supplémentaires légaux (congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
4. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
En accord avec l’Association, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 218 jours.
5. RÈGLES APPLICABLES POUR LES SAMEDIS ET DIMANCHES TRAVAILLÉS
En cas de travail un samedi ou un dimanche, le jour travaillé sera décompté comme un jour travaillé dans le cadre du forfait annuel.
Si le samedi est travaillé, le salarié sera en repos le dimanche et le lundi suivant. Si les samedi et dimanches sont travaillés, le salarié sera en repos les lundi, mardi et mercredi matin suivants. Si le dimanche est travaillé, le salarié sera en repos le vendredi et samedi de la semaine en cours et le lundi matin de la semaine suivante.
5. GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l’Association, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
5.1 Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
5.2 Obligation de déconnexion
L’Association met à disposition des salariés en forfait jours :
Un ordinateur portable
Un téléphone portable dans certains cas.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
5.3 Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera deux fois par an au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
- son organisation du travail ; - sa charge de travail ; - l’amplitude de ses journées d’activité ; - l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; - les conditions de déconnexion ; - sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l’Association.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
5.4 Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’Association.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’Association afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé l’Association des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’Association qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
6. DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen du logiciel de paie.
Devront être identifiées dans le document de contrôle : - La date des journées travaillées ; - La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos...
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
7. FORMALISATION
L’application du régime du forfait requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant. La date d’effet de la mise en place du forfait aura lieu le 1er du mois suivant la signature de l’avenant.
8. DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
9. DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
10. RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
11. RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima tous les trois ans.
12. PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est déposé : - sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ; - auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.