AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
L’Association l’Entraide sociale de la Loire Dont le siège social est situé 53-55 rue des Passementiers – 42000 SAINT ETIENNE Représentée par, en qualité de Présidente de l’Association
D’une part
ET
Le syndicat CGT représenté par, déléguée syndicale
D’autre part
PREAMBULE
L’Association l’Entraide sociale de la Loire applique volontairement la Convention Collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Consciente de l’investissement et du travail de ses collaborateurs et soucieuse de leur assurer une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l’Association a souhaité octroyer à ses salariés des jours de congés payés supplémentaires.
C’est dans ce cadre qu’un accord d’entreprise a été conclu à ce sujet le 21 décembre 2022.
Les parties ont toutefois convenu de se rencontrer en vue de négocier un avenant à l’accord d’entreprise, précisant les modalités de pose des congés payés supplémentaires.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique au sein de l’Association Entraide sociale de la Loire
Article 2 – Prise des congés payés supplémentaires
Sans remettre en cause les dispositions de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2022, il est convenu de préciser les modalités suivantes.
Les congés payés supplémentaires acquis par les salariés de l’Association pourront être pris de la manière suivante :
3 jours consécutifs
ou 2 jours consécutifs et 1 journée distincte
ou 2 jours consécutifs et 2 demi-journées distinctes
Afin d’éviter l’isolement professionnel et d’assurer une continuité de service, il est convenu que les congés payés supplémentaires ne pourront être accolés :
aux congés payés légaux ;
aux congés payés pour ancienneté.
Si les besoins de service le permettent et après validation du responsable hiérarchique et de la direction, les congés supplémentaires pourront être occasionnellement accolés à :
- des congés exceptionnels - des jours de congés « ponts mobiles » Dans ces cas, le salarié s’assurera de la continuité du service par son binôme.
Il est précisé que l’accolement des jours de congés supplémentaires aux jours de télétravail n’est pas autorisé.
Les jours de congés supplémentaires seront décomptés, selon les mêmes règles applicables aux congés payés légaux.
Article 3 - Durée de l'avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01 avril 2026.
Article 4 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 - Interprétation de l'avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à des de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 - Suivi de l’avenant
Un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires.
Article 7 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
Article 8 - Révision de l’avenant
L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 - Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 12 mois.
La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 - Communication de l'avenant.
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Article 11 - Dépôt de l’accord
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de .
Article 12 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 13 - Publication de l’accord
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.