L’Association Entraide et Solidarités, représentée par son Président,
ET
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical,
Préambule
Depuis le 1er juillet 2021, l’article L. 1225-35 alinéa 1 du Code du travail prévoit que « après la naissance ou l’accueil de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples ».
Dans le cadre des négociations 2023, relative à l’année 2022, les parties, conscientes du fait que le congé de paternité contribue à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes ont souhaité compléter le dispositif mis en place à l’article L.1225-35 du Code du travail.
En conséquence, il est décidé ce qui suit :
ARTICLE 1. Salariés concernés
Cet accord concerne les salariés permanents après 1 an d'ancienneté dans l'établissement à la date du départ en congé de paternité et d'accueil de l'enfant, qu’ils soient en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée.
ARTICLE 2. Maintien de la rémunération
Dans le cadre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l’article L. 1225-35 du Code du travail (25 jours calendaires maximum ou 32 jours calendaires maximum en cas de naissances multiples), l’Association garantit un maintien de salaire au salarié concerné, c’est-à-dire qu’elle complète les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) afin que le salarié ne subisse pas de perte de salaire en raison de la prise de son congé de paternité. Il appartiendra au salarié concerné de transmettre les justificatifs nécessaires au service Paie.
ARTICLE 3. Entrée en vigueur et durée de l’accord Les dispositions prévues à l’article 2 s’appliqueront pour les départs en congé de paternité et d’accueil d’enfant prévus à compter du 1er janvier 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 4. Dépôt et Publicité Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.
Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.