Accord d'entreprise ENTRAIDE PIERRE VALDO

Accord fixant les modalités de déroulement de la négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 23/09/2019
Fin : 31/12/2019

6 accords de la société ENTRAIDE PIERRE VALDO

Le 07/10/2019


Accord après réunion préparatoire fixant les modalités de déroulement des négociations périodiques obligatoires

Entre

L’association ENTRAIDE PIERRE VALDO représentée par agissant en qualité de Directeur Général

d'une part

et

l’organisation syndicale représentative suivante :
- SUD SANTE SOCIAUX LOIRE représentée par agissant en qualité de délégué syndical de l’ENTRAIDE PIERRE VALDO.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Conformément aux dispositions du code du travail, l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ».

Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 : Partenaires à la négociation

Article 1.1 : Représentants de l’entreprise


Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par 2 ou 3 salariés de l’association.


Article 1.2 : Composition de la délégation syndicale


Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose du délégué syndical et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise.


Article 2 : Lieu des réunions


Les réunions de négociation se dérouleront au 25 rue Berthelot 42100 Saint-Etienne.


Article 3 : Calendrier des réunions


Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion
Le 16 octobre 2019 à 14h30
2ème réunion
Le 30 octobre 2019 à 09h30
3ème réunion
Le 13 novembre 2019 à 09h30
Dernière réunion
Le 27 novembre 2019 à 09h30

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.


Article 4 : Invitation aux réunions


Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 3 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, par courrier électronique.

Article 5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation


7 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction de l’association remettra aux membres des délégations des informations dont le contenu est détaillé ci-dessous :
  • Le volume des différentes primes (conventionnelles et hors conventionnelles) versées par l’association à ses salariés en 2017, 2018 et 2019 (30 septembre)
  • Le volume des différentes indemnités conventionnelles versées par l’association à ses salariés en 2017, 2018 et 2019, incluant notamment les indemnités de transport (30 septembre)
  • L’ensemble des plannings en vigueur au sein de l’association
  • Le nombre de personne ne disposant pas de JNT par site
  • Le montant et la répartition de la valeur ajoutée en 2016, 2017 et 2018


Les informations qui doivent être remises aux délégations en vertu de l’article L. 2242-14 du Code du travail figurent au sein de la base de données économiques et sociales à laquelle ont accès les représentants du personnel en application de l’article L. 2312-36.
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.
Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard le 30/09/2019 (données au 30/06/2019).


Article 6 : Objet des réunions



Au cours de la période de négociation, la direction de l’association peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.


Article 7 : Issue des négociations


Lors de la dernière réunion, l’association et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.


Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’association a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.


Article 8 : Rémunération du temps passé en négociation


Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.





Article 9 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 23/09/2019


Article 10 : durée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année. Il cessera donc de produire effet le 31/12/2019 et n’est pas tacitement reconductible.

Article 11 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 : dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'association.


Article 16 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne Rhône-Alpes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne


Article 17 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Article 18 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'association ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Saint-Etienne, le 07/10/2019

En 4 exemplaires originaux

Pour l’association :Pour l’organisation syndicale SUD :
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