Accord d'entreprise ENTREP COUVERTURE INSTALLATION SANITAIRE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 23/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société ENTREP COUVERTURE INSTALLATION SANITAIRE

Le 23/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SAS E.C.I.S (ENTREPRISE COUVERTURE INSTALLATION SANITAIRE) société par actions simplifiées, au capital de 8.000€, immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 385081 914  dont le siège social est situé ZI4, 34 AVENUE DE LA CROIX DU SUD, 97410 SAINT-PIERRE, représentée aux présentes par son dirigeant, …


D'une part,


ET :


Le Comité Social et Économique représenté par … en sa qualité de membre titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 14 Avril 2025,




D'autre part.


PREAMBULE :

Il est convenu conformément à la Convention Collective Nationale du Bâtiment et Travaux Publics de La Réunion, de la mise en place d’un aménagement du temps de travail pour les salariés de la Société ayant la qualification de « cadre ».

Le but recherché est d’aménager la durée de leur temps de travail qui ne peut pas être prédéterminée.

  • Les parties ont ainsi convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuels en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
  • L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises, tout en garantissant aux intéressés le droit à la santé et à la sécurité au travail, le droit au repos et au nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
L’Employeur réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :
  • Aux dispositions de l’alinéa 11 du Préambule de la constitution de 1946, qui garantit le droit à la santé et au repos du travailleur ;
  • À la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
  • L’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRECEDE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1. OBJET DE L'ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir les modalités effectives des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société.

Il est conclu conformément à la Convention Collective Nationale du Bâtiment et Travaux Publics de La Réunion et dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

ARTICLE 2. CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES


Le présent article s’applique aux salariés autonomes de la Société.
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année vise les salariés suivants le personnel relevant de la catégorie "Cadre" et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont ainsi concernés, en l’état actuel de l’organisation de la Société, les Cadres occupant l’un des postes suivants :
  • Ingénieurs d’affaires

Cette liste pourra ultérieurement être complétée en cas de création de tout nouveau poste de cadre autonome, au sens défini ci-dessus, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire.

ARTICLE 3. CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité soit du 01/01/N au 31/12/N et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 5. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 12.2.

ARTICLE 6. NOMBRE DE JOURS DE REPOS


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

  • Nombre de jours de repos annuel = (Nombre de jours calendaires) – (Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) – (Nombre de jours fériés et chômés tombant un jour ouvré) – (Nombre de jours de congés payés octroyés par la société) – (Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait individuelle).


Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Exemple pour l’année 2025 :

Nombre de jours calendaires dans l'année
365
Nombre de samedis et dimanches
-104
Nombre de jours ouvrés de congés payés
-25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-10
Total
226
Forfait annuel en jours
217

Nombre de jours de repos

9



ARTICLE 7. PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 8. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 217 jours dans la limite de 235 jours.
L’employeur pourra s’opposer à cette demande, sans avoir à motiver son refus.
La demande du salarié est formée par écrit et précise le nombre de jours de repos auquel il souhaite renoncer pour la période annuelle de référence considérée.
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, est égal à 10 %.
L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail.

ARTICLE 9. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE

9.1 Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : Rémunération brute mensuelle de base / nombre de jours normalement travaillés dans le mois x nombre de jours d'absence
Exemple : Le salarié perçoit un salaire de base mensuel de 3000 €uros et est absent du lundi 10/02/2025 au jeudi 13/02/2025 soit 4 jours d’absence.
Soit : 3000 / 21.67 x 4 = 553.76 €

9.2 Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = [(nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + 25 jours de congés payés + nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur l’année (soit 10 jours fériés pour l’année 2025)] x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés = nombre de jours restant à travailler dans l'année – nombre de congés payés acquis – nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Exemple : pour un salarié embauché le 01/09/2025 :

Nombre de jours restant dans l’année à travailler : (217 + 25 +10) x 122 / 365 = 84.23 jours

Nombre de jours restant dans l’année pouvant être travaillés : 84.23 – 0 jours congés acquis – 2 jours fériés = 82.23 jours soit 82.5 jours

Nombre de jours de repos restant : 86 jours ouvrés pouvant être travaillés du 01/09/2025 au 31/12/2025 – 82.23 = 3,77 jours soit 4 jours de repos

9.3 Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre de jours à travailler dans l'année jusqu’à la date de sortie = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + 25 jours de congés payés + nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur l’année (soit 10 jours fériés pour l’année 2025) x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés = Nombre de jours à travailler dans l'année jusqu’à la date de sortie – nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré jusqu’à la date de départ du salarié.
Nombre de jours de repos acquis jusqu’à la date de départ = nombre de jours ouvrés dans l'année pouvant être travaillés jusqu’à la date de départ - nombre de jours à travailler dans l'année jusqu’à la date de départ.

Exemple : Pour un salarié présent du 01/01/2025 et sortant le 31/03/2025 :

Nombre de jours à travailler dans l'année jusqu’à la date de sortie : (217 + 25 +10) x 90 / 365 = 62.13 jours. De plus, 62.13 – 1 jour férié = 61 jours à travailler

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés : 64 – 1 jour férié = 63 jours
Nombre de jours de repos acquis jusqu’à la date de départ : 63 – 61 = 2 repos

En cas de départ en cours d'année, le salarié a droit, en plus de la rémunération qu’il perçoit mensuellement, au paiement du solde des congés payés et des repos non pris.


La rémunération du solde de repos non pris est calculée de la manière suivante = Masse salariale brute du salarié de la période travaillée dans l’année / nombre de jours ouvrés de cette même période x nombre de jours de repos restant à prendre.

Exemple : Pour un salarié percevant une rémunération mensuelle de 3000€ brut n’ayant pris aucun repos, présent du 01/01/2025 et sortant le 31/03/2025 :

Indemnité de repos : (3000 x 3) / (23+20+21) x 2 = 281.25 €

Article 10. FORFAIT JOURS REDUIT


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Le nombre de jours de repos est également calculé au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La rémunération pour un forfait jours réduit est calculé de la manière suivante : Rémunération pour un forfait jours plein / 217 x nombre de jours forfait réduit.

Le nombre de jours de repos pour un forfait jours réduit est calculé de la manière suivante : nombre de jours de repos pour un forfait jours plein / 217 x nombre de jours du forfait réduit.


Exemple : pour un forfait annuel de 174 jours annuels sur l’année 2025 :
Rémunération : 3000 /217x174=2405,52 €
Nombre de jours de repos : 8/ 217 x 174 = 6.5 jours.


ARTICLE 11. REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
Les salariés concernés ne sont pas soumis à un nombre d’heures précis de travail, ils ne pourront donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et peuvent décider eux-mêmes du temps passé chaque jour à accomplir leur fonction sans préjudice des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 12. GARANTIES

12.1. Temps de repos

Rappel de la règlementation sur le repos quotidien et temps de pause

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
En application de l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Rappel de la règlementation sur le repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire sera de 2 journées entière, consécutives ou non, dont un le dimanche. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels ; projets spécifiques urgents…).
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures de travail par jour. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

En effet, eu égard à la santé du salarié, le respect des temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.


12.2 Contrôle et suivi individualisé de la charge de travail

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système mensuel auto-déclaratif.
Chaque salarié devra à ce titre tenir un document précisant :
  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journée non travaillés ainsi que leur qualification : congés payés, congés hebdomadaire, jour de repos, congés conventionnels, etc.;
  • L’indication du bénéfice ou non des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Ce document de contrôle comportera une partie permettant au salarié autonome de faire part de ses commentaires, difficultés ou demandes particulières.
Le document de décompte devra être rempli au fil des jours et remis chaque mois par le salarié à l’Employeur. Ce document fera l'objet d'un visa par l’Employeur.
La transmission mensuelle du relevé permettra à la hiérarchie d’assurer le suivi régulier de la charge de travail.
Au terme de la période de décompte du nombre annuel de jours de travail, ce document permettra de vérifier que le nombre de jours de travail sur cette période ne dépasse pas le nombre maximal de jours de travail prévu dans l’entreprise pour les salariés concernés.

12.3. Dispositif de veille préventive

Dans le cadre de la politique de prévention mise en place dans l’entreprise, l’Employeur prendra en compte préventivement lors de l’attribution des missions au salarié, les conséquences possibles sur la charge de travail de l’intéressé, l’équilibre, l’amplitude de ses journées d’activité et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cette prévention s’appliquera notamment lors de la fixation des objectifs tant qualitatifs que quantitatifs et prendra en compte les contraintes physiques et organisationnelles du travail à accomplir (temps de trajet nécessaire, délai de réalisation, etc.)
Le cas échéant et conformément à l’article L.4122-1 du Code du travail, il appartiendra au salarié de signaler à l’Employeur ou son représentant toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

12.4. Dispositif de contrôle

Afin de permettre au responsable hiérarchique du salarié en forfait jours d’assurer un suivi régulier de la charge de travail de l’intéressé (et des éventuelles surcharges de travail), il est mis en place un dispositif de contrôle.
Ce dernier consiste en un contrôle au terme de chaque mois par le responsable hiérarchique du document de contrôle visé au 12.2 permettant notamment de vérifier :
  • La remise en temps et en heure du document,
  • Le respect des repos quotidien et hebdomadaire,
  • La prise régulière de repos, congés et jour de repos par le salarié,
  • Que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Dans le cas où ce contrôle ferait apparaître une anomalie et dans les 7 jours ouvrés, le responsable hiérarchique conviera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées et de garantir des repos effectifs.
Un compte-rendu écrit de cet entretien sera rédigé et un suivi des mesures éventuellement décidées sera effectué.

12.5 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (mail) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les 7 jours ouvrés. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 12.6.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

12.6. Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l'intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d'activité ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié ;
  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés et feront l’objet d’un compte-rendu distinct.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.
Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’Employeur arrêteront ensemble les mesures de préventions et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel et un suivi des mesures éventuellement décidées sera effectué.

12.7 Exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de l’entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu'il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos.
Les outils numériques participent à l'amélioration des conditions de travail, en contribuant à une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, tout en étant source de performance pour la Société.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique cependant pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communication à distance.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Des modalités supplémentaires d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion pourront être déterminées par la Société, par le biais de la rédaction d'une charte ou tout autre document relatif au droit à la déconnexion. Ces modalités seront alors communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS FINALES


Article 13.1 Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties en respectant les formes prévues par la loi.

Article 13.2 Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13.3 Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord.

Article 13.4 Clause de rendez-vous

Les Parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13.5 Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13.6 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13.7 Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Pierre

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à SAINT PIERRE
Le

23 JUILLET 2025




Membre du CSE : Pour la Société ECIS
Collège Unique (titulaire)



Mise à jour : 2025-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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