Accord d'entreprise ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE

Avenant N° 2 - Accord sur organisation temps de travail

Application de l'accord
Début : 15/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE

Le 15/01/2025


Avenant n°2 à l’accord sur l’organisation du temps de travail conclu le 25 mars 2011



Entre :

-La Société « Entrepôt pétrolier de la Gironde, S.A.S au capital de 472.000€, dont le siège est à Ambès (33810) CD 10, la Gragnodère, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 380 166 975, représentée par, agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et :

-, agissant en qualité de Délégué du Comité Social et Economique (CSE),


Préambule


Il est rappelé que la société EPG a institué un compte épargne temps dans le cadre de l’accord sur l’organisation du temps de travail conclu avec les représentants du personnel élus, le 25 mars 2011, suivi de l’avenant n°1 du 1er décembre 2016.

Réunies à l’initiative de la société EPG, les parties ont convenu de modifier le titre III de l’accord du 25 mars 2011, et amandé une première fois, par l’avenant n°1 du 1er décembre 2016, relatif au compte épargne temps, dans ses articles :

-De l’accord initial :
oArticle I - relatif à l’« Institution d’un Compte Epargne Temps »,
oArticle II - relatif à l’« Utilisation du Compte »,

-De l’avenant n°1 :
oArticle 1 relatif à l’« Alimentation et plafonnement du Compte »,
oArticle 2 relatif à l’« Utilisation ».

Il a donc été convenu ce qui suit :


ARTICLE I – INSTITUTION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Il est institué un compte épargne temps qui a pour but de permettre aux salariés de capitaliser du temps en vue de financer des congés non rémunérés et de financer, par le biais du CET, une épargne retraite.
Cette capitalisation du temps ne bénéficiera pas d’un abondement par la société, ni au moment de l’alimentation du CET, ni au moment du transfert vers un des dispositifs d’épargnes retraites ou autres.
Article II : Alimentation et plafonnement du compte

L’article I de l’avenant n°1 du 1er décembre 2016 de l’accord d’entreprise initial du 25 mars 2011 est modifié comme suit :

1-1 Le salarié peut choisir d’alimenter son compte épargne temps exclusivement par :

- Tout ou partie des jours de congés payés excédant les 24 jours ouvrables du congé payé principal,
- Tout ou partie des jours de congés d’ancienneté prévus par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise,
- Une partie des jours de RTT, dans la limite de 8 jours par an,
- Tout ou partie des heures supplémentaires constatées à la fin de période d’annualisation,

Le compte ne peut être alimenté que par des jours entiers.

La décision du salarié d’alimenter son compte par l’un ou les éléments figurant ci-dessus vaut pour une année civile. Chaque année, le salarié devra faire savoir à la société s’il souhaite alimenter son compte et, dans ce cas, ce qu’il souhaite y affecter.

Les dépôts ne peuvent excéder 10 jours ouvrés par année civile, dans la limite d’un plafond de 40 jours ouvrés par salarié.

1-2 Toutefois, afin de prendre en considération la situation des salariés qui souhaitent organiser leur départ à la retraite et dont l’âge est supérieur à l’âge légal de départ à la retraite moins huit années arrondi à l’unité inférieure (soit au 30/11/2017 62.3-8=54.3 donc au-delà de 54 ans), les mesures suivantes sont mises en place :

- les plafonds prévus au 1.1 sont portés, dans le respect des limites règlementaires, à 20 jours ouvrés par an, dans la limite d’un plafond total de 120 jours ouvrés ;

- dans le respect des limites définies ci-avant, le salarié pourra également alimenter son compte épargne temps par tout ou partie des primes périodiques versées en cours d’année, notamment prime de 13ème mois, à l’exclusion du salaire de base et de la prime d’ancienneté.

Le salarié fera connaitre son souhait d’affecter tout ou partie de la prime concernée sur le CET le mois précédent le mois habituel du versement de la prime considérée.

L’équivalence en jours de congé des montants ainsi versés sera déterminée de la manière suivante :

Montant brut de la prime affectée au CET / [rémunération brute mensuelle (rémunération brute de base + prime d’ancienneté) / nombre de jours ouvrés moyen par mois].

Seuls les montants permettant une équivalence en jours entiers pourront être affectés au CET.

Les 80 jours ouvrés supplémentaires au-delà du quota de 40 jours seront strictement réservés à organiser le départ à la retraite du salarié et feront l’objet d’une prise de congés en jours consécutifs, le dernier jour de congés devant correspondre avec le dernier jour de travail avant le départ à la retraite du salarié. Les jours de congés non pris ne pourront faire l’objet d’un paiement sauf s’ils n’ont pas été pris à la demande de l’employeur.


ARTICLE III – UTILISATION DU COMPTE

Article 3.1 UTILISATION

Le compte épargne temps peut être utilisé pour :

-Financer des congés sans solde prévus par la règlementation,
-Financer des congés pour convenance personnelle,
-Financer des actions de formation décidées à l’initiative du salarié et suivies pour partie en dehors du temps de travail dans le respect des dispositions légales,
-Indemniser tout ou partie des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel.
-Alimenter de l’épargne retraite supplémentaire : PERO (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire),
-Alimenter de l’épargne retraite : PERECO (Plan d'Epargne Retraite d'Entreprise Collectif)

Le système est basé sur le volontariat.

Article 3.2 POUR REMUNERER DES ABSENCES

L'article V du Titre III de l'accord d'entreprise initial du 25 mars 201I est modifié comme suit en date du 1er décembre 2016 :

Sous réserve des stipulations de l'article 1.2, le compte épargne temps peut être utilisé à tout moment par les salariés l'ayant alimenté.

Les jours pris dans ce cadre pourront être accolés à une période de congés payés, à un jour férié ou à un pont.

La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de départ effective par lettre remise contre décharge au service du personnel.

Les règles d'acceptation liées aux nécessités sont celles applicables au type de congé demandé. Lorsqu'il s'agit d'un congé pour convenance personnelle, cette règle sera celle du congé sabbatique.

Le nombre de salariés en congé simultanément à ce titre ne peut excéder l0 %o des effectifs.


Article 3.3 POUR FINANCER LA RETRAITE

Dans le cadre de l’accord du Compte Epargne Temps (CET), le salarié pourra transférer ses droits acquis dans son CET vers le dispositif d’épargne retraite supplémentaire (PERO) et/ou vers le dispositif d’épargne retraite (PERECO) et dans la limite de 10 jours par an.

A noter que les jours transférés bénéficient, dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire, d’une exonération d’impôt sur le revenu et d’une exonération des cotisations salariales de Sécurité sociale (Dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, Art L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale (maladie, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, maternité, paternité) – En revanche, ils demeurent assujettis à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’aux autres cotisations et contributions assises sur les salaires (accident du travail, maladies professionnelles, contribution solidarité autonomie, contribution versement transport, contribution FNAL, cotisations d’assurance chômage, cotisation AGS).

Article IV : Entrée en vigueur et modalités d’entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur au 1er février 2025.

Article V : Autres dispositions

Les autres clauses de l’accord initial du 25 mars 2011 et de l’avenant n°1 du 1er décembre 2016 relatives au compte épargne temps demeurent inchangées. Il en est de même des autres dispositions de l’accord sur l’organisation du temps de travail.

Article VI : Dispositions finales
Article 6.1 : Consultation

Le présent accord est conclu avec le Délégué du Comité Social et Economique (CSE), conformément aux dispositions légales applicables.
Article 6.2 : Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de trois mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L2261-9 du Code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de ce même article.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu à l’article L2261-10 du Code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article :

-Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra « solder son compte épargne temps sous forme monétaire » et/ou « décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET »,

-Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 6 mois.

Article VII : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en matière de réglementation applicable au compte épargne temps.

Dans l’hypothèse indiquée ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans le délai d’un mois.

Article VIII : Notification, dépôt


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 du code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera communiqué, pour information, à la commission paritaire de branche.

Un exemplaire dudit accord est également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Ces dépôt seront effectués par la société EPG.



Fait à Ambès
Le 15 janvier 2025

Pour la société EPG



Pour le Délégué du Comité Social et Economique (CSE):

Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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