Accord d'entreprise ENTREPOTS LINGERIE

Avenant n°6 de l'accord d'entreprise sur les garanties "Frais de santé" du 18 décembre 2007

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société ENTREPOTS LINGERIE

Le 18/12/2024


Avenant n° 6 à l’accord d’Entreprise sur les garanties

« Frais de santé » du 18 DECEMBRE 2007



Entre les soussignées :
  • La société Entrepôts Lingerie SAS, sise ZAC du Parc Charles de Gaulle – 2, rue Le Nôtre, 95190 GOUSSAINVILLE,
Ci-après désignées « l’entreprise », représentée par Madame XX, Directrice Générale des Ressources Humaines d’une part, et :
L’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entrepôt :
  • L’UNSA, représentée par Madame XX
D’autre part.



Préambule :


Il existe au sein de « l’entreprise » des garanties « frais de santé » dont l’existence a été constatée et l’organisation mise en œuvre dans un accord d’entreprise du 18 décembre 2007.
Cinq avenants ont été conclus afin d’adapter les régimes de remboursement de frais de santé aux évolutions légales et réglementaires, ainsi qu’aux besoins des salariés : l’avenant n°1 du 17 septembre 2014 qui se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 18 décembre 2007, l’avenant n°2 du 22 janvier 2016, l’avenant n°3 du 28 avril 2016, l’avenant n°4 du 30 mars 2018 et l’avenant n° 5 du 20 novembre 2022.

Soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés, la direction et les partenaires sociaux ont également décidé de modifier les taux de cotisations, pour maintenir les équilibres financiers des régimes et assurer leur pérennité.


Il a été convenu ce qui suit

Article 1 : Modification de l’article 5 « Cotisations » annulant et remplaçant les dispositions de l’article 5 de l’avenant n°1 du 17 septembre 2014 qui se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 18 décembre 2007, l’avenant n°2 du 22 janvier 2016, l’avenant n°3 du 28 avril 2016, l’avenant n°4 du 30 mars 2018 et l’avenant n°5 du 20 novembre 2022.


L’article 5 « Cotisations » est désormais rédigé comme suit :
« 

5. Cotisations

5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations »

Les cotisations servant au financement des garanties « frais de santé » sont fixées dans les conditions suivantes :

Part salariale

Part patronale

Total

Salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
46,37€
94,13€
140,50€
Salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
31,40€
47,10€
78,50€


Cette cotisation est :
  • Forfaitaire et proratisable en fonction des dates du contrat de travail et,
  • Familiale, en ce qu’elle finance la couverture du salarié et celle des ayants-droits au sens de l’article 2.3 du présent accord »
  • Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations visées à l’article 5.1 pourront être revalorisées notamment en fonction du taux d’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. En conséquence, en cas d’augmentation du PMSS, les cotisations pourront augmenter dans les mêmes proportions.
Toute augmentation ultérieure des cotisations afférentes aux régimes de base « frais de santé » sera répercutée entre « l’entreprise » et les salariés dans les mêmes proportions que les cotisations initiales, dans la limite de 30 % des cotisations mentionnées à l’article 5.1.
Au-delà de cette limite de 30 %, l’augmentation des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord collectif.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront adaptées par l’organisme assureur de telle sorte que le taux de cotisations défini ci-dessus suffise au financement des garanties. »






Article 2 : Modification de l’article 6 « EXTENSION AU REGIME DE BASE OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE » - OPTION PRENIUM » annulant et remplaçant les dispositions de l’article 6 de l’avenant n°1 du 21 juillet 2014 qui se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 18 décembre 2007, l’avenant n°2 du 22 janvier 2016 et l’avenant 5 du 20 novembre 2022.


L’article 6 « EXTENSION AU REGIME DE BASE OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE » - OPTION PRENIUM » est désormais rédigé comme suit :

« Article 6 « EXTENSION AU REGIME DE BASE OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE » - OPTION 1 (OPTION PREMIUM) »

6.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations de l’« option 1 (option Premium) » à adhésion facultative

Le supplément de cotisation lié à la souscription de l’« option 1 (option premium) » de chacun des deux régimes est à la charge exclusive du salarié.
Ainsi, que le salarié souscrive ou non à l’« option 1 (option premium) », la participation de « l’entreprise » au financement des garanties « frais de santé » se limite à celle prévue à l’article 5 du présent accord.
A titre indicatif, le supplément de cotisation destiné à financer l’« option 1 (option premium) » est fixé, à la date de signature du présent accord, comme suit :


Supplément mensuel de cotisations « option 1 (option Premium) » à la charge du salarié

Salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
85€
Salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
47€

En aucun cas « l’entreprise » ne s’est engagée sur les prestations des « options 1 (option Premium) », qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les cotisations visées ci-dessus pourront être revalorisées notamment en fonction du taux d’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. En conséquence, en cas d’augmentation du PMSS, les cotisations pourront augmenter dans les mêmes proportions.
Par ailleurs, les augmentations de cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais ratio technique « prestations/cotisations », seront à la charge exclusive des salariés.


6.2 Conditions d’adhésion aux « options premium » à adhésion facultative

Les salariés qui le souhaitent peuvent adhérer à l’« option 1 (option Premium) » du régime « frais de santé » selon les modalités définies dans la notice d’information. Le salarié qui adhère à l’option ne peut résilier cette option qu’après la durée définie par l’organisme assureur, figurant dans la notice d’information. »

Article 3 : Modification des garanties

Les dispositions du présent article annule et remplace les dispositions de l’article 4 issue de l’avenant 1 du 17 septembre 2014.

«  Article 4. PRESTATIONS



« Les garanties de chacun des deux régimes de « frais de santé » ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour « l’entreprise », qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties des régimes Bases obligatoires et options « Premium » s’inscrivent dans le respect des articles L911-7 (généralisation), L871-1, R871-1 et R871-2 (contrats responsables) du Code de la Sécurité sociale, tels qu’issus en dernier lieu des dispositions du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 modifiant le cahier des charges des contrats dits « responsables et solidaires », en application de l’article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019.

Elles respectent les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge prévues par ces textes. Ces garanties auront vocation à évoluer, afin de mettre en conformité le dispositif avec les exigences législatives conditionnant les aides fiscales et sociales afférentes aux garanties collectives et obligatoires « frais de santé ».

Les prestations versées à un salarié, pour lui-même ou pour sa famille, tant par le présent contrat que par la Sécurité Sociale et par un ou plusieurs autres régimes complémentaires de Frais de santé, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés. »

Le tableau des garanties figure à titre informatif en annexe du présent avenant. »  

Article 4 : Durée et date d’effet du présent avenant

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025 et ses dispositions se substituent à celles des accords ou avenants antérieurs et à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans lesdites sociétés et portant sur les garanties « frais de santé ».
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales et sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente et du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à Clichy, le 18 décembre 2024




Pour la Direction Pour l’UNSA




Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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