ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE ET SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES
Entre,
Entre la Société BARDE SUD-OUEST, société par actions simplifiée au capital de 180 000 Euros, dont le siège social est situé 230 Avenue des Pyrénées, 31600 Muret, immatriculée au registre du commerce de Toulouse sous le n° 330 534 652, représentée par Monsieur XX, Président.
D'une part,
Et
Le comité Social et Economique Central à la majorité de ses membres titulaires ;
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés les « Parties »
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2313-3 du Code du travail, en application duquel, « en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise »
Compte tenu de l’organisation de la société, et pour une parfaite compréhension, les parties, se mettent d’accord sur le vocabulaire utilisé :
L’entreprise au sens légal du terme sera dénommée société ;
Les établissements distincts et les CSE d’établissements seront dénommées entreprises et CSE d’entreprises.
Les mandats des membres du CSE élus le 20/05/2019 arrivant à échéance, de nouvelles élections vont être organisées au sein de la société BARDE SUD-OUEST.
Afin de définir le cadre de ces élections, les parties conviennent dans le présent accord de :
Fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
Poser le principe de la mise en place d’une Commission santé et sécurité des conditions de travail (CSSCT) au sein du Comité social et économique.
Article 1 – Nombre et périmètres des établissements distincts / entreprises
En application des articles L.2313-1 et L.2313-2 du Code du travail, dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués. Aussi au regard du vocabulaire utilisé, dans les sociétés comptant plusieurs entreprises, des CSE d’entreprises et un CSE central au niveau de la société, seront constitués.
Les Parties conviennent de retenir les critères suivants pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de la société :
L’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ;
La stabilité dans le temps.
En conséquence, les Parties conviennent que les établissements suivants constituent des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique : Nom de l’établissement Périmètre de l’établissement BSO Gascogne
L’Unité Fonctionnelle de la société sera rattachée à l’établissement de CITEOS Toulouse.
Compte tenu de l’effectif de la société, seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :
un comité social et économique d’entreprise pour chacun des établissements ci-dessus ;
un comité social et économique central d’entreprise au niveau de la Société.
Article 2 – Mise en place Commission santé et sécurité des conditions de travail
En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail doit être mise en place au sein des CSE dans :
les entreprises d’au moins 300 salariés ;
les établissement distincts d’au moins 300 salariés ;
les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail.
Bien que la société ne se trouve pas dans l’obligation de mettre en place une CSSCT, les parties portant une grande importance aux questions touchant la santé, la sécurité et les conditions de travail, ont pris la décision, en sus des dispositions légales, de mettre en place une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de chacun des CSE d’entreprise.
La composition, les missions et modalités de fonctionnement des Commissions seront fixées par accord avec les délégués syndicaux, à défaut de DS, par accord majoritaire avec les membres du CSE ou, à défaut, dans le règlement intérieur du CSE.
Article 3 – Disposition finale
Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de son dépôt à la DREETS. Il pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Il pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Occitanie, 5 Esplanade Compans Caffarelli, BP 98016, 31080 TOULOUSE Cedex 6.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de la Haute-Garonne ainsi qu'à la DREETS compétente via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.