ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND AU SEIN DE L’ENTREPRISE MONTESSUIT
Entre les soussignées :
La Société MONTESSUIT
Société par Actions Simplifiée au capital de 859 320 €, immatriculée au RCS de Thonon sous le numéro B 796 380 301. Située 15-17, rue René Cassin – 74240 GAILLARD Représentée par Monsieur en qualité de Directeur d’établissement.
D’une part,
Et
Les membres du comité social et économique au sein de l’entreprise dûment habilitée à signer le présent accord, à savoir :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, la société
MONTESSUIT souhaite bénéficier de la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité.
Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’entreprise justifiant d’une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité de l’entreprise et les actions à engager afin d’assurer une activité garantissant sa pérennité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir aux perspectives d’activité.
La SAS MONTESSUIT dispose d’une situation financière particulièrement saine, comme en justifient les bilans des 3 dernières années qui présentent des niveaux de rentabilité et de capitaux propres au-dessus de la moyenne du secteur d’activité et attestent de l’absence de dette financières. En outre, la société est propriétaire de son parc immobilier et dispose de son propre matériel pour l’exécution de ses chantiers.
Cette situation financière actuelle permet à la société d’avoir obtenu une cotation G1 au niveau « excellent » de la Banque de France.
La pérennité de l’entreprise n’est pas compromise. Toutefois, le secteur d’activité du bâtiment est particulièrement dépendant du contexte économique national et des marchés publics. Dans ce cadre, la fédération française du bâtiment a fait état d’une érosion de l’activité du bâtiment en 2023 (-0,9 %) et a constaté que le bâtiment était entré pleinement en récession en 2024, avec -6,6 % en volume, entraîné vers le bas par la construction du neuf.
De plus, l’entreprise doit faire face à une forte concurrence, notamment en raison d’une diminution significative des appels d’offres émis par les pouvoirs publics et du contexte économique dégradé au niveau national, aggravée par une multiplication d’entreprises. Cette forte concurrence sur le secteur d’activité conduit des sociétés concurrentes à répondre aux peu d’appels d’offres en proposant des prix très bas, sur lesquels la société MONTESSUIT ne peut pas nécessairement s’aligner afin d’assurer sa pérennité à moyen – long terme.
Dans ce contexte concurrentiel et de diminution des projets de constructions, les projections d’emplois attestent qu’à partir du mois de mars 2026, la société MONTESSUIT va être confrontée à une situation de sous-activité du fait d’une concurrence nombreuse et exacerbée sur leur secteur géographique d’activité.
Dans ce contexte de baisse d’activité, la SAS MONTESSUIT dispose d’une stratégie commerciale qui est déployée et adaptée au contexte économique rencontré. Elle est appliquée pour nous permettre de conserver la confiance de ses donneurs d’ordres. Sur cette base, malgré la perspective d’une baisse d’activité dans son secteur d’activité elle engage toutes démarches visant à maintenir l’emploi tout en garantissant ses équilibres financiers.
Pour ce faire, elle tient à préciser, qu’une adaptation de son organisation, aura lieu en priorisant la mobilité entre établissements. D’autres mesures alternatives sont également prévues, telles que le prêt de main d’œuvre auprès de tierces entreprises dans le cadre réglementaires.
Enfin, elle est engagée dans une démarche de gestion prévisionnelle des compétences au sein de son entreprise en lien avec les entretiens individuels professionnels.
Chaque année, elle consacre une enveloppe équivalente à 20 000€ H.T pour la formation de ses salariés.
Afin d’améliorer l’efficacité de sa production, les thèmes relatifs à l’amélioration de la lecture des plans d’exécution ainsi que la maitrise du management des équipes présentent un besoin avéré dans un contexte concurrentiel élevé.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à tous les établissements de l’entreprise MAS BTP suivants :
MONTESSUIT : 79638030100021
La mise en œuvre du dispositif d’APLD-R est réservée aux seuls salariés qui appartiennent aux unités de travail suivantes des établissements visés ci-dessus :
Unité de travail Travaux 1 :
Professions : Coffreurs, bancheurs, maçons, chef d’équipe ou file, grutier, conducteur d’engin, plus largement tous salariés relevant de la CCN Ouvriers.
CCN des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990
OE1 coefficient 150 OE2 coefficient 170 OP coefficient 185 CP1 coefficient 210 CP2 coefficient 230 Maître ouvrier ou CE1 coefficient 250 Maître ouvrier ou CE2 coefficient 270
Unité de travail Travaux 2 :
Profession : Assistants chefs de chantier et chefs de chantier
CCN des Etam du Bâtiment du 12 juillet 2006
Niveau A, B, C, D, E, F, G, H
CCN des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004
Position B, 2ème échelon, coefficient 108
Unité de travail Travaux 3 :
Profession : Assistants conducteurs de travaux, conducteurs de travaux et conducteurs de travaux principaux
CCN des Etam du Bâtiment du 12 juillet 2006
Niveau A, B, C, D, E, F, G, H
CCN des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004
Position A, coefficient 60, 65, 70, 75, 80, 85 Position B, 1er échelon, coefficient 90, 95, 100, 103 Position B, 2ème échelon, coefficient 108, 120
Unité de travail Travaux 4 :
Profession : Assistantes travaux, secrétaires travaux
CCN des Etam du Bâtiment du 12 juillet 2006
Niveau A, B, C, D, E, F, G, H
Unité de travail Etudes de prix :
Profession : Assistante études de prix, assistante administrative
CCN des Etam du Bâtiment du 12 juillet 2006
Niveau A, B, C, D, E, F, G, H
Unité de travail service Matériel 1 :
Professions : Chauffeurs
CCN des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990
OE1 coefficient 150 OE2 coefficient 170 OP coefficient 185 CP1 coefficient 210 CP2 coefficient 230 Maître ouvrier ou CE1 coefficient 250 Maître ouvrier ou CE2 coefficient 270
OE1 coefficient 150 OE2 coefficient 170 OP coefficient 185 CP1 coefficient 210 CP2 coefficient 230 Maître ouvrier ou CE1 coefficient 250 Maître ouvrier ou CE2 coefficient 270
Unité de travail service Matériel 3 :
Professions : Employé service matériel et technicien du service matériel
CCN des Etam du Bâtiment du 12 juillet 2006
Niveau A, B, C, D, E, F, G, H
Unité de travail service Après-vente 1 :
Professions : Chef d’équipe
CCN des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990
OE1 coefficient 150 OE2 coefficient 170 OP coefficient 185 CP1 coefficient 210 CP2 coefficient 230 Maître ouvrier ou CE1 coefficient 250 Maître ouvrier ou CE2 coefficient 270
Unité de travail service Comptabilité 1 :
Professions : Comptables
CCN des Etam du Bâtiment du 12 juillet 2006
Niveau A, B, C, D, E, F, G, H
Unité de travail service Comptabilité 2 :
Professions : Secrétaire comptable
CCN des Etam du Bâtiment du 12 juillet 2006
Niveau A, B, C, D, E, F, G, H
Unité de travail service RH :
Professions : Assistante RH
CCN des Etam du Bâtiment du 12 juillet 2006
Niveau C
Unité de travail service Standard Accueil :
Professions : Secrétaire
CCN des Etam du Bâtiment du 12 juillet 2006
Niveau B
Article 2 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, soit du 1er février 2026 au 31 janvier 2028.
Il est rappelé qu’en application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le présent accord sera soumis à la validation de l'autorité administrative, accompagné de l’avis du Comité social et économique.
Article 3 – Période d’autorisation, renouvellement et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R, chacune d’une durée de 6 mois maximum.
La première période d’autorisation de 6 mois débutera à compter du 1er février 2026, sous réserve de la validation de l’accord par l’autorité administrative. Cette période d’autorisation pourra faire l’objet de deux renouvellements sur la période d’application du présent accord, sur autorisation préalable de l’autorité administrative compétente.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 7 du présent accord,
Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
Un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
Un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord.
Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 6 du présent accord,
Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 – Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée stipulée au contrat de travail et de ses avenants, sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité et du contrat de travail sur certaines périodes.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.
Délai de prévenance
Afin de garantir la bonne information des salariés et d’assurer l’anticipation nécessaire à l’organisation des activités, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires avant la mise en œuvre ou la modification du placement en activité partielle longue durée renforcée.
Ce délai pourra être réduit à un délai de 48h en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par des motifs économiques urgents et imprévisibles sous réserve d’en informer individuellement chaque salarié concerné dans les plus brefs délais.
Modalités de communication
L’information des salariés sera assurée par l’employeur selon les modalités suivantes :
Réunion de lancement du dispositif avec les unités de travail concernées en présence de la Direction, du service RH, et des délégués syndicaux signataires.
Lettre remise en main propre contre signature à chaque salarié concerné par la mise en place du dispositif, précisant la date de début, la durée prévisionnelle et le volume horaire d’activité partielle applicable.
Envoi d’un courriel avec accusé de réception ou à défaut un courrier recommandé avec accusé de réception à chaque salarié se trouvant déjà dans le dispositif d’activité partielle, précisant la date de début, la durée prévisionnelle et le volume horaire d’activité partielle applicable (ce courrier sera supplée par un appel téléphonique de l’employeur).
Article 5 – Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée stipulée au contrat de travail et de ses avenants.
Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération brut antérieure du salarié (hors primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais professionnels).
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Article 6 – Engagements en matière de maintien dans l’emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.
L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord, parmi les salariés bénéficiaires du dispositif d’APLD-Rebond.
Par ordre hiérarchique, l’entreprise s’engage également à :
A prioriser toutes mesures alternatives, telles que le prêt de main d’œuvre à des tierces entreprises dans le cadre réglementaires.
Ces dispositions s’imposent à l’employeur et aux salariés.
Ceci afin de limiter la durée des périodes de placement en activité partielles et/ou le nombre de salariés placés en activité partielle.
Article 7 – Engagements en matière de formation professionnelle
L’entreprise s’engage notamment à proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule.
La liste suivante d’actions est proposée aux salariés :
Formation management permettant aux encadrants d’accroitre leur leadership afin d’améliorer la productivité, la performance collective et gérer les priorités.
Formation lecture de plan permettant d’accroitre l’autonomie des collaborateurs sur leur poste de travail et d’augmenter leur capacité à produire de manière qualitative et efficiente.
Les actions de formation proposées sont financées sur les fonds propres de la société. Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article selon les modalités suivantes :
Une première information sera délivrée pour les salariés concernés lors d’une première réunion avec les salariés et le Directeur de centre de Profit accompagné du Directeur Travaux et du service RH. A la suite de cette réunion, il sera envoyé ou remis aux salariés concernés une note d’information écrite.
En outre, le Comité social et économique sera informé des engagements souscrits, lors de la première réunion mensuelle tenue après la conclusion du présent accord.
Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.
Article 8 – Mobilisation des congés payés
Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les salariés bénéficiaires du dispositif, seront invités en concertation avec leur hiérarchie, à prendre au minimum 5 jours ouvrés de leurs congés payés acquis. Le service RH veillera à l’application de ces dispositions.
Article 9 – Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adresse aux organisations syndicales de salariés signataires, et aux institutions représentatives du personnel une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
Un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
Un suivi des engagements mentionnés à articles 6 et 7 du présent accord ;
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 4 du présent accord ;
Un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord.
Article 10 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’avenant de révision sera soumis à la validation de l’autorité administrative.
Article 11 – Publicité de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Pau.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.
Fait à GAILLARD, le 05 janvier 2026 en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour l’entreprise MONTESSUIT, Les membres titulaires du CSE