Accord d'entreprise ENTREPRISE CALABUIG

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REALISATION DES ASTREINTES ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 24/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE CALABUIG

Le 28/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REALISATION DES ASTREINTES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

SARL CALABUIG, dont le siège social est situé RUE DU BASILIC - ZONE ARTISANALE 66600 RIVESALTES, représentée par ………….., Gérant.


D’une part,


ET :

L’ensemble du personnel de la société SARL CALABUIG, ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

D’autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail

PREAMBULE :


En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société SARL CALABUIG a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la réalisation d’astreintes et à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La société SARL CALABUIG est spécialisée dans la fourniture, pose et entretien d’équipements de pompage, de traitement d’eau potable et d’assainissement, les travaux de chaudronnerie inox, la télésurveillance, télégestion et automatisme des réseaux d’eau potable et d’assainissement.

Au regard de son activité, la société est de plus en plus sollicitée par ses clients sur la nécessité de procéder à des interventions urgentes.
A défaut de précisions conventionnelles garantissant le recours aux astreintes, les parties ont souhaité, dans le cadre de discussions communes la rédaction du présent accord afin de définir les règles relatives à l’organisation du temps de travail du personnel.

Les impératifs d’organisation de l’activité de notre société obligent la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.
Les parties rappellent que, l’activité de la société entre dans le cadre de la branche professionnelle des ouvriers du Bâtiment (moins de 10 salariés) dans ses dispositions étendues.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société SARL CALABUIG, dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés sur les douze derniers mois consécutifs, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la Direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de la Société.
Le 17 mars 2025, la Direction a remis aux salariés un projet d’accord.
Le présent accord fera l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui sera organisé le 28 avril 2025.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés,

quel que soit l’établissement d’appartenance du salarié et quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.) et pour les apprentis mineurs, sous réserve des dispositions légales qui leur sont applicables en matière de durée du travail.

Article 2 : Définition des Astreintes

L’astreinte est légalement définie comme la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte se distingue des périodes d’intervention, qui constituent du temps de travail effectif, laquelle est rémunérée comme telle.
Le déplacement accompli lors de l’astreinte fait partie intégrante de l’intervention d’astreinte et est donc considérée comme du temps de travail effectif.
La société a décidé de recourir au système d’astreintes, afin d’être en mesure de répondre à des interventions d’urgence et de nouveaux marchés ou de répondre aux difficultés ponctuelles des clients et notamment de la société EAU AGGLO.

Article 3 : Mise en œuvre des Astreintes

Les astreintes se déroulent, en dehors de l'horaire de travail, au domicile des salariés ou à proximité.
L’astreinte se déroulera du jeudi 17 heures jusqu’au jeudi suivant 17 heures.

L’équipe d’astreinte pourra pendant cette période vaquer à des occupations personnelles, mais devra en tout état de cause demeurer, dans un périmètre lui permettant d’intervenir sans délai, en cas de sollicitation de la part de la direction.
En cas de difficulté, d’impossibilité d’intervention, ou de toute situation ne permettant pas à un membre de l’équipe d’astreinte d’assurer le cas échéant les interventions, ce dernier devra immédiatement en référer à son responsable, dans un souci de bonne organisation.

3. 1 Périodicité et programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service.
Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :
  • sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus d’une semaine sur 4
  • elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
La programmation des astreintes est établie annuellement. Elle est portée à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 15 jours à l'avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

3.2 Interventions

Les salariés seront susceptibles d'intervenir en se déplaçant sur les différents sites des clients des sociétés ENEDIS, Eau Agglo entre autres, afin d’effectuer des dépannages.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il devra en être tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire

3.3 Information mensuelle des salariés

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées et de la compensation correspondante.

Article 4 : Indemnisation des Astreintes

L’indemnisation des astreintes est de

150 euros bruts par astreinte qu’il y ait ou non intervention.

4.1 Rémunération du temps d’intervention

L’intervention pendant la période d’astreinte et le temps de déplacement aller-retour nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel, en

heures supplémentaires selon la réglementation en vigueur.

La base de calcul est le salaire horaire de base du collaborateur. Toute demi-heure engagée sera payée.
En cas d’intervention de nuit durant la période d’astreinte, un forfait d’une heure minimum sera rémunéré aux salariés, quelle que soit la durée d’intervention. Au-delà de cette 1ère heure, le temps d’intervention sera par la suite décompté au temps réellement passé sur site ou à distance.

4.2 Remboursement des frais de déplacement et des frais de repas

Les éventuels frais de déplacement et les frais de repas seront remboursés selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise et sur production de justificatifs.

4.3 Repos 

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention pendant l’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.
Par conséquent, la période de travail pendant l’intervention est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Pour rappel, au jour de la signature du présent accord, les dispositions légales en vigueur concernant les temps de repos sont :
  • le repos quotidien est de 11 heures (article L.3131-1 du Code du travail)
  • le repos hebdomadaire est de 24 heures (article L.3132-2 du code du travail) auquel se rajoute le repos quotidien, soit 35h. Sauf cas d’urgence prévus aux articles L.3132-4 et D.3131-1 du Code du travail.
L’intervention et le déplacement devront se faire dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Ainsi en cas d’intervention effective, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne n’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.
Le respect des temps de repos se fera par l’attribution de temps de récupération à prendre dans la semaine qui suit l’intervention dans la mesure du possible.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

5.1 Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cents heures (400) heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cents (400) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.



5.2 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 5.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente minutes (30) de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).
Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.
La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.
L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

Article 6 : Dispositions finales

6.1 Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt à la DIRECCTE.

6.2 Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés embauchés.
Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du service RH.
Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

6.3 Suivis de l’accord

Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.


6.4 Dénonciation de l'accord d'entreprise

Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23


La dénonciation du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes : 
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le préavis de dénonciation en cas d’initiative de l’employeur sera également d’un mois.

6.5 Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par

…………………………

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de PERPIGNAN. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Il est annexé au présent accord le procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel du 28 avril 2025.


Fait à Rivesaltes le 28 avril 2025
SARL CALABUIG……………… Gérant

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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